‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 6 sur 22 · RATES · texte numérisé non relu

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l’auteur (1); car celui qui a prévu les risques se les est appropriés et il est d’autant plus responsable qu'il se les est appropriés plus compiètement. Si la rencontre est l’œuvre commune des deux activités, la réparation doit être proportionnelle (2).

Bien que défenseur de ia théorie du risque, M. Tesseire à reconnu que l'esprit général des travaux préparatoires du Code civil était d'exiger toujours une faute pour qu'il y ait responsabilité; que si, à la vérité, quelques phrases semblaient dire le contraire, elles n'étaient là que pour fortifier l’idée de la responsabilité pour faute (3). Si le mot est employé dans l’article 1382 — un peu de façon secondaire — il n’en a pas moins assez d'importance pour rayonner sur l’article tout entier en rappelant une théorie déjà connue.

L'article 1383, en parlant d’imprudence ou de négiigence, ne paraît pas à M. Tesseire moins net dans le même sens. Mais cet auteur soutient que le mot faute de l’article 1382 n’ayant aucun sens précis, on est libre de lui donner tel sens que l’on veut et qu’il se piie à tout (4). M. Tesseire revient ainsi à l’idée de M. Saleiiles à savoir que le mot faute doit être pris dans son sens vulgaire pour désigner un simple rapport de causalité.

Dans son ensemble et telle qu’elle se dégage des diverses doctrines, la théorie dite objective s’est attachée à la matérialité des faits, et non à la faute, au dommage et non à l'intention de l’agent, au fait lui-même et non à l’obligation plus ou moins précise qui serait violée. Certains ont qualifié de théorie du risque cette nouvelle manière d° envisager les problèmes de la responsabilité.

Loin de voir, dans l’article 1382, une condamnation de leurs idées, les novateurs ont cherché à l’employer à leur construction juridique. Ils ont souligné le mot fait écrit dans

D: Op. cit., p. 156-157.

à Ibid em, p. 170.

3) Ibidem, p. 139-148.

(4) Ibidem, DRE

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la première partie du texte. Il est vrai, ont dit ces auteurs, que le membre de phrase final semble compléter la pensée du législateur en y ajoutant un autre éiément « oblige celui par la faute duquel il est arrivé » mais ce mot « faute » a-t-il bien toute l'importance qu'on à voulu lui attribuer et ne peut-on pas voir là une simple tantologie ? Les rédacteurs du Code n’ont-ils pas voulu simplement éviter la répétition du mot fait, et n'est-ce pas pour donner à leur phrase un peu plus d’ailure et d'élégance qu'ils l’ont changée en faute?

L'idée de risque va donc remplacer l’idée de faute. Le risque, c’est le dommage anormal rendu possible par suite de l'exercice d’une activité, par suite de la simple existence même d’une chose dangereuse. Celui qui agit et cause un dommage doit subir le risque plutôt que la victime; celui qui utilise l’activité d’autrui doit également réparer le dommage causé par cette activité; celui enfin qui a le profit de l’existence d’une chose, doit indemniser quiconque subit un dommage du fait de cette chose.

Cétte idée de risque justifiera donc la responsabilité du fait personnel, sans qu’il soit besoin d’y mêler la notion de faute.

Elle justifiera également la responsabilité du fait d’autrui, assimilé, dans certains cas, au fait des personnes qui ont autorité sur autrui (père, mère, artisans) et engagera dans certains autres cas, la responsabilité des personnes qui profitent de l’activité d’autrui : car chacun subit le risque non seulement de son fait personnel, de sa propre activité, mais ceiui du fait des personnes sur lesquelles il peut avoir autorité ou dont il tire profit, ainsi que des choses qu’il utilise.

La nécessité du risque comme base de la responsabilité s'impose tout particulièrement, suivant les adeptes de la théorie objective, pour le fait des choses. Mais, dit-on, si le propriétaire d’une chose ou celui qui l’a sous sa garde, doit en supporter les risques, c’est-à-dire le dommage qu’elle est susceptible d’occasionner, ce propriétaire, cet usager, prend à sa charge des cas fortuits ; c’est alors le sacrifier à la

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victime, intervertir les rôles et remplacer une injustice par une autre. Assurément, répondent les objectivistes, nous mettons le cas fortuit à la charge de celui qui se sert d’une chose et c’est la seule soiution équitable. Ce qui serait inique, c’est que la victime d’un accident causé par une chose, soit obligée de découvrir une faute chez ie propriétaire ou le gardien de cette chose pour obtenir réparation.

