‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 17 sur 22 · RESPONSABILITÉ DU FAÏT DES CHOSES ET RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU FAÏT DES CHOSES ET RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI

Il y a lieu de combiner la responsabilité du fait des choses et la responsabiité du fait d'autrui. Si le dommage à été causé par un préposé du propriétaire de l’automobile, conviendrait-il de distinguer suivant que ce préposé a agi ou non dans l'exercice de ses fonctions ? Qui, du préposé ou du maître, devra être considéré comme « gardien » soumis à la présomption de faute ? La Jurisprudence prend en considération l'exercice des fonctions du préposé pour admettre la responsabilité du commettant. Elle déclare que le propriétaire de l’automobile n’est pas responsable lorsque le chauffeur ne conduisait pas le véhicule dans l’exercice de ses fonctions (1).

« Mais, dit M. Ripert (2), l’application de l’article 1384- 1° ne comporte pas d’analyse des rapports du commettant et du préposé. Il faudra uniquement se demander si le propriétaire avait la garde de la chose. Il est douteux que la Jurisprudence admette que cette garde légale puisse passer ‘au conducteur qui s'empare momentanément de la voiture. Elle reconnaîtra donc dans tous les cas la responsabilité du propriétaire, ce qui constitue encore pour les propriétaires d'automobiles, une aggravation de responsabilité. » (3)

Un autre cas de responsabilité que nous pouvons examiner ici — parce qu'il nous semb:e toucher à l’hypothèse pré-

cédente — est celui-ci. Soit un individu qui a volé une voiture : il la pilote, renverse un piéton et lui brise un membre. La première idée qui vient à l’esprit est que le voleur est responsable : en effet, d’après les principes généraux du droit, 1l est responsable, non seulement de sa faute, mais des cas fortuits et de force majeure. C’est donc contre lui que

(1) Cass. Req., 19 mai 1924 D, 1924, I, 200.

(2) Note Dalloz, 1985, I, 7. (3) Id.

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la victime va se retourner pour lui demander une indemnité. Mais cet individu sera le plus souvent insolvable et le recours de la victime sera illusoire. La Jurisprudence admettra-t-elle le passage de la garde légale de la voiture au conducteur qui s’en empare momentanément ? Cela paraît douteux. Alors n’est-ce pas le propriétaire de la voiture qui, toujours gardien de sa machine, continue à être responsable du dommage qu’elle cause, même lorsqu'elle se trouve entre les mains d’un voleur ? Cette décision ne nous paraîtrait ni Juridique, ni équitable et si rigoureuse que soit pour la victime, la solution qui consiste à la laisser sans recours, c’est la seule qui doit être retenue.

Une autre hypothèse peut se présenter : il s’agit d’un individu qui apprend la manœuvre d’une automobile et qui est accompagné pour cela d’un chauffeur nanti de son permis de conduire. La Cour d'Appel de Rennes a rendu, de 12 février 1925, dans une affaire de cette espèce, un arrêt dont nous mentionnerons quelques passages (1).

Il s'agissait d’une personne faisant donner des leçons d'automobile à son domestique par un garagiste payé à cet effet. Celui-ci avait chargé un de ses mécaniciens de l’instruction de l’éève, et ce dernier, à un moment donné, pour éviter un cycliste, se jeta sur une voiture d’enfant qu'il

renversa et brisa. Par bonheur, l’enfant qui s’y trouvait ne

fut pas sérieusement blessé. Néanmoins, le père demanda des dommages-intérêts au conducteur de l’auto et comme ce-

Jui-ci était domestique, son patron fut mis en cause.

« Considérant, en-droit, dit la Cour, qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la responsabilité d’un accident causé

au Cours d’une sortie par un apprenti chauffeur, incombe,

er principe, au moniteur qui l’accompagne, le dirige et le surveille... ; que cette responsabilité ne pourrait fléchir que dans le cas d’un refus d’obéissance de l’apprenti chauffeur, d’une résistance volontaire à ses instructions ;

@) D. R. H!, 25 juin 1925, p. 497.

« Considérant, continue la Cour, que pendant la succession des leçons, le lien de droit établi par l’articie 1384 entre le maître et son domestique ne subsiste pas, alors même que le maître retirerait du fait de nouvelles connaissances acquises par son domestique, un profit quelconque... ; que dès lors, il y a eu déplacement de responsabilité.

