‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 18 sur 22 · CHAPITRE CINQUIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIEME

La responsabilité pénale

Nous ailons maintenant dire quelques mots de la responsabuité pénale qui incombe au propriétaire d’automobile. Sans être d’une importance égale à celle que nous venons d’examiner, cette question ne saurait être cependant passée sous silence. 5

Ce sera le plus souvent le droit commun qui régira tous les cas pouvant se présenter : il n’y a pas de régime d’exception contre les automobilistes. Seul, un délit est spécial à la matière que nous traitons : le délit de fuite, créé par une loi du 19 juillet 1908.

Un propriétaire d’automobile peut être condamné pour infraction au Code de la Route, ou aux règlements préfectoraux et municipaux. Une difficulté se présente dans le cas où ce n’est pas le propriétaire de la voiture qui. conduit, mais son préposé. Le. principe fondamental de la personna-

lité des peines interdit de frapper un individu autre que l’auteur de l'infraction. Cependant, nous pouvons distinguer entre les contraventions provenant de l’absence sur la voiture d'organes réglementaires, d’une part, et d’autre part, les contraventions provenant de l’usage de la voiture. Les premières (absence de plaque d'identité, de lanternes) sont à la charge du propriétaire du véhicule. Les autres (excès de vitesse, défaut d'allumage des lanternes) incombent au conducteur. En cas de contraventions pour émission d’odeurs ou de fumées incommodes, la responsabilité incombe au

propriétaire, sauf à lui à prouver que cet inconvénient pro-

vient d’un défaut de soin apporté par le conducteur.

Le propriétaire est tenu des amendes prononcées contre son préposé en vertu de la loi du 13 mai 1851. Ceci n’est pas en contradiction avee le principe de personnalité des peines, car il faut remarquer que le propriétaire n’est pas condamné, mais seulement déclaré civilement responsable.

Les infractions au Code de ia route sont déférées soit au Conseil de Préfecture, soit au Tribunal correctionnel, soit au Tribunal de simple police. Le Conseil de Préfecture est compétent pour les contraventions contre les conducteurs qui, par faute ou négligence ont occasionné un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances. L’arrêt peut être frappé d’appel en Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.

Relèvent du Tribunal correctionnnel, plusieurs cas dont nous citons les plus intéressants :

1°) Résistance et outrages aux agents chargés de constater les contraventions (loi 1851, art. 11).

2°) Contraventions devenues, à raison de leurs conséquences, des délits relevant du tribunal correctionnel (blessures ou homicide involontaire).

3°) Répression du délit de fuite.

On peut toujours faire jouer le bénéfice de la loi de sursis

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