Voici par exemple une automobile, qui en rase campagne, sur une grande route, renverse un piéton et lui fracture un membre. Il ne serait pas très juste que le piéton soit obligé de prouver une faute de l’automobiliste, pour se faire payer les frais de $es blessures. Ainsi que l’a dit M. Saleilles (4) : « Est-ce que le seul fait de parcourir une route en automobile, même à une allure modérée, n'implique pas, en toute justice, que celui qui a les profits d’un mode de transport perfectionné, mais dangereux, assume pour lui tous les risques, même les plus imprévus, qui peuvent se produire ? » Cette argumentation s'applique dans la théorie que nous aexposons, avec la même force et pour les mêmes motifs, à toute chose qui occasionne un dommage.

Quelle a été la destinée de la conception nouvelle du risque comme support de la théorie de la responsabilité ?

D'une part, elle a provoqué une réaction de certains auteurs. C’est pour fortifier la théorie traditionnelle de la faute et l’assouplir aux besoins nouveaux que M. Planiol (2) avait imaginé une classification des obligations légales, dont l’infraction constituait la faute. Il les ramenait à quatre :

1° s’abstenir de toute violence envers les personnes et envers les choses;

2° s’abstenir de toute fraude, c’est-à-dire de tout acte irrégulier et trompeur destiné à léser autrui;

3° s’abstenir de tout acte qui exige une certaine force

(1) Bulletin de la Ne: VE Législatives, 1905, p. 338. (2) Planiol. Droit Civil :

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ou une certaine habileté que l’on ne possède pas à un degré voulu ;

4° exercer une surveillance suffisante sur les personnes dont on à la garde ou sur les choses dangereuses que l’on possède.

Cette classification n’avait pas échappé à la critique. Le

. troisième groupe avait paru particulièrement imaginaire.

Dans l’article 1383 en effet, on trouve mentionnées l’imprudence et la négligence parmi les faits fautifs, mais il n’est nullement question d’habileté ou d’inhabileté et tel dommage qui est causé par inhabileté peut n’avoir été occasionné par aucune imprudence ou négligence. N'est-ce pas du reste la caractéristique de la faib'esse humaine que de se tromper sur sa propre force et peut-on appeler faute le fait d’avoir agi comme le commun des mortels ?

N'est-ce pas aussi exiger une clairvoyance au-dessus des forces humaines ? Enfin, le même acte causant le même dommage donnerait lieu à une réparation qui varierait Suivant le degré d’habileté de son auteur et seul, le maladroit serait en faute, alors que l’homme habile échapperait à la responsabilité. (1)

En ce qui concerne le quatrième groupe de M. Planiol, on

répondait que c’est justement parce que le législateur n’avait

pas pu établir toutes les règles directrices de la responsabilité, qu’il fallait faire appel à l'équité en faisant abstraction d’une faute qui serait le manquement à une obligation légale préexistante.

Parmi les auteurs ayant réagi contre la théorie du risque, il faut encore mentionner M. Hauriou qui, après avoir d’abord défendu la conception objective (2), a présenté finalement celle-ci comme un stade inférieur de l’évolution du

(1) Voir notamment Bosc : Essai sur les éléments constitulifs du délit civil. Thès”, Montpellier, 1901, p. 183 et sq.

(2) Siréy, 1900, III. Ÿ. — Précis de droit administratif, 5% édit., p. 243,

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droit de la responsabilité (1); de telle sorte que, selon lui, la théorie de la faute serait toujours préférable. L'auteur a été jusqu’à trouver à la théorie du risque quelque chose d’immoral en ce qu’elle présente les accidents comme des conséquences inévitables de l’entreprise alors qu’il faut encourager les agents à les éviter.

Mais d’autre part, nombre d’autres auteurs ont cherché. à concilier l’idée nouvelle du risque avec l’idée de la faute, à faire à chacune d’elles sa part légitime. Ainsi, d’après M. Porcherot (2) on serait responsable seulement en cas de faute, si on a exercé un droit indéfini : la liberté. Au contraire, à propos des droits définis comme la propriété, on est responsable si on dépasse les limites de son droit : si on empiète sur le champ voisin, on devra indemnité. L'auteur ne prend pas garde que, dans la seconde hypothèse, on à prétendu aussi utiliser sa liberté. =

La conciliation des notions de faute et de risque a été aussi cherchée par M. Demogue (3).