Il y a donc deux choses à retenir dans cet arrêt :

1°) Le professeur-pilote salarié voit sa responsabilité se substituer à celle de son élève pendant tout le temps que dure la leçon; les accidents lui incombent, en principe, sauf que la Jurisprudence l’autorise dans certains cas à prouver que l’élève n’a pas obéi à ses instructions;

2°) Au cas où c’est un domestique qui prend les leçons de conduite, son maître n’est plus responsable en vertu de l’article 1384-3°.

Dans tous les cas donc, la responsabilité incombe au moniteur salarié, quand bien même les leçons seraient données sur la voiture de l’élève, ou — s’il s’agit d’un domestique — sur celle du patron. S’il s’agissait d’une personne se prêtant par pure complaisance à l'instruction d’un ami, nous déciderions, a contrario, qu'il n’est plus question pour elle de responsabilité. Les deux parties ne seraient tenues par aucun contrat, l’apprenti ne pouvant obliger son ami à lui donner des leçons. Le moniteur serait dès lors un mandataire gratuit et ne pourrait être rendu responsable que de sa faute lourde, les accidents restant à la charge de l’élève. Si le moniteur prêtait à la fois ses services et sa voiture, nous ferions l’application de l’article 1384-1° et nous déciderions : que le moniteur, propriétaire de la machine, reste responsable de tous les accidents qu’elle peut causer, même pilotée par l’élève-chauffeur, sauf recours possible contre l’auteur de l’accident.

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CHAPITRE QUATRIEME Influence de la chose jugée au criminel sur Le civil

L'arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 29 juillet 1924, que nous avons reproduit in-extenso, décide que, malgré l’acquittement du chauffeur poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence, la Compagnie des voitures peut être condamnée par la juridiction civile sans qu’il lui soit possible d’opposer au civil l'autorité de la hose Jugée au criminel, si le tribunal répressif n’a statué que sur la question de responsabilité. ,

Cette solution découle de l’article 1384-1°. En effet, le conducteur du véhicule est responsable de ses fautes personnelies, par application de l’article 4382. Lorsque ce conducteur a commis une faute d’imprudence, la Compagnie qui l’emploie encourt la responsabilité civile du commettant : article 1384-3°.

Mais la situation est différente quand la Compagnie des - voitures est poursuivie commé gardien de l’automobile. Il importe peu alors que le conducteur soit ou non en faute, puisque c’est une présomption de faute personnelle qui pèse sur le gardien. Dans l’espèce, le tribunal répressif avait statué sur la faute du conducteur et la Cour d’Appel dont l’arrêt était frappé de pourvoi, avait statué sur la présomption de faute du gardien. La chose jugée au criminel n’avait donc pas d’autorité au civil, étant donné que la demande n’avait pas été formée entre les mêmes parties, ni fondée sur . la même cause (1). Mais l’arrêt du 29 juulet 1924 ne se livre pas à cette analyse et ne rattache pas à l’article 1384-1° la solution qu’il donne sur ce point.

Il est à remarquer que la Cour de Cassation ne fait pas

(1) Note Ripert, D. 1925, I, 6.

davantage état du caractère particulier de la décision du tribunal répressif : acquittement non motivé prononcé par un conseil de guerre. Si l’on prenait en considération ce caractère particulier, on serait conduit à distinguer entre les décisions des tribunaux répressifs qui sont motivés et qui, par là même statuent sur l'existence du fait, et les décisions des juridictions répressives qui, n'étant pas motivées, n’excluent pas nécessairement l’existence du quasi-délit.

Mais, ainsi que l’a remarqué M. Ripert, la Cour de Cassation a voulu apporter une formule susceptib.e de s'appliquer aux décisions de toutes les juridictions répressives et affirmer que le jugement, n’ayant statué que sur la cuipabilité, il appartenait au juge civil de rechercher « si les faits ne constituaient pas un quasi-délit entraînant la responsabilité de l’auteur. »

Loin d’être nouvelle, cette formuie avait déjà été émise, maintes fois, par la Cour de Cassation (1). Mais elle avait été abandonnée par la Chambre civi:e dans ses deux arrêts du 18 décembre 1912 et du 12 juin 1914 (2). Aux termes de ce dernier arrêt, statuant sur une action en responsahilité civile pour un accident d'automobile « lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un individu prévenu de blessures involontaires,le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie qui se prétend lésée, si celle-ci ne relève contre lui, en dehors de l’imprudence ou de l’inobservation des règlements, aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité. » En d’autres termes, quand la faute pénale à été écartée par le tribunal répressif, la faute civile l’a été par cela même.

