LEE
toutes les fautes est applicable. La loi, et c’est justice, accorde alors à la victime une protection très grande, car elle ne pouvait d'aucune facon prévoir le dommage et se prémunir.
Que si au contraire l’existence du contrat est certaine, le principe de la responsabilité spéciale devient obligatoire, évident. Le client qui fait appeler un médecin est toujours libre de prendre toutes les garanties qu'il désire, de lui imposer ou non un confrère, d'accepter ou de refuser ses avis et ses propositions. S'il ne le fait pas c’est qu'il a confiance et qu’il consent à courir les chances d’un
traitement ou d’une opération. Et alors : œgrotus debet sibi imputare cur talem elegerit. Car, il faut bien le reconnaitre, le malade n’est pas le seul en jeu ; le médecin joue constamment, avec sa réputation, sa dignité et aussi son existence matérielle. Il n'’ignore pas qu'un succès suffit parfois à sa réputation, mais aussi que la faute ou l’erreur la plus involontaire et la mieux justifiée peut être la cause d’une irrémédiable chute. Nul n'ignore non plus que, dans certaines affections contagieuses, le médecin court de réels dangers. Aussi le client est-il légalement privé du droit de se baser sur une faute légère pour réclamer des dommages-intérêts au médecin.
La responsabilité, et les auteurs l’admettent tous, présente donc une gradation en matière d'exécution de contrat; et il y a lieu de reprendre la vieille division romaine de la faute en lourde, légère et très légère. Le médecin est tenu seulement de la première. Et l’on devra invoquer alors à son égard l’article 1137 du Code civil qui oblige celui qui est chargé de la conservation de la chose, aux obligations d’un bon père de famille. Ces
Ets
obligations sont évidemment celles d’un homme sérieux, mais qui peut se tromper et auquel on ne reprochera pas toutes les fautes.
On nous répondra probablement que toutes ces différences n’ont de valeur qu’en théorie, car la faute — la faute médicale en particulier — ne se définit pas ou se définit mal et ne saurait être limitée. C’est surtout une question de fait, laissée à la libre appréciation des tribunaux. Ce raisonnement n’est pas exact; et nous le verrons au point de vue de la fixation des dommages-intérêts, il est très important pour la responsabilité des médecins de différencier la faute médicale de la faute ordinaire. Cette partie de la question n’est traitée nulle part et il est utile de l’établir et de la préciser.
Selon nous, quand le médecin est poursuivi pour une faute lourde, il y a trois hypothèses à envisager :
1° Cette faute est-elle volontaire ?
2° Est-elle le résultat d’une négligence grave ou d’une imprudence flagrante ?
3° Constitue-t-elle ce que nous nommerons : l'erreur de bonne foi ?
Dans le premier cas, il est clair que le médecin sera poursuivi avant tout devant le tribunal correctionnel et ses actes seront ceux d’un criminel vulgaire, que sa situation fait plus dangereux. [ci l’homme seul est en jeu et nous n'avons pas à nous en occuper.
Le deuxième cas est relalif au médecin fautif, mais qui eut pu avec plus d’attention éviter l'erreur qu'il a commise et le préjudice qu’il a causé. Exemple : Un médecin habile doit pratiquer une opération, il oublie d’emporter quelques instruments indispensables, des