FAUTES GRAVES RÉSULTANT D'ERREURS SCIENTIFIQUES
Les deux procès suivants, qui sont les premiers en date de ce siècle, furent particulièrment célèbres et donnèrent lieu à des discussions passionnées. C'était en effet, depuis le vote de la loi de ventôse, la première fois qu’on traduisait des médecins devant les tribunaux. On se souvenait que lors de la discussion de la loi sur l'exercice de la médecine, l’orateur du gouvernement avait proclamé la non-responsabilité des médecins et que cette opinion n'avait pas été combattue,
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Moines tespecesr:
Le docteur H.., de Domfront appelé auprès d’une femme en couches, constate que le bras droit du fœtus est hors de la vulve et que la main gauche sort de lutérus. Il déclare que ces membres sont gangrenés, les ampute aussitôt, fait la version et jette l'enfant par terre; puis il donne ses soins à la mère et s’en va. L'enfant se met à crier, on le ramasse, on panse ses moignons et il finit par guérir.
Le mari de l’accouchée actionne le docteur H... devant le tribunal qui consulte l'Académie de médecine. Une première commission, presque composée exclusivement d’accoucheurs, déclare que lé docteur H... avait commis une faute grave contre les règles de l’art. Cest alors un tolle à l’Académie qui nomme une nouvelle commission. Celle-ci allègue que si on admet qu’un médecin peut être poursuivi, c'en est fait de l’art de guérir, parce qu’on n’osera plus faire un essai, une expérience. Cet avis est envoyé au tribuna! qui déclare n’avoir pas à tenir compte des préoccupations personnelles qui ont dicté le second rapport. Il reprend le premier et condamne le docteur H... à servir une pension de 100 francs par an à l’enfant jusqu’à l’âge de 10 ans et à lui faire une pension de 200 francs après cet âge (28 septembre 1830).
Le 18 juin 1835, arrêt de la Cour de cassation qui déclare le médecin tenu de sa faute grave. Il s'agissait du docteur Th. N..…. qui, en pratiquant la saignée du bras à un homme, avait lésé l’artère humérale. Les témoins s'étaient écriés : « — Oh! comme il brouille différemment d'à l'ordinaire. — Comme il est noir! » Le docteur Th. N... se contenta d'appliquer un bandage un peu serré. Il se développa un anévrysme sur lequel le médecin appliqua différents topiques, puis il disparut et ne revint pas. La gangrène survint et il fallut amputer le membre. Le médecin fut condamné à payer 600 francs d'amende et une rente viagère de 150 francs. C’est dans ce procès que Crémieux soutint devant la Cour de cassation l’irresponsabilité du corps médical. Le procureur général Dupin lui répondit par un réquisitoire eélèbre et qui fait loi en matière de responsabilité générale. Dans ce procès, la circonstance aggravante pour le médecin c’est qu’il avait abandonné le malade et manqué aivsi au premier devoir de son état, à cette double qualité qui distiguait le médecin d’'Horace : Celer atque fidelis medicus.
Le Tribunal de Montbrison applique les mêmes principes le 14 janvier 1848, dans un cas analogue.
Le 14 avril 1861, la Cour de Rouen rend un arrêt où on lit : Le
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médecin qui en opérant, sur un membre fracturé, une constriction trop forte par un appareil posé contrairement aux règles de l’art, a déterminé la gangrène, peut être déclaré responsable lorsque les circonstances démontrent sa faute et lorsque averti du périlit ne se préoccupe pas des signes manifestes de la gangrène. (Pourvoi rejeté en cassation le 21 juillet 1862.)
