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dignorance des choses que tout homme de l’art doit savoir, lorsqu'il s’agit de rechercher si une opéralion aurait dû être faite de telle manière plutôt que de telle autre, il n’y a pas lieu à responsabilité.
Un médecin n’est pas responsable de la mort d’un malade auquel il avait prescrit un remède à tort, s’il n’est pas établi que la mort est la conséquence de labsorption de ce remède. /Cour de Rouen, 4 décembre 1845.)
La Gazette des Tribunaux, du 8 L décembre 185%, rapporte un cas de prétendue erreur de diagnostic dans lequel la justice s’est refusée à voir une faute ou une imprudence coupable. Un docteur, appelé à donner ses soins à deux enfants, les soigna pour une fluxion de poitrine. Un confrère le remplacça bientôt et reconnut Pexistence d’une fièvre typhoïde. Les deux enfants étant morts malgré le changement de traitement, les parents réclamèrent 20,000 francs au premier médecin, laccusant d’avoir, par son impéritie, causé le malheur dont ils étaient frappés. Le tribunal repoussa cette demande. Les juges constatèrent, dans leur décision, que les deux malades avaient survécus, l'un de quelques jours, l’autre de plusieurs mois à l’époque où le médecin, prétendu coupable, avait cessé de les soigner. Ils ajoutérent qu'il y avait doute, quant à la question de savoir si la mort devait être attribuée au premier traitement, ou si elle n'avait pas été le résultat fatal et nécessaire de la maladie, ou même si elle n'avait pas été déterminée par le second traitement. Le jugement conclut, en conséquence, qu'il n’était pas établi que c'était par imprudence, légèreté ou ignorance de la science, et non par une conviction coneciencieuse et fondée sur des appréciations scientifiques, que le tribunal ne pouvait Contrôler, que le médecin incriminé avait persisté dans le traitement suivi par lui.
Nous ajouterons simplement que dans cette affaire, les poursuivants furent singulièrement mal conseillés par leur avocat et que le médecin avait pleinement droit, après le jugement, d’intenter à son tour une action en dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par une accusation dénuée de tout fondement. Il est vrai, peut-être, que l’avocat possédait des moyens certains pour établir le diagnostic différenciel de la pneumonie et de la fièvre typhoïde.
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Le Tribunal de Saint-Quentin a appliqué les mêmes principes dans une espèce à retenir. Un enfant de quize ans, ayant fait une chute, deux médecins, appelés auprès de lui, n’y virent qu'une entorse. Un troisième, le docteur D..., crut au contraire, y reconnaître une périostite. Il pratiqua trois larges incisions et appliqua un séton. Un nouveau médecin, appelé quelques jours après, bläma vivement ce mode de traitement et fit retirer le séton. Une nécrose se manifesta, en effet, bientôt après. Une demande de dommages-intérèts ayant été formulée au sujet de cette prétendue erreur, le Tribunal de Saint-Quentin déclara qu’il était généralement admis, par la jurisprudence, que le médecin choisi par la famille ne saurait encourir de responsabilité à raison du traitement ou des opérations qu’un diagnostic Consciencieux, mais erroné, à pu faire ordonner ou pratiquer; que la responsabililé ne saurait commencer que là où il y a eu, non pas erreur médicale, mais faute lourde ou ignorance crasse du médecin ou de l’opérateur. Le tribunal refusa donc une expertise sollicitée, parce qu’elle eût porté sur l’application du système ou du traitement suivi, qui échappait à l'appréciation du tribunal.
Dans le même ordre d'idées, le Tribunal civil de lu Seine a rendu un jugement, en février 18062, où il est dit : « L’infirmité, suite d’une fracture, étant attribuée par le père du malade à l’impéritie du médecin, et le rapport d'experts n'ayant pas établi la faute reprochée, le tribunal repousse la demande de dommages-intérôts et ordonne le paiement des honoraires réclamés »
La Cour de Metz a appliqué des principes identiques en 1807. Le docteur Richert avait élé appelé à donner ses soins à un nommé Loewenbroeck, qui venait de tomber par la fenêtre d’un premier étage. Le médecin constata une fracture du col du fémur gauche, dont il entreprit la réduction à l’aide d’un appareil dit : « Boîte de Baudens ». L'appareil posé le 1 mars, fut enlevé le G. La jambe présentait, en ce moment, les symptômes d’une grangrène profonde, dont les progrès furent tels que l’amputation du membre devint nécessaire et fut pratiquée le 9 mars. Le docteur aichert fut condamné par le Tribunal de Metz à payer à la prétendue victime, 12,000 francs de dommages-intérêts. Mais la Cour réforma ce jugement, parce que, dit-elle, s’il est permis d’inférer des faits de la cause que le docteur Richert a manqué d’un certain degré de pénétration dans son diagnostic et a, par suite, laissé Loewenbroeck exposé à des périls qu'un médecin plus expérimenté aurait peutêtre conjurés, la justice ne saurait y voir la preuve d’une faute de tanure à motiver une action en dommages-intérûôts,
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De ce procès, fort intéressant, nous ne retiendrons que le jugement du tribunal. L'acquittement s’imposait, c'est évident, mais dans le cas d’une condamnation, était-il juste d'imposer au docteur 12,000 francs de dommages-intérêts, alors qu’une seule erreur de diagnostic, c’est-à-dire à peine une faute, sans négligence coupable, lui était reprochée? Evidemment, si les juges s'étaient basés sur la situation légale du médecin, qui est un contractant, ils eussent appliqué le principe de la responsabilité spéciale que comportait, sans nul doute, le caractère même de la faute, qui était une faute contractuelle, une erreur de bonne foi.
La jurisprudence belge également n’admet pas la responsabilité pour le seul motif qu’un autre chirurgien, plus habile ou plus savant, eût pu réussir dans un cas
qui s’est terminé par un insuccès.
En 1841, un habitant d’Ypres fit une chute dans sa cave et se démit le bras. Il fut soigné par deux médecins qui, après une opération, l’assurèrent qu'il était guéri. Un jour, il s’aperçut que le bras était mal remis et qu’il resterait estropié pour toujours. De là un procès en dommages-intérêts. L'action fut repoussée par le tribunal, parce que, dit ce dernier, le fait de la part des défendeurs d’avoir choisi, dans la manière d'opérer et de traiter, le système qui leur paraissait le mieux fondé, en admettant même que ce système ne füt pas généralement adopté par tous les chirurgiens opérateurs, n’emporte pas une négligence dont les auteurs soient responsables aux termes de l’article 1382 du Code
Le 81 décembre 1881, le Tribunal civil de Romorantin juge que le médecin n’est responsable des accidents survenus à la suite d’une opération pratiquée par lui, que s’il a commis une faute grave.
Le Tribunal du Havre à décidé, le 5 décembre 1889, qu’on ne saurait en droit, dans aucun cas, reprocher comme faute grave à un médecin de s'être trompé dans un diagnostic et de s’être refusé à pratiquer un traitement dont les résultats sont problématiques.