DETTE
doivent relever que de l'opinion publique. S1 l’on veut qu'il en soit autrement, c'en est fait de la médecine. C’est un mandat illimité qu’il faut auprès des malades; l’art de guérir ne peut réellement devenir profitable qu’à cette condition. En fait donc de médecine pratique, de même qu’en matière de justice distributive, les médecins non plus que les juges ne sauraient devenir légalement passibles des erreurs qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions. La comme ici, la responsabilité est toute morale, toute de conscience ; nulle action juridique ne peut être légalement intentée, si ce n’est en cas de captation, de dol, de fraude ou de prévarication. Ainsi le veut la juste intelligence des intérêts privés. »
Enfin, on déroulait en faveur de l’irresponsabilité une série d'arguments plus ingénieux que probants. Tout d’abord le silence de la loi, comme si cette omission n'impliquait pas l'application du droit commun, nous l'avons déjà dit. Puis, la capacité légale établie par la loi qui implique l’irresponsabilité, puisqu'elle place en quelquesorte l'officier de santé sous la surveillance du docteur. Mais cette capacité ne prouve rien, sinon que dans les poursuites dirigées contre ce dernier, la preuve reste à la charge de ceux qui l’attaquent. On disait encore : le médecin a besoin d’un mandat illimité. Il n’y a pas de doute, mais ajoute très justement Trébuchet « à la condition expresse et tacite que le médecin remplira avec une rigoureuse exactitude les devoirs du mandataire que la loi rend formellement responsable, non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il peut commettre. »
Que si enfin on se retranche derrière la difficulté de la preuve, nous répondrons qu’il y a évidemment des faits
spéciaux de doctrine et de science qui échappent à l'appréciation des tribunaux, mais qu’en revanche il en est d’autres abordables pour les juges. Et d’ailleurs une expertise n'est-elle pas le plus souvent possible ? Toute l'argumentation qui essaie d’établir l’irresponsabilité médicale, développée très brillamment d’ailleurs par l’Académie et Max Simon, n’est donc pas sérieuse. Il nous reste maintenant à connaitre la législation qui nous est applicable. Sont-ce les articles 1382, 1383 du Code civil, 319 et 320 de Code pénal, qui reviennent à chaque fois sous la plume des auteurs, ou au contraire est-il logique de rechercher ailleurs les textes qui nous concernent ? Nous allons nous efforcer de donner un exposé aussi complet et aussi clair que possible de la question, en étudiant successivement la responsabilité
civile et la responsabilité pénale.
S III, — RESPONSABILITÉ CivirE
La responsabilité civile, d’après Sourdat, consiste à réparer, au moyen d’une indemnité pécuniaire, le dommage que l’on a causé aux individus. Pour qu'une action soit possible, il faut deux éléments constitutifs : 1° Une faute évidente et imputable; 2° Un dommage matériel certain. Ces principes généraux posés, étudions
le caractère légal du médecin.
Admet-on que les faits médicaux constituent toujours des faits ordinaires et que la situation du médecin n’est pas prévue par la loi ? Le doute alors n’est plus possible ét censontiles articles 1562 "1569 -du Codérivilequi englobent, dans leurs termes généraux,-le médecin et ses actes.
Rappelons la teneur de ces articles :
Art. 1382 : Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non Seulement pur son fait, mais encore par sa négligence OU Son imprudence.
Ces textes sont évidemment relatifs aux actes délictueux ou dommageables de la vie courante et que l’on nomme en droit : délits et quasi-délits. Est-ce que tous les actes, même dommageables, commis par le médecin, rentrent dans cette catégorie et peuvent recevoir cette simple appellation? Nous ne le pensons pas, car, entre le médecin et le malade, il existe, à n’en pas douter, un contrat qui naît naturellement de ce que le médecin a été demandé par le malade et qu’il a bien voulu se rendre auprès de lui. Demande de la part du client, acquiescement du médecin constituent, ce nous semble, des faits assez importants pour qu'il soit possible de les qualifier. Il y a un contrat aux termes même de la loi. Tout médecin qui soigne un malade, s’oblige envers lui, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Dès lors, il est illogique d’assimiler les actes du médecin à des faits quelconques et peut-être aussi de leur attribuer
les mêmes conséquences.
LS
Allons plus loin et demandons-nous, pour apprécier plus tard la responsabilité encourue, quel est le caractère général du contrat qui nous occupe. Il est, selon nous, commulahf, c'est-à-dire, que chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Généralement, en effet, le médecin, après avoir prodigué ses soins, reçoit du client des honoraires. C’est le résultat d’un engagement tacite, inais évident.