Mais « Ja Cour de Cassation a compris, dit M. Ripert, qu’elle ne pouvait, après un acquittement prononcé par un tribunal maritime ou un conseil de-guerre, fermer tout dé-

(1) Cass., 30 novembre 1898. D, 99, I 74 31 octobre 1 19105," 511 , seronre 906. D,

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bat sur la responsabilité civile. Comme le jugement du tribunal maritime, bien que rendu par réponses à des questions posées, est motivé, on ne pouvait faire état de l’absence de motifs de la décision d'acquittement par le Conseil de guerre. La Cour de Cassation a préféré renoncer complètement à la règle qu’elle avait posée dix ans auparavant

pour en revenir à celle qu’elle avait suivie pendant long-

temps. » « Cette nouvelle jurisprudence, continue M. Ripert,

est particulièrement heureuse. Le juge pénal ne se place pas, pour apprécier l’imprudénce, au même point de vue que le juge civil. Il ne faut pas exagérer la parenté entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Alors même que

l’auteur d’un acte n’est pas punissable à raison de son im-

prudence, il ne s’en suit pas nécessairement qu'il ait rempli l’obligation civile qui lui incombait de protéger les autres hommes contre les conséquences de son initiative. Si le tribunal correctionnel a statué sur l’action civile, sa décision a naturellement l’autorité de la chose jugée; mais, s’il n’a statué que sur la culpabilité, le débat reste ouvert devant le tribunal eivil. » :

Cette jurisprudence est, en somme, conforme à la nature des choses et aux principes du droit.

L'influence de la chose jugée au criminel sur le civil a ses limites. Sans doute l'affirmation du fait délictueux résultant toujours des jugements de condamnation, il n’est jamais permus de remettre en question devant le juge civil le fait constitutif du délit (1). Ainsi le jugement ou arrêt de condamnation, rendu au criminel, a l’autorité de la chose jugée relativement à l’action civile fondée sur le fait qui à donné lieu à la condamnation; ce jugement ou arrêt emporte présomption légale de l'existence du fait criminel dont la réparation civile est demandée. De même on ne peut pas remet-

(1) V. Dissertation de M. Griolet. D, 69, I, 169, Notes 1, 5. cf Griolet: De l'autorité de la chose jugée.

et Garraud : Précis de Droit Criminel.

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tre en question, devant la juridiction civile, la culpabilité d’un condamné déclaré par la juridiction correctionnelle. Enfin les qualifications légales résultant des jugements de condamnation font partie intégrante de la chose jugée et ne peuvent, en conséquence, être contredites au civil. Par exemple, après une condamnation pour abus de confiance, ni là partie condamnée, ni une autre personne ne pourraient prétendre au civil que le fait incriminé constituait un vol, à l'effet d’exercer l’action en revendication permise en cas de vol par l’article 2279 C. civ.

Mais, pour le reste, le Tribunal civil. conserve sa plénitude d'indépendance. L'autorité du jugement criminel ne peut pas être invoquée à l’occasion de faits autres que ceux qui constituaient le délit poursuivi, quelle que soit leur ressemblance ou leur connexité. Un individu a été condamné par le Tribunal répressif; le Tribunal eivil ne pourra le déclarer innocent, mais il pourra librement examiner, si le fait est dommageable et apprécier à un taux plus ou moins élevé les dommages-intérêts en résultant.

En ce qui concerne les jugements d’ acquittement par le Tribunal répressif, la règle est que la décision d’acquittement a, au civil, l’autorité de la chose jugée pour les faits dont le jugement nie l’existence. Le juge civil ne pourrait pas admettre comme constant et prouvé, un fait que le juge correctionnel a écarté comme non suffisamment établi.

Mais les jugements d’acquittement sont souvent fondés plutôt sur l’insuffisance de la preuve que sur la négation méme du fait incriminé. Faut-il assimiler à la négation formelle du fait incriminé les déclarations suivantes : qu’il n’est pas constant..….; qu’il n’est pas étab.i...; qu’il n’est pas suffisamment établi... ? La tendance, au début, a été de refuser à ces Fonte le même effet qu’à la négation formelle. Lorsque, disait-on (1), l’acquittement est prononcé sur le

(1) Mangin : Traité de l'action publique et de l'action civile en malière criminelle, tome II, n° 427.

