‹ De la Responsabilité MédicaleChapitre 9 sur 28 · NON · texte numérisé non relu

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Art. 1300 : Un homme de l’art est responsable aussi lorsque, appelé à donner son avis, moyennant salaire, dans les affaires qui relèvent de son art ou de sa science, il donne par mégarde un avis préjudiciable.

Il existe en eAufriche, pour les médicaments, une dose maximale que le médecin ne devra pas dépasser sans la faire suivre d’un point d'exclamation (!)

Toutefois, dans ce pays, les poursuites exercées contre les médeeins sont rares.

Le Code pénal hongrois, en vigueur depuis 1878, vise également l’homicide par imprudence, négligence ou incapacité. Le tribunal est autorisé à interdire l'exercice de la profession soit pour un temps, soit pour toujours, comme aussi à obliger le condamné à subir un nouvel examen.

Le Code pénal chinois établit, dans les termes suivants, le principe de la responsabilité médicale : « Quand ceux qui exerceront la médecine interne ou externe sans s’y entendre, administreront des drogues ou opéreront avec un outil piquant ou tranchant d’une façon contraire à la pratique ou aux règles établies, et que par là ils auront contribué à faire mourir un malade, les magistrats appelleront d’autres hommes de l’art pour examiner la nature du remède qu'ils auront donné, ou celle de la blessure qu’ils auront faite et qui auront été suivis de la mort dudit malade. S'il est reconnu qu'on ne peut les accuser que d’avoir agi par erreur, sans aucun dessein de nuire, le médecin ou chirurgien pourra se racheter de la peine qu’on inflige à un homicide, de la manière réglée pour les cas où l’on tue par accident; mais ils se-

ront obligés de quitter pour toujours leur profession. »

Voici ce que nous a écrit le professeur Althauss au sujet de la responsabilité médicale en eAngleterre : Le diplôme permet d’être inscrit par le Conseil médical et donne droit à la pratique légale dans le Royaume-Uni et les colonies. Beaucoup de personnes, néanmoins, pratiquent la médecine sans diplôme, ce qui est illégal. Elles peuvent être poursuivies et condamnées à une amende de 20 livres sterling.

Un Conseil médical, composé des représentants de la couronne, des collèges, etc., a pour rôle de préparer et de publier de temps en temps une pharmacopée. Il surveille et réglemente l’enseignement médical et a le droit de rayer du registre officiel les noms des médecins qui commettraient un acte contraire à la dignité professionnelle. À part cela, les médecins sont seulement soumis aux lois ordinaires du pays.

Un praticien qui, par manque de soins, défaut d’habileté ou de compétence, cause un dommage à un malade, lui doit une réparation. S'il est coupable d'une grosse négligence qui dénote une ignorance complète des principes de sa profession, il est responsable, devant les tribunaux correctionnels, des conséquences de sa faute. Il n’est pas passible de ces poursuites pour une erreur minime.

Les poursuites exercées contre les médecins pour des erreurs de pratique sont rares et d'ordinaire uniquement intentées par des gens pauvres qui cherchent à extirper de l'argent. Si le médecin est condamné, l’amende est de 50, 100 livres sterling et plus.

Il existe en Angleterre « l'Union de défense médicale » qui, pour une cotisation de 12 fr. 50 par an, se charge

de la défense de ses membres.

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Les doses maximales des remèdes sont données dans la Pharmacopée britannique, et si le médecin, en les dépassant, cause un préjudice au malade, il peut être passible de dommages-intérêts.

En cAllemagne la responsabilité médicale est généralement admise par les tribunaux. Autrefois elle était reconnue officiellement par l'ordonnance criminelle de Bamberg et par la constitution Caroline. — Art. 134 : « Si le médecin, par légèreté, témérité, ignorance, a causé la mort en employant des remèdes dangereux et qui ne convenaient pas, il sera puni, sur l'avis de personnes instruites et compétentes, suivant les circonstances du fait. La faute est plus grave : culpa non levis, si elle est commise par une personne qui n’a pas étudié. Sile médecin a donné la mort volontairement, c’est un meurtrier ordinaire. » Le Code pénal allemand, en vigueur depuis le 1° janvier 1871, ne mentionne pas formellement la responsabilité, mais elle résulte, comme en France, de dispositions générales qui s'appliquent à l’'homicide ou aux blessures par imprudence. En cas de mort, l’'emprisonnement peut atteindre trois ans. En cas de blessures, le maximum de l’amende est 300 écus et celui de la prison deux ans. La loi ajoute que « si par son emploi, ses devoirs, sa profession, l’auteur tenu d'une attention particulière, la peine est aggravée et peut atteindre jusqu’à cinq ans en cas de mort et trois ans pour de simples blessures. Ces dernières dispositions sont certainement applicables au médecin. Enfin, une loi du 8 avril 1874 autorise les médecins seuls à vacciner; mais en cas de négligence, d’accidents causés par du vaccin pris sur un enfant malade, ils sont passibles

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d’une amende pouvant atteindre 500 marcs et d’un emprisonnement qui peut être de trois mois, sans préjudice d’autres peines. Ajoutons que l’art. 200 du Code pénal prussien est ainsi conçu : « Les médecins qui refuseront les secours de leur art, sans raison suffisante, dans un cas d'urgence où il y a besoin pressant, seront punis d’une amende de 20 à 500 écus. »

Les articles 554 et 555 du Code pénal ffalien punissent également l’homicide et les blessures faites par imprudence, inattention, négligence, impéritie dans la profession qu’on exerce.

