‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 3 sur 22 · SA DA · texte numérisé non relu

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des dommages de plus en plus nombreux et multiformes dans une société sans cesse compliquée et trépidante de machinisme, le souci d'adapter le droit aux faits nouveaux en exprimant des textes toute leur valeur, ont fait disparaître cette première difficulté.

C’est ce que nous voudrions mettre en relief, en étudiant, d’une part, les projets de création d’un régime spécial de responsabilité pour les automobüistes, d’autre part, l’évolution des idées en ce qui concerne la responsabilité civile en général.

SECTION I

Projets de création d'un régime spécial de PORC pour les automobilistes

On s’est demandé, dans les premières années du xXX° siècle, si les textés du Code civil suffisaient à procurer la satisfaisante réparation des dommages causés par les accidents d’autos. Un bon nombre de jurisconsultes se prononçaient pour la négative et n’hésitaient pas à entrer dans la voie aventureuse des innovations. A cette époque, en effet, la Jurisprudence, appuyée par la majorité des auteurs, se cantonnait dans les limites de l’article 1382 et s’en tenait

à l’idée de faute, comprise comme le simple RO à une obligation légale quelconque.

Or, en matière d’accidents d'automobiles, la difficulté de preuve est assez considérable : y a-t-il eu obligation violée et quelle obligation? La voiture allait-eile à une vitesse exagérée? Le chauffeur a-t-il corné et l’a-t-il fait à temps? Il faut répondre avec précision à des questions de ce genre pour établir la faute. Les faits se passent si rapidement qu’il est souvent difficile d’en dégagér la faute, alors pourtant qu'il apparaît à tous, qu'entre la victime et l’auteur, même non fautif, il ne peut y avoir d’hésitation que si — de part et d'autre — il y à impossibilité de prouver la faute; c’est

en toute justice l’automobiliste, profitant de sa machine dangereuse, qui doit aussi en supporter les conséquences dommageables. Mais, toute équitable que soit cette solution, disait-on, — et encore cette prétendue équité était-elle bien prouvée ? — elle n’est pas autorisée par les téxtes. Car il n'y à pas, d’après la jurisprudence relative à la matière, de réparation sans faute prouvée.

La faute peut même exister et ne pas pouvoir fonder ja demande de dommages-intérêts formée par la victime. Car il est possible que l’accident se produise en rase campagne et sans témoins, la victime affirme que la vitesse était excessive, que le chauffeur a omis de corner : c’est possible; le chauffeur, de son côté, émet des affirmations contraires. On ne peut condamner le défendeur sur les dires du demandeur, auquel incombe la preuve de la faute.

Partant de ces difficultés de la preuve, dans l’état primitif de la Jurisprudence, et de la nécessité de protéger les victimes impuissantes à faire valoir leurs droits, on a affirmé l’urgence d’une loi spéciale établissant, comme fondement de la responsabilité civile des automobilistes, un principe nouveau, autre que la faute, cette dernière ne permettant plus l’équitable réparation des nouveaux dommagesintérêts.

M. Colin (1) dans son rapport à la Société d'Etudes législatives, en 1907, se plaçait à ce point de vue pour proposer l’abandon de la conception de la faute. « Si l’on se place sur le terrain civil, disait-il, le conflit est entre deux patrimoines, celui de la victime, celui de l’auteur de l’accident. Il s’agit de savoir lequel des deux patrimoines subira la perte causée par l'accident. Or, le doute peut-il être possible ? Celui des deux adversaires qui doit payer, n’est-ce pas celui qui a introduit dans la circulation un engin périlleux

(1) Bulletin de la Société d'Etudes Législatives 1907-1908 : Etudes, rapports et discussions sur une proposition de loi relative à la responsabilité en matière d'accidents d'autos.

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et qui retire de cet engin du profit ou du plaisir, pautôt que celui qui a été victime de cette introduction ? A tout privilège, sa contre-partie. Nul n’est forcé de circuler sur une automobile. Que ceux qui se haussent à ce mode de locomotion somptuaire, fassent entrer dans leurs frais généraux, ià réparation éventuelle des ravages qui peuvent en résulter. La création par eux et à leur profit d’un risque nouveau pour le public doit avoir, comme coro.laire naturel et équitable, qu'ils se fassent les assureurs du public contre les dangers de leur machine. »

Done responsabilité sans faute : mais ici deux théories se trouvaient en présence : celle du risque et celle du renversement de la preuve.

La première, présentée sans aucune atténuation aurait consisté à faire supporter la réparation de tout dommage à qui à le profit d’une chose ayant occasionné ce dommage, y eût-il cas fortuit ou de force majeure, faute de la victime même. C'était la théorie extrême.

La seconde, présumant une faute de la part du propriétaire de la chose ayant occasionné le dommage, lui en aurait imposé la réparation, sauf à Jui de prouver un cas fortuit, de force majeure, ou une faute de la victime ou une imprudence de sa part. Remarquons que ce système, qui n'avait pas encore été admis par les tribunaux, par application de l’article 1384-1° à l’époque dont nous parlons, était simplement conçu dans la sphère législative.