8 novembre 18061. Jugement du Tribunal civil de la Seine. — Le tribunal, à propos d’une réclamation d'honoraires formée par un médecin et d’une demande en dommages-intérèêts dirigée reconventionnellement contre lui, s’inspire des règles généralement admises et les formule ainsi : « Attendu que s’il est constant et reconnu en principe que les médecins ne sauraient être responsables de la manière dont ils croient devoir opérer, du mode ou du système de traitement qu’ils adoptent et même des moyens extrêmes auxquels ils croient devoir, dans certains cas recourir, toutes questions qui rentrent dans le domaine de la pratique et de la science, ils ne sauraient cependant s’abriter sous ce principe lorsqu’il est établi qu’ils ont agi avec une impéritie et une incurie grossières, contraires à la pratique, aux règles de l’art et aux données de la science. »
Nous donnons à cette place, bien que le procès se soit terminé par un acquittement du médecin, le jugement suivant du Tribunal de Gray, qui nous parait excessif dans un au moins de ses considérants. Voici les
faits :
En réponse à une demande d'honoraires dont il est l'objet de la part du docteur B..., Th... forme reconventionnellement contre lui une demande en paiement de 5,000 francs à titre de dommagesintérêts. Pour appuver cette demande, il articule qu’en février 1873, ayant chargé le docteur B... de donner quelques soins à son enfant qui était alors atteint de la maladie dite gale de lait, ce médecin, après l'application de quelques émollients, enleva, au moyen de pinces, des croûtes qui s'étaient formées sur le front et notamment sur les paupières dudit enfant, et détermina par cette opération, que Th... considère comme contraire à toutes les règles de l’art, une ophtalmie purulente qui fit perdre la vue au petit malade. — Le jugement déclare que le médecin n’est pas responsable par cela seul qu’il n’a pas réussi dans ses opérations ou même qu'il s’est trompé; mais sa responsabilité est engagée s’il a com-
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mis une faute lourde et montré une négligence coupable, où manifesté une impéritie évidente, ou encore s’il a fait des essais hasardés et a on:is de se conformer aux principes rationnels du traitement à suivre.
Le Tribunal de Gray serait fort amiable de nous renseigner sur ce qu’il nomme : traitement rationnel. En tout cas, nous ne pouvons que le féliciter de sa conviction sur la fixité des sciences et sur les méthodes thérapeutiques en particulier. Le docteur B... fut d’ailleurs acquitté le 17 février 1874, après un rapport favorable
d'experts.
Un arrêt de la Cour de Nimes du 206 février 1884, admet la responsabilité d’un chirurgien dans les circonstances suivantes : En descendant de voiture, une femme fait une chute et se luxe le coude droit. Quelques heures après elle se présente chez le docteur. qui réduit la luxation et applique un bandage. Dans la nuit des douleurs intolérables se déclarent ; elle en fait part le lendemain au médecin qui n’y attache aucune importance. Après deux jours d'incessantes démarches, la malade va trouver un autre médecin qui enlève le bandage, mais ne peut prévenir la sgangrène. De là, procès en dommages-intérêts et nomination d’experts. Ceux-ci déclarent que l'application d’un bandage après la réduction d’une luxation ne constitue pas une faute contre les règles de l’art ; mais ils ajoutent que le fait d'avoir maintenu le bandage pendant trente-six heures, malgré les instances de la malade et les vives souffrances qu’elle accusait, constitue une grave imprudence, d'autant plus grave que le docteur aurait pu enlever le bandage sans inconvénient. Sur ce rapport, la Cour de Nimes admet la responsabilité du médecin, la conduite de ce dernier ayant été reconnue contraire au bon sens, à la prudence et à l'humanité.
Le 27 février 1888, un arrêt de la Cour de Montpellier, mitigeant un jugement du 31 octobre 1887, condamne à 200 francs de dommages-intérêts le docteur X.. qui avait prodigué ses soins à un plâtrier pour une fracture de jambe. La consolidation avait été vicieuse, mais avec un raccoureissement d’un centimètre et une claudication si légère qu’on ne pouvait la chiffrer. La Cour, en outre, reconnaissait que l’infirmité de B..… devait être attribuée
plus encore à ses propres imprudences qu'aux résultats douteux de la faute du docteur. Néanmoins et malgré l'incertitude qui régnait sur le véritable auteur du dommage et qu’on devait interpréter en faveur du médecin, ce dernier fut condamné.