« Est-il possible au point de vue du droit positif, dit-il, de construire une autre théorie de la responsabilité que ceile reposant sur l’idée de faute.

Il est sage de dire qu’à côté de la faute qui a un sens traditionnel, on peut poser le principe de la responsabilité pour risque. Le Code a dit que l’on répondait de sa faute, mais il ne dit pas qu'on ne répond que de sa faute. Il y a un droit en dehors des textes... Déjà, de façon certaine, la responsabilité fondée sur le risque nous paraît exister dans la responsabilité des personnes morales, des eommettants, des gardiens d'animaux ou de choses et même, sauf limitation, des propriétaires de bâtiments.

Elle existe aussi pour les administrations publiques. La

a Sirey, 1905, IIT, 113. cf Principes de droit public, gme édit., p.

D De l'abus du droit, Thèse, Dijon, 1901, p. 136.

83) Demogue : Traité des obligations en général, I. Sources des obligations, tome III, 1923, p. 480 et sq.

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jurisprudence pourrait dire sans inconvénients, dans certains Cas où la nécessité d’indemniser lui apparaîtrait, que la question étant en dehors de toutes les prévisions du Code Civil, il convient de la résoudre par la théorie du risque soit en admettant dans tous les cas la responsabilité de l’auteur, soit en établissant une répartition du dommage entre les intéressés. L'idée de risque à déjà pénétré dans la législation. Dans le Code de commerce, les articles 262 et 263 modifiés le 12 août 1885, mettent à la charge de l’armement les loyers, les frais du matelot qui tombe malade ou est blessé au service du navire. On peut en rapprocher la loi du 9 avril 1898 qui rend le patron responsable des accidents survenus à ses ouvriers à l’occasion du travail. Dans ces divers cas, il y a un contrat entre les intéressés. Mais en dehors de tout. contrat, ia loi du 29 décembre 1892 décide que tout préjudice causé par les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics donne lieu à indemnité.

L'article 446 — C. Instr. crim. — modifié le 8 juin 1895 donne à la victime d’une erreur judiciaire reconnue innocente, le droit d'obtenir une indemnité de l’Etat. Ce sont là des précédents dont les tribunaux peuvent se servir afin d’appuyer cette innovation : l'admission de la responsabilité sans faute pour des cas nouveaux. »

Que conclure de toute cette élaboration doctrinale ? L'idée de faute, traditionnellement conçue comme le manquement à une obligation légale préexistante, n’était-elle pas devenue insuffisante — dans une société où le développement de la machine multipliait les accidents, — à fonder la responsa- - bilité civile ? Sans doute on pouvait voir dans l’article 1382 le champ hbre ouvert à toutes les manifestations possibles de l’équité et l’on pouvait dire avec M. Bose (1) « que le devoir positif n’est pas nécessairement imposé par une loi positive, il suffit qu’il le soit par l’état des mœurs et la pratique des honnêtes gens ». Du moment que certaines influen-

(1) Op. cit., p. 19.

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ces modifient la notion d’acte iicite, qu'au nombre de ces influences sont les idées sociales, les usages, le développement scientifique, qu’en un mot c'est le milieu qui façonne en quelque sorte la responsabilité, du moment que cet état remplace ia joi positive et que tout bouleversement de cet état équivaut à la violation de la loi, on pouvait considérer que tout dommage contraire aux intérêts reconnus par l’usage réclame réparation, parce que celle-ci est équitable et que le législateur de 1804 ne pouvant tout prévoir, a rédigé à dessein un texte vague pour permettre aux générations futures la facilité d'y faire rentrer tous les cas de dommages pour lesquels l’état de leurs mœurs réciamera réparation (1).

Mais quelque vérité qu’elles continssent, ces considérations laissaient une pénible impression de vague en dehors de l’idée d’un manquement à une obligation légale préexistante. On ne parvenait pas à donner de la faute une définition qui servit de principe unique à la responsabilité dans ies divers Cas possibles. , :

Dès lors la technique juridique devait faire de deux choses l’une : ou bien construire une nouvelle théorie de la responsabilité de laquelle la notion de faute serait éliminée : ou bien élargir la notion de faute.

La première voie, suivie par .es nombreux juristes qui édifièrent ou acceptèrent la théorie objective du risque, avait l’inconvénient principal de creuser un fossé infranchissable entre la morale et le droit, en rayant de la science juridique cette notion même de la faute qui paraît, bon gré, mal gré, inséparable dans l’esprit humain de celle de responsabilité.