Le projet, élaboré en 1907-1908 par la Commission de la Société d'Etudes législatives (1), écartait comme excessive, la théorie absolue du risque, mais considérait comme trop douce celle du renversement de la preuve. Aux termes de ce projet, tout accident ou dommage accidentel occasionné par

le fait d’un véhicule automébile circulant sur la voie publi-

que, devait donner droit, au profit de la victime ou de ses

représentants, à une indemnité du préjudice matériel ou

(1) Bulletin précité.

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moral à la charge du propriétaire du dit véhicule, sans qu’il soit besoin de démontrer qu'il ait commis une faute. Le propriétaire de l’automobile n’aurait pu se soustraire au paiement total ou partiel de l’indemnité qu'en prouvant que l’accident ou le dommage a été provoqué ou aggravé par une faute grave de la victime. (Art. 1). Dans le cas où des tiers auraient été auteurs responsables de l’accident ou du dommage, € propriétaire aurait pu exercer son recours contre eux conformément aux règles du droit commun. Si l’accident ou dommage était survenu durant que l’auto était occupée par un locataire, le propriétaire aurait pu exercer un recours eontre ce dernier, dans les conditions de l’articie 1°, dans le cas où le locataire conduisait lui-même ou faisait conduire par son préposé (art. 2). Quant à la responsabilité encourue par le fait de la rencontre de deux autos, eile était laissée sous l’empire des règles du droit commun (art. 7). Ainsi donc, d’après ce projet, la responsabilité incombait au propriétaire. Que ce propriétaire ait loué sa machine ou bien l’ait prêtée à un ami, ce sera toujours lui qui sera responsable. Qu'on ne parle pas ici de présomption de faute. Cette expression serait radicalement contraire à la vérité. Le propriétaire, en effet, a, par hypothèse, prêté sa voiture à un individu muni de son certificat de capacité et qui est par surcroît — qu'on nous pardonne une expression aujourd’hui consacrée — un « as du volant ». Malgré son attention et ses avertissements, une personne, par son imprudence, se trouve être victime d’un accident : elle est sourde, par exemple, et s’est portée d’un côté à l’autre de la route sans s’assurer que la voie était libre. Il n’y a pas faute grave de la victime : cependant le propriétaire devra payer. Il est impossibie de dire qu’il est présumé en faute car il n’en a commis aucune et de.plus, il ne lui est pas permis de fournir cette preuve. Il subit un risque dérivant de sa qualité de propriétaire.

: Pour se soustraire au paiement d’une indemnité, il n’a aucun moyen en son pouvoir : à l’égard de la victime

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d’abord, puisque celle-ci n’a commis aucune faute grave; à l’égard de la personne qui conduisait l’automobile et contre laquelle il ne peut se retourner qu'après avoir payé, pour réclamer le remboursement de l’indemnité versée à la victime.

La solution est encore plus rigoureuse dans le cas où l’accident est causé par un tiers. Supposons un chauffeur, propriétaire de sa voiture conduisant très sagement un ami; un chien de berger, dont le maître est au loin se précipite sous la voiture qu'il fait dévier. Elle va s’abîmer dans le fossé et les voyageurs ne s’en tirent qu'avec des blessures graves. Non seulement le conducteur n’est aucunement fautif, mais le propriétaire du chien a commis une faute grave engageant sa responsabilité : cela est logique et équitable. Pourtant, d’après le projet qui nous occupe, c’est le propriétaire de l’auto qui paiera, DIRE la victime n’a pas commis de faute grave.

C'était donc bien aux Re de d'autos et à eux seuis qu’on en voulait. On leur faisait supporter le risque de leur machine, non seulemént lorsque le dommage était arrivé par cette machine mais encore lorsqu'il était arrivé, par le fait d’un tiers. En cas de rencontre entr’eux, on laissait du reste les propriétaires d’autos sous l’empire du droit conimun.

De telles exagérations s’expliquaïent par les haines accumulées contre ce mode — alors nouveau — de locomotion et par l’insuffisance du développement, en jurisprudence, de la théorie de la responsabilité. Ainsi que nous le verrons, la faute, fondement de l’action introduite dans les termes de l’article 1382 était conçue d’une manière trop étroite; d’autre part, on hésitait encore sur la force de la présomption contenue dans l’art. 1384-1°* et sur la portée du principe relatif à la responsabilité du fait des choses.

Le projet dont il s’agit n’a pas abouti; mais l’idée d’une loi spéciale régissant la responsabilité en matière d’accidents d’automobiles n’a jamais été complètement abandonnée. Lorsque nous aurons mis en iumière le sens de l’arrêt du 29 juillet 1924, nous verrons qu’il n’est aucunement né-

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