ARLES
SECTION II
Evolution de la théorie de la responsabilité
Les progrès mêmes des idées relatives à la responsabilité civie, en général, devaient faire renoncer aux innovations hasardeuses en notre matière.
Si l’on cherche à dessiner une vue schématique de l’évolution à cet égard, on peut diviser en trois phases l’histoire de la doctrine :
1°) La théorie traditionnelle enseigne qu'il n’y à pas de responsabilité sans faute et que la faute est la violation d’une obligation légale préexistante ;
2°) La théorie du risque qui élimine la notion de faute;
3°) La théorie récemment émise par M. Ripert qui rend à l’idée de faute la place qui lui convient à la base de la responsabilité, mais élargit cette idée, à Ia lumière de la règle morale de telle sorte que l'individu est déclaré responsable de la réalisation des risques par lui créés.
Suivant la théorie traditionnelle, la responsabilité civile ‘a toujours sa source dans une faute. L'article 1382 Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause - à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Mais le Code a négligé de définir la faute. Toutefois, l’article 1383 donne quelques indications en disant que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Quand y a-t-il donc faute ? Beudant dit qu’il y a faute : « si l’auteur du fait dommageable ne s’est pas conduit eomme l'aurait fait un homme très diligent. » (4).
M. Bosc (2) définit la faute : un manquement à un devoir
(): Contrats et obligations, n° 1169. V. de même Colin et Capitant, T. Il, p. 366.
(2) Eléments du Délit Civil, p. 18.
juridique ou consacré par l'usage des honnêtes gens. Cette définition tend à montrer que l’usage peut imposer des ob11gations à peine de faute.
De même, M. de Decker (1) parle de ia violation d’une règle de raison. Ces définitions sont trop concises et ne précisent pas suffisamment les diverses conditions de la faute. D'autres auteurs définissent la faute un manquement à une obligation préexistante (2).
Cette formule ne fait apparaître que le caractère illicite de la faute et laisse dans l’ombre son côté subjectif.
La faute se compose, en effet, de deux éléments : l’un, objectif; c’est une atteinte au droit; l’autre, subjectif : c’est le fait d’avoir aperçu ou pu apercevoir que l’on portait atteinte au droit d'autrui.
Il faut d’abord une atteinte aux droits que la loi protège. Le droit de chacun de nous a pour limite le droit et la hberté des autres. Cette limite est parfois difficiie à déterminer. Tantôt le droit n’a pas la mème étendue, suivant les circonstances où il s'exerce, tantôt son étendue varie suivant les personnes à qui on l’oppose; tantôt certaines circonstances le font disparaître. Une personne à un droit plus étendu parce qu’elle l’exerce dans un certain but d'intérêt social. Les mœurs ont aussi leur influence pour fixer la limite des droits. Il faut aussi (c’est l’aspect subjectif de la faute) que l’auteur de l’acte ait prévu l’atteinte au droit ou ait pu la prévoir avec plus d'attention; dans le premier cas, il y a délit civil; dans le second, quasi-délit (3).
Le principe posé par l’article 1382 est aussi général que possible et reçoit son application même à l’exercice abusif d’un droit (droit d’agir en justice, droit de propriété, etc...)
(1) La Responsabilité civile, p. 28.
(2) Planiol : Etudes sur la responsabilité civile, dans revue critique 1905, p. 277. — Colmet de Santerre, V. n° 364 bis.
(3) Demolombe, XXXI, n° 456-459. Colmet de Santerre, V. n° 364 bis. Aubry et Rau IV, 4m édition, p. 747. Coûs et Capitant, II, p. 350. Beudant, n° 1145,
Sept, ES
On ne répond pas uniquement du dommage que l’on a causé par son propre fait, ou de cui qui a été causé par le fait d’une personne dont on est héritier ou ayant cause universel. En effet, l’artic.e 1384 Code Civil procame cet autre principe dont les conséquences sont innombrables : « On est responsable non seulement du domimage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on à sous Sa garde. »
La responsabilité édictée par ce texte à, elie aussi, son origine dans la faute. Avec une surveulance pus active, un choix plus scrupuleux, une plus grande diligence dans l’emploi des mesures préventives commandées par la prudence, nous aurions pu le plus souvent conjurer le préjudice-qui a été causé à autrui par les personnes soumises à notre garde — comme nos enfants mineurs — ou celui qui a été causé par certaines personnes, comme nos domestiques. C’est pourquoi ia loi nous en déciare civilement responsable. Elle présume, parce que cela arrive en effet la plupart du temps que le dommage qui a été causé à autrui dans ces conditions est la conséquencé au moins indirecte d’une faute ou d’une négligence de notre part.