Le mérite de M. Ripert est d’avoir, dans son récent et pénétrant ouvrage « La règie morale dans les obligations civiles », rétabli en queique sorte, les ponts entre la morale et le droit et cherché la solution du problème de la responsabilité dans une analyse plus attentive et dans un élargisse-

(1) V. à propos de cette manière de voir, note Dupuich-Dalloz, 1897, I, 537. Note Planiol-Dalloz, 1903, II, 329. 2

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ment de :’idée de faute. La responsabilité civile est rattachée à la responsabüité morale. La faute demeure à la base de la responsabilité mais elle n’est plus définie la simple violation d’une obligation préexistante. Et cette extension permet de rendre l'individu responsable de ia réalisation des risques qu’il crée.

« La responsabilité civile n’est que l’organisation juridique technique de la responsabilité morale » tel est le principe primordial et vrai posé par M, Ripert.

Sans doute il est des cas où l’action apparaît comme irréprochable parce qu’elle est accomplie conformément aux rè- £.es légales. Par exemple un industriel exploite un établissement après autorisation et suivant les règles imposées: Les tribunaux n'hésitent pourtant pas à le condamner si les inconvénients qu'il cause à ses voisins, excèdent la mesure normale de l’obligation de voisinage. Parce qu'ils ne prononcent pas le mot de faute, les tribunaux consacrent-1s l’idée du risque ? Nullement. La faute existe. Elle consiste non à commettre l’acte mais à porter préjudice et à ne pas réparer le dommage. Dans les hypothèses-dont il s’agit, l’action nocive est tolérée à cause de son utilité, mais il y à obligation de réparer .e dommage causé. L'auteur du dommage qui n'offre pas spontanément la réparation viole donc l’obligation légale qui lui incombe et cette obligation légale repose sur l’obligation morale dont eile est la simp.e traduction et la consécration.

Va-t-on fonder la responsabilité sur l’idée de risque et faire supporter le cas fortuit à celui qui en est la cause, uniquement parce qu’il en est la cause ? Nullement. Lorsqu'il y a dommage, il y a obligation morale et par suite légale de réparer le préjudice. L'auteur de ce préjudice qui ne répare pas de bon gré manque à cette obligation de réparation et peut, en conséquence, être condamné. Dans cette conception, la notion de risque est évidemment accueillie, mais elle n’est pas conçue d’une manière purement objective, elle n’est pas séparée de l’idée de faute, elle

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lui est au contraire rattachée par dés considérations morales profondes. La responsabilité morale est civilement organisée. « Le progrès — écrit M. Ripert (1) — a consisté — par l’analye des situations et la recherche des causes — à marquer les contours de l'obligation morale qui défend de causer injustement un dommage à autrui. Sanctionné par la décision du juge, le devoir moral devient obigation Juridique. On avait autrefois cette idée qu'était irréprochable celui qui agissait honnêtement, en bon père de famille. Nous sommes aujourd'hui plus difficiles. Ii nous apparaît que dans la ie sociale moderne où règnent l’inégalité de puissance et la lutte des intérêts, il est du devoir de chaeun de nous de considérer tous les dommages qu’il peut causer et d’apprécier s’il n’en doit pas en justice réparation, parce qu’il a créé des risques pour les autres, en retirant pour lui-même profits ou plaisirs... Ce n’est pas parce qu'il a causé le risque que l’auteur est tenu à réparation, c’est qu'il l’a causé injustement, ce qui ne veut pas dire contrairement au droit mais contrairement à la justice. La responsabilité civile n’est que la détermination et la sanction légale de la responsabilité morale. »

Décrivant l’effort tenté à partir de la fin du xix° siècle, pour élargir l’application des règles de la responsabilité civile, M. Ripert (2) s'exprime ainsi : « Rien n’est plus remarquable au point de vue de l’évo:ution du principe de la responsabilité civile que la création et la progression de la fameuse théorie de la responsabilité du fait des choses. Elle s’est glissée timidement dans la jurisprudence en se présentant comme une banale présomption de faute; il paraissait logique que le gardien d’une chose inanimée eût la même responsabilité que le gardien d’un animal. La Cour de Cas sation l’accueillit sans grand enthousiasme. Elle permit en tous cas au gardien de la chose de prouver qu’il n’avait com-

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ù Loc. cit, p. 211.

Ë La règle morale dans «es obligations civiles, 1925, n° 114.

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