En Belgique, les médecins en faute tombent sous le coup des articles de la loi civile et de la loi pénale qui visent le principe général de la responsabilité. Au point de vue civil, on applique les articles 1382, 1383 du Code français. Les poursuites pénales sont intentées en raison des articles suivants du Code de 1867, ainsi conçus :

Art. 418 : Est coupable d’homicide ou de lésion involontaire celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d'autrui.

Art. 419 : Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 1,000 fr.

Les deux articles suivants, 420 et 421, visent les coups ou blessures, les maladies ou incapacité de travail qui résultent du défaut de prévoyance ou de précaution. Les

pénalités sont, dans ces cas, moins sévères.

Les renseignements suivants, qui concernent les mé-

decins espagnols, nous ont été fournis par le professeur Vida, de Grenade, auquel nous tenons à adresser ici tous nos remerciements. Il n'existe pas, en Espagne, de législation spéciale relative à la responsabilité des médecins, et le Code pénal de 1870, qui est en vigueur, ne fait aucune allusion directe à cette responsabilité.

Les termes de l’article 581 sont ainsi conçus :

Celui qui, par imprudence téméraire, commettrait un fait en y ajoutant malice, ou un délit grave, sera puni de la peine de la détention majeure dans son degré maximum et de la prison correctiounelle dans son degré minimum. Si le délit est moins grave, la peine sera celle de la détention majeure en ses degrés minimum et moyen.

A celui qui, avec infraction aux règlemeuts, commettrait un délit par simple imprudence ou négligence, on appliquera la peine de la détention majeure dans ses degrés moyen et maximum.

Cet article concorde, en somme, avec les articles 319 et 320 du Code pénal français.

Les procès intentés aux médecins sont très rares en Espagne. Le professeur Vida nous en signale deux seulement qui ont trait à des erreurs commises par des accoucheuses. Les pénalités furent assez fortes, puisqu’elles atteignirent plusieurs mois de prison.

La Pharmacopée espagnole est une collection de formules qui contient des instructions élémentaires sur les substances pharmaceutiques et leurs vertus médicales, sur les procédés de préparation et les doses qui peuvent être administrées. La première édition de cette Pharmacopée fut publiée en 1817, et aujourd’hui la sixième édi-

tion est en vigueur et écrite par l’Académie royale de médecine. Elle régit officiellement l’exercice de la profession médicale, sert de guide aux praticiens.

Dans les autres pays, les médecins relèvent également du droit commun et sont jugés comme tous les citoyens. En général, le principe de l'expertise est toujours accepté par les tribunaux.

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La responsabilité médicale d’après la loi et la jurisprudence françaises. (Ancien droit et lé-

gislation actuelle.)

$ I. — AncrEN Droir

Recherchons, en France, les origines de la question et essayons d'établir la théorie rationnelle que comporte la législation moderne.

Dans notre pays, les médecins ont toujours été considérés comme responsables de leurs actes. La doctrine juridique a pu varier sur quelques points de détail, se montrer parfois d’une sévérité extrême, rarement d’une indulgence manifeste, mais jamais le législateur n’a soutenu le principe de l’irresponsabilité absolue.

L'époque barbare et féodale est caractérisée par une répression souvent sauvage exercée contre les médecins. Les Visigoths et les Francs les frappaient impitoyablement. Le prix du traitement était conclu à l’avance et accordé seulement en cas de succès. La loi s’occupait surtout des accidents de la saignée : Sz quis medicus, dum

flebotomiam exercet et ingenuum debilitaverit, centum solidos coactus absolvat ; Si vero mortuus fuerit, confinuo propinquis tradendus est, ul quod de eo facere voluerint habeant poteslatem. On retrouve fréquemment dans les anciens textes le récit des tortures infligées au malheureux praticien dont le succès n'avait pas couronné tous les efforts. Austrigilde, troisième femme de Gontran, fils de Clotaire, qui accusa d’impéritie ses deux médecins, demanda qu'ils fussent mis à mort : royale volonté, suivie d’une immédiate exécution. La conséquence toute naturelle fut qu'avant de commencer un traitement, les médecins réclamèrent souvent une irresponsabilité absolue.

