‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 21 sur 22 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Depuis longtemps, on réclamait l’intervention des Tribunaux ou du législateur pour assurer une réparation des accidents d'automobiles. La loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne a établi, dans son article 52, une règle légale de responsabilité contre l’exploitant d’un aéronef. La solution proclamée par la Cour de Cassation dans son arrêt du

29 juillet 1924, a l’avantage de donner aux victimes des ac-

cidents d'automobiles un recours efficace, sans que les automobilistes puissent se plaindre qu’un régime d’exception soit créé contre eux : la présomption de faute qui pèse sur eux n’est que l’application d’une règle générale du Code Civil. Et la jurisprudence nouvelle correspond trop au sentiment de l’opinion publique pour que ses adversaires —-

comme les assureurs l’ont fait naguère, à propos d’une Jju-

risprudence appliquant l’article 1386 aux incendies communiqués par les immeubles — puissent espérer la briser en recourant à une intervention législative.

Lorsqu'on discutait la question de l’opportunité de l’établissement d’un régime spécial de responsabilité pour les automobilistes, des voix s’élevèrent en faveur de ceux-c1.

L’avancement de la théorie de la responsabilité, la compréhension plus intelligente des textes, ont montré que le droit commun suffisait à organiser la responsabilité des automobilistes. Il ne s’agit pas du droit commun basé sur l’idée de faute, conçue à la manière traditionnelle et insuffisante, comme le manquement à une obligation préexistante. Une telle conception, en mettant toujours à la charge de la victime la preuve de la faute de l’automobilisté, n’assure qu’une réparation très imparfaite des accidents.

Se

I ne s’agit pas non plus du droit commun basé sur l’idée purement objective de risque, qui fait une complète abstraction de la faute, et tendrait à imposer la réparation de tout dommage causé par une chose quelconque à une chose quelconque.

Il s’agit du droit commun fondé sur l’idée de faute renouvelée et élargie, sur l’idée de faute civile comprise comme l’expression juridique de la faute morale.

Cette conception n’efface pas le domaine d’application de l’article 1382, même interprété au point de vue de l’ancienne idée de faute. Ce texte pourra, par exemple, être invoqué lorsque l’automobiliste aura fait de l’excès de vitesse, n’aura pas corné ou ralenti, comme il eût dû le faire. Nous avons vu d’aileurs que l’article 1382 conserve toute son utilité dans le cas d’une collision d'automobiles et même, suivant une opinion, en cas d’accidents survenus aux personnes ayant pris place dans la voiture.

Mais l’article 4384-1° interviendra le plus souvent contre le gardien de l’automobile au profit de la victime, lorsque celle-ci sera embarrassée de faire la preuve que le conducteur a violé une obligation légale. Elle n’aura qu’à fonder sa demande sur ce dernier texte. En toute hypothèse, d’ailleurs, il sera plus simplé pour elle, de faire jouer la responsabilité du fait des choses.

Et la personne qui avait la garde de l automobile, au moment de l’accident sera, si elle ne démontre pas la cause étrangère, condamnée à réparation, non pas en vertu d’une règle objective de risque, mais bien par application de cette idée que la nature dangereuse de la machine dont elle s’est servie et la nature du ORDRE causé font immédiatement apparaître sa faute, et qu'au surpius, elle n’a pas exécuté son obligation de réparer spontanément le préjudice.

Pratiquement, la violation par le chauffeur d’une obligation légale précise ne sera qu’une superfluité venant renforcer la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la voiture, Celui-ci sera exonéré s’il démontre le cas for-

tuit ou de force majeure, le fait d’un tiers; il sera exonéré | soit en totalité, soit partiellement, s’il établit la faute de la 3 victime. | En déduisant ainsi des textes toutes les conséquences qu’ils comportent, en adaptant aux faits nouveaux les principes qu'ils formulent, il est possible d’assurer une réparation à la fois sûre, énergique et équitable des dommages causés par les accidents d'automobiles.

Page 1