LD NE
pinces hémostatiques, et son malade succombe à une hémorrhagie. La faute lourde commise résulte assurément de sa négligence. S'il est poursuivi, on pourra lui contester sa qualité de contractant et le caractère contractuel de sa faute. Par son inattention, il a délié en quelque sorte le contrat qui existait entre son client et lui. Si dans une certaine mesure sa responsabilité morale est amoindrie, sa responsabilité civile ne saurait l'être que fort peu. Il en résultera comme conséquence que les juges auront le droit de se montrer sévères et de se baser sur l’article 1382 pour la fixation des dommages-intérêts. Une réparation presque intégrale est de droit.
Il en sera autrement si la faute lourde est caractérisée non plus par un excès d’imprévoyance mais par la seule ignorance des choses élémentaires de la profession, qu’on doit connaître. La faute lourde alors est le résultat d’une erreur de bonne foi, erreur cependant dont l'importance entraîneune certaineresponsabilité. Exemple : Unefemme est en train d’accoucher; mais la présentation est vicieuse, il Y a procidence d'un membre et l'accouchement ne se termine pas. Le médecin appelé ne tente pas de pratiquer la version ou ne sait pas la pratiquer. Il opère l'amputation du membre et retire un enfant vivant. Si le rapport des experts conclut à la responsabilité du médecin, sera-t-il logique, raisonnable de lui appliquer les mêmes pénalités qu’à son confrère visé plus haut ? Nous ne saurions l’admettre. Ici l’origine de la faute, ce n'est plus l’inattention du médecin, mais son inhabileté, son impéritie souvent passagère et dont il aura le premier à supporter les lourdes conséquences devant sa clientèle. Mais malgré sa grave erreur, sa faute ne perdra
pas son caractère de faute contractuelle et le contrat primitif subsistera toujours, car l'erreur commise est une erreur de bonne foi. En outre, le dommage aura pris naissance pendant le cours régulier de l'exécution du contrat et la responsabilité deviendra spéciale.
Ceci se résoudra en pratique pour la fixation des dommages-intérêts, non plus par l’application de l’article 1382, mais des articles 1147 à 1150°du Code civil, qui visent l’inexécution des obligations et concluent à une réparation limitée.
D’après l’article 1150 en effet, le débiteur n’est tenu que de dommages-interêts qui ont été prévu et qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Dol n’a jamais été synonyme de faute ordinaire, d'erreur de bonne foi et dans le contrat intervenu entre le malade et son médecin, ce dernier ne saurait prévoir qu'il aura à payer une pension jusqu’à la fin de ses jours, même en cas d'erreur scientifique grave. S'il pouvaitseulement le soupconner, il exigerait d'avance et avec raison une assurance d’immunité.
Est-il possible, a priori, de fixer dans des limites générales ces dommages-intérêts ? Nous laissons à de plus compétents le soin de résoudre ce point délicat.
Il est évident que les cas ne se présenteront que très rarement d’une façon aussi schématique et que le plus souvent on reprochera au médecin en même temps qu'une négligence grave, une impéritie flagrante. Les juges devront alors discerner la valeur, la justesse des diverses accusations et établir en quelque sorte une balance pour fixer l'étendue de la responsabilité du
Ye
médecin. Et il est en général toujours facile de connaître l’origine d’une affaire et, par suite, le motif principal de la poursuite.
Ajoutons que dans le cas particulier où le médecin se présenterait spontanément chez le client et sans avoir été demandé, il serait responsable de toutes ses fautes. Enfin, il nous reste à signaler le cas où requis par l'autorité, le médecin devient un mandataire.
Voyons maintenant les diverses espèces sur lesquelles nous nous sommes basé pour établir la situation légale du médecin et les principes généraux que nous venons d'indiquer. Notre intention n’est pas de les reproduire en détail, nous en donnerons seulement des résumés succincts. Mais comme la simple nomenclature en serait aride et peu instructive, nous croyons logique d'établir quelques grandes catégories correspondant: 1° aux erreurs scientifiques, 2° aux négligences graves, 3° aux fautes volontaires.