Au moyen âge proprement dit, aucune jurisprudence n'est encore établie et les médecins relèvent simplement des caprices de maîtres ignorants autant qu’autoritaires. À partir du quinzième siècle, on commence à discuter quelquefois leur responsabilité, ce qui constitue déjà un progrès. Tandis que certains tribunaux continuent à s'ingérer dans les actes médicaux et à les apprécier souverainement, les autres, plus logiques, établissent le principe d’une responsabilité spéciale basée surla faute lourde ou la négligence coupable. On ne condamne plus en bloc, mais on analyse et on raisonne. C’est qu’aussi la science médicale progresse et s'impose; ses représentants ne sont plus de simples esclaves ignorants, mais des hommes instruits qu’on a tout intérêt à traiter justement. Toutefois les considérants des arrêts et les jugements ne se recommandent pas toujours par leur douceur.

Ecoutez 4 Le ‘25. avril 1427, eTrébuchet» rapporte qu'un médecin fut admonesté par un arrêt du Parlement

de Paris pour avoir tenté imprudemment sur un malade un remède violent qui pouvait le tuer ou le guérir en peu d’heures ; il lui fut interdit de récidiver sous des peines plus graves. Vers 1556, le roi Henri [I ordonne que, sur la plainte des héritiers et des personnes décédées par la faute des médecins, il en sera informé et rendu justice comme de tout autre homicide.

En 1506, les enfants d’un chirurgien qui avait blessé un malade en le saignant sont condamnés, par le Parlement de Bordeaux, à 150 écus de dommages-intérêts. En 1654, le Parlement d'Aix déclare qu'on peut poursuivre un chirurgien ignorant. Le 30 janvier, le Parlement de Paris alloue une indemnité de 150 livres à une femme dont un nerf avait été blessé dans une saignée ; le 22 juin 1768, il condamne un chirurgien à payer 15,000 livres de dommages-intérêts à un jeune homme auquel il fallut couper le bras par suite du mauvais traitement d’une fracture; l’exercice de la’ profession est en outre interdit à ce chirurgien dont les experts avaient reconnu l’impéritie notoire. Enfin le 3 juillet 1770, un chirurgien est condamné à une pension viagère de 75 livres pour avoir estropié un malheureux qu'il avait traité pour une fracture de jambe. |

A côté de ces arrêts, il en est d’autres qui dégagent les chirurgiens ou les médecins des suites de leur négligence ou de leur impéritie.

Entre temps, rappelons que le Parlement de Paris — véritable tribunal scientifique à ces heures — après avoir défendu l'usage de l’émétique, prend une décision contraire quand Louis XIV est guéri par ce remède. Un autre arrêt empêche la transfusion du sang.

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En somme, dans notre ancien droit, la responsabilité civile des médecins et chirurgiens est reconnue, admise par tous les tribunaux et les jurisconsultes. La responsabilité pénale rencontre parfois une vive opposition ; elle rallie cependant la majorité des suffrages.

S II. — LÉcisLATION MoDERNE

Mais la responsabilité médicale n’est vraiment sortie des règles de l'arbitraire que depuis ce siècle. La situation particulière qu'a su se créer le médecin dans la société, sa valeur et ses titres scientifiques ont imposé à tous un respect et une prudence d'appréciation qu'on ne professait pas toujours autrefois.

Nous voici arrivé à la loi du 19 ventôse an XI, qui régit l'exercice de la médecine. Cette loi fait une allusion directe à la responsabilité des médecins, puisqu'elle interdit à certains d’entre eux, les officiers de santé, la pratique des grandes opérations.

Art. 29, — Les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi ; et dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'ins-

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pection d’un docteur, il y aura recours contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

Ce texte, de même que celui de la loi nouvelle, récemment votée par le Sénat, ne vise pas les docteurs. Est-ce à dire qu'ils n’encourent jamais aucune responsabilité ? Quelques auteurs l’ont pensé; mais la plupart on admis que le silence de la loi n’impliquait nullement une soustraction à la règle commune. Nous avons dès le début adopté ce dernier avis, le seul soutenable aujourd’hui. Le principe de la responsabilité, chacun doit le revendiquer hautement, car il n’est pas seulement l'affirmation d’un esprit libre, mais la conséquence forcée et la seule garantie de tout acte humain. Ce principe s'impose donc à tous les hommes et atteint toutes les professions.

Néanmoins, comme la thèse de l’irresponsabilité a été défendue autrefois avec passion, 1l est bon de rappeler sommairement les principaux arguments invoqués. C’est à la suite de deux procès célèbres, plaidés en 1825 et en 1833, que le corps médical s’émut. Pour la première fois en effet, depuis le vote de la loi de ventôse, on traduisait devant les tribunaux des médecins pour des faits professionnels. En avait-on le droit ? Telle était la question à résoudre. L'Académie, par l’organe de son rapporteur, le docteur Double répond négativement. « La garantie du public, lit-on, réside dans les études et les épreuves par lesquelles doivent passer les docteurs pour obtenir leur diplôme. Mais la responsabilité des médecins dans l’exercice consciencieux de leur profession ne saurait être justiciable de la loi. Les erreurs involontaires, les fautes hors de prévoyance, les résultats fâcheux, hors de calcul, ne

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