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motif que le fait n’est pas constant, ou qu'il n’est pas constant que l’accusé en soit l’auteur, cet acquittement ne peut pas influer sur l’action civile. Mais ce système a été abandonné depuis longtemps par la Cour de Cassation et par la doctrine. Suivant la solution qui a prévaiu (1), il est impossibe de donner une valeur différente aux déclarations des Juges criminels suivant qu'ils ont exprimé leur conviction dans des termes plus ou moins affirmatifs; il suffit qu'ils affirment ou qu’ils nient, et un jugement n’a pas plus d’effet parce qu’il est fondé sur une certitude plus complète.

Lorsque l’acquittement est fondé, non sur la négation de l’existence du fait incriminé ou deela participation de l’inculpé à ce fait, mais sur l’absence chez ce dernier d’intention criminelle, la décision du juge criminel ne lie pas le juge civil; celui-ci reste libre d'affirmer le fait délictueux et de jui attribuer un Caractère moral qui engage la responsabilité de son auteur; la négation de la criminalité n’exclue pas la faute.

Mais il arrive parfois que le juge criminel nie la volonté même de l’auteur de l’acte, en déclarant qu'il n’est pas coupab:e parce qu'il n’a pas agi avec liberté et conscience. Cette déclaration a-t-elle l’autorité de la chose jugée et s’opposet-elle à ce que la responsabilité de l’inculpé soit admise ensuite au point de vue civil ? L’affirmative doit être admise lorsque l’acquittement est motivé par l’état de démence ou de contrainte; l’autorité de la chose jugée s'étend alors, non seulement à la négation de la criminalité, mais aussi à l’affirmation de la démence ou de la contrainte, car le juge eriminel est appelé par la loi même (art. 64 C. P.) à vérifier si le prévenu était en état de démence ou de contrainte (2). Mais la situation serait différente si l’acquittement était fondé sur l’état d'ivresse; le juge ne peut se contenter d’affr-

(1) Griolet, p. 359-360.

(2) V. Dissertation précitée de M. Griolet.

mer que le prévenu était en état d’ivresse et l’acquitter pour ce seul motif, il doit ajouter qu’étant dans cet état, le prévenu à agi sans intention criminelle, de sorte que la déclaration du juge ne porte, en réalité, que sur cette intention (1). D’ailieurs l’autorité du jugement criminel sur l’état d'ivresse l’état de démence et la contrainte, n’empêcherait jamais le juge civil d’affirmer que la responsabilité civile du prévenu acquitté est engagée à l’occasion des faits à raison desquels il a été poursuivi, par le motif qu'ils ont été précédés d’une faute commise par le prévenu antérieurement à l’ivresse, à la démence et à la contrainte.

Considérons spécialentent le délit d’homicide ou de bles-

sures par imprudence, particulièrement important en matiè- -

re d'accidents d'automobiles. Le cas d’acquittement d’une personne prévenue d’un tel délit ne soulève aucune difficulté lorsque le juge criminel à nié l’existence du fait incriminé ou la participation du prévenu à ce fait : l’acquittement en pareil cas a pour effet de mettre le prévenu à l’abri de toute action civile en responsabilité personnelle.

Au contraire, le jugement correctionnel qui acquitte un individu prévenu du délit dont il s’agit, pour le motif qu’il n’a commis aucune imprudence, n'empêche pas le juge civil, saisi postérieurement de l’action en dommages-intérêts, de constater une imprudence constituant une faute qui oblige son auteur à réparer le préjudice qu’il a occasionné; la négation de l’imprudence délictuelle n’exclue pas l’imprudence civile, et le juge criminel ne peut nier que la première.

Tels sont les principes mis en cause par l’arrêt du 29 juil-

let 1924 et qu’il était opportun de rappeler. Observons d’ail-

leurs que, puisque là responsabilité du gardien de la chose peut désormais être retenue sans qu'il y ait lieu de s’occuper de la faute du conducteur, le jugement rendu sur la poursuite pénale dirigée contre le conducteur ne peut avoir au-

(1) Griolet, loc. ci.

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cune autorité en €e qui concerne la responsabilité du garden ; il n’en pourrait être autrement que si le gardien avait été mis en Cause comme commettant et si le jugement avait établi la cause précise de l’accident. Aussi bien la juridiction répressive est-elle incompétente pour statuer sur la responsabilité du gardien de la chose.

Ele ne pourrait prononcer une condamnation qu’en relevant une faute du conducteur. L’intérêt de la victime est donc de porter son action civile, non devant le tribunal correctionnel, mais devant [a juridiction civile où elle sera dispensée, si elle invoque l’article 1384-1° de faire la preuve de la faute.

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