‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 20 sur 22 · DÉLIT DE FUITE · texte numérisé non relu

DÉLIT DE FUITE

Tout voiturier ou conducteur d’un véhicule quelconque est dans l'obligation de s’arrêter lorsqu'il vient de causer ua accident (loi du 17 juillet 1908). Les éléments constitutifs du délit de fuite sont les suivants :

1°) Accident occasionné à une personne, à un animal ou

‘à une chose. Ainsi, le conducteur qui vient d’écraser un

chien est tenu de s’arrêter sous peine d’être poursuivi pour délit de fuite, même s’il n’est pas civiement responsable du dommage qu’il vient de causer.

2°) Le conducteur doit avoir connaissance de l'accident qu’il vient de causer. Cela est d’évidence, car celui qui ignore le dommage est sauyé par sa bonne foi.

3°) I doit s'arrêter pendant un temps suffisant pour per-

Las

mettre de recueillir les indications nécessaires à la recherche des responsabilités.

Ce délit est frappé d’une peine de 6 jours à deux mois d'emprisonnement et de 16 à 500 francs d'amende, avec faculté pour les juges, comme nous l’avons vu, de faire jouer les circonstances atténüantes et le sursis.

Les peines du délit ordinaire et du délit de fuite ne se cumulent pas : seule la plus grave est prononcée. Toutefois dans le cas où l’accident a été la cause d’un homicide ou de blessures par imprudence, la fuite constitue une circonstance aggravante et les peines prévues par les articies 319 et 320 du C. P. sont doublées.

Nous ne pouvons qu’approuver l’heureuse innovation cré$e par la loi de 1908. On ne saurait en effet trop s'élever contre les procédés de certains automobüistes pour lesquels a . été créée l’épithète de « chauffards », qui n'hésitent pas à fuir de toute la vitesse de leur machine après avoir renversé un piéton sans seulement se soucier de l’état de leur victime dont le défaut de soins immédiats peut entraîner des conséquences graves.

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