Cet arrêt est évidemment allé trop loin. Il nous fait pressentir la sûreté d'appréciation des juges en matière de critique chirurgicale, mais ne nous édifie que fort peu sur leur sentiment de la responsabilité. Ainsi que l’a dit le professeur Jaumes, de Montpellier, à l’occasion de cette affaire : « Pour que le médecin soit condamné à l’occasion des faits de sa pratique, les présomptions, les probabilités même ne sufhisent pas ; il est indispensable que sa faute soit clairement, incontestablement mise hors de doute ; il faut que le dommage consécutif à cette faute puisse lui être imputé exclusivement et sans hésitation. Ce n’était pas le cas dans l’espèce, la
Cour l’a reconnu elle-même. »
En Belgique, un jugement du Tribunal de Louvain, du 11 mai 1877, alloue 5,000 francs de dommages-intérêts dans un cas de réduction imparfaite de fracture.
Le jugement constate que, lors de l’application du bandage, le malade s'était plaint de ce que les bandes étaient trop fortement serrées et que le médecin avait répondu que « cela était nécessaire et que s’il pouvait serrer plus fort il le ferait », que le blessé avait ensuite souffert tellement de la compression du bras qu'il avait demandé un couteau pour couper le bandage et que le défendeur avait répondu « qu'il ne pouvait pas faire cela, que c'était bon pour quatre jours ». Le tribunal ajoute que le défendeur, à raison de sa profession, ne pouvait ignorer que la trop forte compression d’un bandage amidonné peut arrêter la circulation du sang, engendrer la gangrène et amener la perte du membre attaqué ; que ces notions sont à la portée de chacun et que ne pas en tenir compte constitue pour un médecin une faute beaucoup plus grave que chez un particulier.
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Le fait suivant concerne un médecin des environs de Budweis (Bohême).
Appelé auprès d’un jeune homme pour une luxation du bras avec fracture de deux os. Il appliqua un bandage et ne revint que le troisième jour, pour enlever l'appareil, nettoyer la plaie et mettre un nouveau pansement. Mais dans cet intervalle, était survenu de la gangrène, et un autre médecin consulté dit que cet accident était la conséquence du bandage, qui avait été trop serré et qu’il était très probable que le bras aurait pu être sauvé par un traitement convenable. Sur ce, le juge de paix, prononçant sur le préavis des médecins juristes, ainsi que sur la déposition des témoins assermentés, avait déclaré le médecin coupable, pour avoir compromis la vie d’un malade et lui avait interdit l'exercice de ja médecine jusqu’à ce qu’il eût passé de nouveaux examens. Il le condamna en outre à une amende de 50 florins (195 fr.).
Le médecin interjeta appel et réclama l'avis de la Faculté de médecine de Prague. La réponse de celle-ci fut que l'accusé n’était coupable ni d’ignorance, ni de négligence et que bien qu’on eût dû mettre immédiatement un pansement antiseptique, cette méthode n’était pas encore en usage à l’époque où l'accusé faisait ses études. Le défenseur ajouta que le rapport des experts ne reposait que sur des suppositions et des probabilités et non sur des faits. En présence de l’avis de la Faculté, il réclama l’acquittement que le Commissaire impérial demanda à son tour.
Rappelons le cas du docteur Spitzer condamné pour une application de collodion iodé qui aurait amené la gangrène des doigts.
Enfin, à Sydney (Australie), un médecin, dont une malade avait succombé à une anesthésie chloroformique, fut condamné à 5,000 francs de dommages-intérêts. Quelle jurisprudence logique et rassurante pour les médecins !
Dans les cas suivants les médecins poursuivis ont été acquittés :
La Cour de Caen décide le 15 juin 1844 : Lorsqu'il n'apparait pas de faute lourde, de négligence, de maladresse visible, ou