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cessaire de voter une loi spéciale inaugurant, en face d’un danger nouveau, une responsabilité nouvelle différente de la responsabilité des articles 1382 et 1384. Ces articles fournissent toutes les solutions désirables au point de vue des réparations à accorder aux victimes d'accidents causés par les autos. Si un recours efficace est offert à ces victimes par le droit commun, il est inutile et inique de créer pour les automobilistes un régime d’exception.
Le projet de la Société d'Etudes législatives offrait un autre aspect qu'il n’est pas inutile de rappeler. La réparation de tout dommage était assurée, alors même que l’auteur aurait fui ou aurait été insolvable, au moyen d’un fonds de garantie spécial. Non content de condamner un propriétaire, par ce seul fait qu’il était propriétaire d’une chose ayant été l’occasion d’un dommage, ce projet obligeait encore le propriétaire à payer pour d’autres, avec lesquels il n’avait absolument rien de commun, si ce n’est le fait d’être, lui aussi, propriétaire d’une automobile. Le système du fonds de garantie consistait à répartir les indemnités dues aux victimes entre tous es propriétaires d'autos, au cas où les auteurs de l’accident seraient ou inconnus ou insolvables. Ce système aurait évidemment choqué les idées les plus élémentaires de droit et d'équité.
De quoi et de qui, en effet, peut-on être responsable en toute justice ? De son fait personnel tout d’abord; or, on aurait payé pour le fait d'autrui. On peut encore être responsable du fait d'autrui, mais par là, il faut ‘entendre le fait de personnes bien déterminées sur lesquelles on a autorité ou dont on tire profit : ce qui n’était pas le cas dans l’hypothèse que nous envisageons.
Les adversaires de l’automobilisme appelaient, il est vrai, à leur secours, la loi du 9 avril 1898 et parlaient d’analogie entre le fonds de garantie qu'ils proposaient d’instituer et celui déjà existant au profit des victimes d’accidents du travail. Mais il n’y avait là qu’un trompe-l’œil. En effet, quelles sont les personnes dont les rapports sont régis par le
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fonctionnement du, fonds de garantie, dans la loi de 1898 ? Des personnes ayant déjà entre elles un lien contractuel, des personnes bien déterminées, à savoir : les exploitants de \’in- . dustrie employant des machines dangereuses et fréquemment causes d'accidents, d’une part; et d’autre part, les ouvriers asservis à ces machines. Les patrons paient pour un risque possibie, qui en réalité, se réalise souvent et les salaires des ouvriers sont du reste établis en conséquence; enfin la prétendue victime n’a pas un rôle purement passif dans le procès : elle doit prouver que l'accident s’est bien produit et qu'il a été réellement cause du dommage (Article 1315 du Code Civil). Rien de semblable pour le fonds de garantie du projet de loi dont nous par:ons. Aucun rapport n'existe entre le propriétaire de l’auto et la victime et ce sont tous les propriétaires d’autos qui auraient payé, pour quelques imprudents, ie dommage auquel ils auraient été complètement étrangers, sans compensation aucune et même sans qu'il fût bien prouvé qu'il s’agit d’un accident véritablement causé par une automobile. -
L'institution d’un fonds de garantie n’avait en somme, aucun point d'attache, ni avec l’équité, ni avec la loi. Mais on comprend qu’une telle institution ait été imaginée et proposée à un époque où la théorie de la responsabilité était encore inachevée et où la jurisprudence ne faisait pas rendre à l’article 1384 toute la substance qu'il contient. Contre les automobilistes, on cherchait une sanction exceptionnelle, parce qu’on ne se rendait pas compte que les textes actuels sont amplement suffisants.
Le souci d’être complet dans l’ cree historique des idées de responsabilité en notre matière n’a pas été seul à nous inspirer ce rappel et cette critique d’un projet assez lointain. Nous avons surtout voulu montrer que la timidité de la Jurisprudence, sa résistance à faire dire aux textes tout ce qu'ils veulent dire, conduisent parfois les esprits ‘les plus réfléchis, mais inquiets de situations ou de dangers nouveaux, à appeler des innovations malheureuses.