‹ De la responsabilité en matière d'accidents d'automobilesChapitre 7 sur 22 · RS CE · texte numérisé non relu

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mis aucune faute, conservant ainsi à la règle sa valeur de règle de preuve (1). |

Puis, sous l’influence de la doctrine et gagnée par un esprit de logique juridique, la Cour de Cassation assimila les deux présomptions de faute des articles 1384 et 1385. Elle ne permit plus au gardien de la chose de faire la preuve de l'absence de faute; elle exigea, pour dégager sa responsabilité, qu'il établit que l'accident était dû à une cause étrangère-(2). On parlait bien toujours de présomption. Devenue absoiue, ‘ele ne servait qu'à déguiser une règle de droit. Il s’est présenté des cas où le gardien, qui n’avait certainement commis aucune faute, ne parvenait pas à établir la véritable cause du dommage. Il fut reconnu responsable et la doctrine déclara que la responsabilité ne reposait plus sur la faute (3) ».

M. Ripert observe que la Cour de Cassation, le 29 juilet 1924, appliquait l’art. 1384 aux accidents causés par les automobiles. Et cet arrêt, remarquons-le, loin d’apporter aueun appui à la théorie objective du risque, maintient la faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses. Il illustre ainsi cette considération de M. Ripert : « En réaiité, l'expression responsabilité du fait des choses signifie simplement que dans la recherche de la responsabilité, on peut faciliter à la victime la preuve de la faute de l’auteur en lui permettant d'attaquer celui qui, sans avoir créé peut-être le danger a la garde de la chose dangereuse. Mais pour que la personne ainsi recherchée puisse être déclarée responsable, il faut qu’il y ait une faute dans la garde ou l’usage de la chose. La faute consiste à ne pas prendre la précaution utile pour que la chose ne soit pas nocive ou, si de telles précau-

(1) Cass. Req., 3 juin 1904, D, 1907, I, 177, note Josserand. Cass. Civ., 8 mai 1906, D, 1906, I, 457, note Planiol. (2) Cass. Req., 19 janvier 1914, D, 1914, I, 305.

CassACiv.; et. janvier 1919,-D, 1922, Æ.25.

Ripert, note au D, 1922, I, 85.

(3) Josserand, notes au Dalloz précitées.

Contra-Planiol, n° 927 et notes au Dalloz précitées.

ag

tions sont impossibles, à se servir d’une chose dangereuse. Ce n’est pas parce que la chose est la cause du dommage que l’on est responsab.e, c’est parce que la nature du dommage causé fait apparaître immédiatement la faute du garden de la chose. » (1)

En définitive, la conception de M. Ripert nous apparaît comme le pius puissant effort de synthèse qu'on ait fait Jusqu'ici dans le domaine du droit de la responsabiiité.

Les avantages pratiques de la théorie objective du risque sont conservés sans que soit sacrifiée la notion de faute. Celle-ci comprise d’une manière plus large et plus profonde, est génératrice de toute responsabiité : celle du fait personnel, celie du fait d’autrui, celle du fait des choses.

Appliquée en notre matière, cette conception nous donne la clé logique de toutes les solutions désirables. Elle explique notamment le fonctionnement de l’article 1384-1°. L'’automobiliste qui à causé un accident et qui n'offre pas spontanément une indemnité, viole l’obligation, morale et légale, qui lui incombe, de réparer le dommage. Il est donc en faute et en le condamnant, le tribunal ne fait que le contraindre à exécuter son obligation. Aussi bien, i’automobiliste est-il en faute de ne pas prendre les précautions utiles pour que sa ‘ machine ne nuise pas, ou, si de semblables précautions sont impossibles, il est en faute en se servant de cette machine dangereuse. La nature du dommage causé fait apparaître aussitôt la faute de l’automobiliste, gardien de la machine. Si le droit de la responsabilité est ainsi fondé et compris, dans le cadre du Code Civil, toute tentation disparaît, d’éiaborer contre les automobilistes une loi d’exception.

Mais nous n’avons jusqu’à présent suivi les progrès des idées de responsabilité que sur le terrain doctrinal. Il nous. faut rechercher, comment, en notre matière, a évolué la Jurisprudence.

(1) Loc. cit., p. 214-215.

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