La théorie traditionnelle que nous venons de résumer, à été, depuis un quart de siècle, l’objet d’assauts répétés. De nombreuses conceptions ont été émises sur l'utilité de la faute dans la construction de la responsabilité.
M. Emmanue; Lévy a soutenu un système qui n’est en réalité qu’une précision originale de la théorie classique (1).
Pour qu’il y ait une atteinte au droit — a-til dit — il faut d’abord que ce droit existe par rapport à nous. En outre : deux droits ou deux situations de fait se trouvant en présence, il y a responsabilité si la confiance dont nous avons besoin pour agir a été trompée. En d’autres termes, la limite des activités se détermine non par des idées abs-
{) Responsabilité et Contrat, revue critique, 1899, p. 361-383.
rl
traites, mais par la nécessité de pousser à l’action. Ainsi 1l y a responsabüité si l’on a exercé un droit contrairement à l’usage, ou si l’on a porté atteinte à un droit simplement apparent, comme celui d’un possésseur; ou encore, si l’on a simplement agi de manière insolite, par exemple en causant dommage là où un tiers comptait trouver la sécurité. Inversement, il n’y à pas responsabilité si on a besoin d’avoir confiance en soi, comme pour le médecin, le plaideur. On ne répondra que de sa faute lourde ou de son doi. L'idée de confiance légitime trompée, qui est au fond du système de M. Lévy est sans doute vague, mais elle indique néanmoins une direction.
Avec M. Duguit (1), on commence à s’éloigner de la conception classique. La faute est considérée comme insuffisante pour résoudre certains Conflits juridiques nouveaux. : Dans les rapports entre un individu et un groupe, l’action de l'individu profitant plus particulièrement aux membres du groupe, il est juste que ceiui-ci supporte le risque que fait courir à l'individu et aux autres groupes la mise en œuvre de cette activité. =
M. Duguit aperçoit déjà deux applications de cette manière de voir : dans la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, le patron, qui peut être un groupe de capitalistes, étant responsable, et dans la jurisprudence administrative qui rend l’Etat administrateur responsable en dehors de toute faute.
De la théorie précédente, il convient de rapprocher celie de M. Bettremieux (2) suivant laquelle à côté de la responsabilité pour faute, il faut admettre certains cas de responsabilité sans faute : lorsqu'il y a activité anormale et lorsqu’il est juste d’appliquer l’adage : Ubi emolumentum ibi onus.
(1) Les Transformations du Droit privé depuis le Code Napoléon, p. 739.
(2) Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité civile en droît français, Thèse, Lille 1921, p. 105 et 59.
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C’est peut-être M. Saleilles qui a donné à la théorie dite objective de la responsabilité, c’est-à-dire à la conception d’une responsabilité, d’où l’idée de faute est éliminée, son plus grand relief.
Seon M. Saleilles (1) les articies 1382 et 1384 du Code Civil contiennent deux théories favorables à la conception objective.
L'article 1382 signifie que « ce qui oblige à réparation, c'est le fait de l’homme constitutif du dommage. » Sans doute un rapport de causalité est nécessaire et c’est pourquoi la loi parie de faute, prenant ce mot dans son sens vulgaire de cause. La responsabilité ne disparaît que si le rapport de causalité n'existe pas. La simp.e preuve de l’absence de faute subjective est insuffisante.
Quant à l’article 1383, il vise « l’abstention qui se réfère à une Cause matérielle constitutive de préjudice qui rentre dans la sphère d'activité de celui qui s’est abstenu ». L’arücle 1383 vise donc le fait négatif.
Bien que le dommage ait pour cause un autre fait et non
, Pas cette abstention, on est responsable à raison de la faute que l’on a commise, simp.e cause médiate du préjudice. Mais cette faute ne s’apprécie pas en un sens subjectif; elle s’apprécie d’après un idéal abstrait, sans avoir égard au degré d'intelligence de l’agent. Et l’on ne se préoccupe pas davantage de savoir si l’agent ayant eu une conduite prudente, le dommage aurait — ou non — eu lieu.
Un système voisin a été présenté nar M. Tesseire (2).
— D'après lui, le fait fautif n’existe pas à titre distinct. Lorsqu’un dommage se produit, il est considéré comme une simple rencontre de deux activités. Est responsabe celui qui à préparé cette rencontre. C’est la solution la moins injuste dit
(1) Les accidents du travail et la responsabilité civile, p. 42 à 65. V. aussi de M. Saleilles : Revue Bourguignonne de l’Enseignement Supérieur, p. 647 à 666 et Le risque professionnel dans le Code civil (réforme sociale) 1898, I, p. 634-667.
(2) Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité, thèse, Aix, 1902 Fe