Et maintenant ce contrat rentre-t-il dans une des catégories adoptées par le législateur? On l’a pensé et soutenu quelquefois. Plusieurs auteurs ont décidé que le contrat par lequel les médecins mettent leur intelligence et leur dévouement au service d'autrui, constitue soit un louage d'ouvrage, soit plutôt un mandat.
Envisageons cette dernière hypothèse. Est-elle acceptable, plausible? Nous ne le croyons pas. Le mandat, la loi le définit bien nettement, est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Or, le médecin n’a jamais eu un pouvoir représentatif quelconque ; il a besoin d’une initiative plus grande et d’une indépendance plus fertile ; il accomplit des actes en son nom, sous sa responsabilité, nullement au nom de ceux qui doivent en profiter. On lui demande simplement de les accomplir avec zèle, dévouement et intelligence.
La première hypothèse est-elle plus vraie? Nous répondrons encore par la négative. Assimiler l'acte professionnel du médecin à un louage d'ouvrage, c'est soutenir que le travail manuel est l'équivalent du travail
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intellectuel, c'est chasser du monde ce qui peut en faire quelquefois le charme : l'idéal. Loin de nous sans doute la pensée de mépriser le travail manuel imposé — on l'a dit — à l’homme par la loi divine : swdore vultus fui vesceris pane. Mais on nous concédera bien que les honoraires de l'artiste, de l’avocat ou du médecin, ne sont comparables que de très loin aux salaires habituels. Nous ne pensons même pas, d’ailleurs, qu'ils ont sur ces derniers une supériorité quelconque, nous les croyons d'un autre genre, voilà tout. Mais laissons de côté le sentiment et revenons aux faits. Les professions libérales ne sont pas synonyme de richesse, et le médecin ou l'avocat, de même que le littérateur ou le peintre, ont le besoin de vivre et possèdent le droit de réclamer des honoraires. Mais ces honoraires ont-ils ce caractère fixe et invariable dont le loueur de service ou le patron entourent le salaire? Evidemment non. Le médecin qui soigne Îe pauvre et l’avocat qui le défend se font un devoir et un honneur, quand besoin est, de lui prodiguer leur dévouement aussi absolu que désintéressé. De même, les honoraires réclamés à l’ouvrier ne sont pas ceux qu'on demande au riche. Tout en somme est variable avec les situations. C’est là ce qui différencie et ce qui établit la nature des services et le caractère de l'argent que recoivent les médecins.
Le contrat qui existe entre le médecin et le malade est, selon nous, un contrat innommeé, sui generis, dont les termes généraux sont simples et les mêmes pour tous les cas : soins vigilants et consciencieux donnés au malade par son médecin et, en retour, allocation à ce dernier d'honoraires variables.
ne À REA
Cette théorie du contrat qui semble spécieuse et peutêtre futile en apparence, est importante dans la pratique. Nous allons le démontrer de suite.
Il est reconnu par la jurisprudence elle-même qu’en ce qui concerne la responsabilité des médecins, seule et en dehors de la question de doctrine médicale, la faute lourde, caractérisée de ce nom par les experts, doit être retenue.
Est-ce que les difficultés, les obscurités incessantes et aussi les incertitudes de la médecine ont uniquement provoqué cette doctrine ? Faut-il y voir une tendresse particulière et toute naturelle à l’égard des médecins ? Sur ce dernier point, tout au moins, nous éviterons de conclure. Qu'on soit bien convaincu toutefois que ce n’est nullement par modestie. Mais nous n’hésitons pas à le dire : envisager et résoudre ainsi la question, c’est n’en saisir que certains détails. Le législateur, sans le spécifier, l’a depuis longtemps complètement résolue. Il a compris et envisagé implicitement dans la loi et les probabilités, les conjectures de la science médicale et les restrictions et atténuations naturelles qu’il fallait apporter à la responsabilité du médecin.
La théorie du contrat entraîne, dans le cas de poursuites dirigées contre le médecin, l'application des principes relatifs à l’inexécution des conventions et des règles concernant la responsabilité des contractants. Quelles sont donc ces règles ?
Lorsque, entre la victime et l’auteur d’un dommage, il n'existe aucun contrat, la faute la plus minime, la plus légère suffit pour imposer une réparation du préjudice causé. Et l’article 1382 qui prévoit tous Îles cas et