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Le 22 janvier 1889, le Tribunal civil de la Seine a statué dans un procès, important par la haute personnalité qui était en cause.
Le docteur Poncet, chirurgien au Val-de-Grâce, était assigné en 90,000 francs de dommages-intérêts par un sieur Gérard, dans les circonstances suivantes : M. Gérard avait été blessé à la jambe gauche à Solférino. Dans ces dernières années, son état ayant empiré par suite de la réouverture périodique de sa blessure, et le genou s'étant ankylosé. il se décida, de l'avis des médecins, à entrer au Val-de-Grâce pour subir un traitement et au besoin une opération.
Deux mois après, le docteur Poncet pratiqua une opération qui avait pour but d'amener le redressement, au moins partiel, de la jambe. Elle n’eut pas le résultat qu’on espérait. Gérard prétendit même que si sa jambe était atrophiée, déviée et définitivement perdue, la responsabilité en retombait sur le docteur Poncet. Aussi réclamait il des dommages-intérèts, offrant d'établir, au moyen d’une expertise ou d'une enquête, le bien fondé de ses allégations.
Mais le tribunal a repoussé ses prétentions.
Attendu en principe, dit le jugement, que si les tribunaux ont le droit incontestable d'examiner, dans les affaires qui leur sont soumises, si un médecin a commis une faute et une imprudenec ou s’il s’est écarté des règles de sa profession, il ne leur appartient pas de trancher la question d’ordre scientifique, d'appréciation et de pratique médicale; qu’ils ne sauraient davantage se prononcer sur l’opportunité d’une opération, sur la méthode préférable à employer et sur le meilleur traitement à suivre.
Que les questions purement techniques échappent à leur compétence et qu'ils doivent se borner à rechercher s'il y a lieu, de la part de l’homme de l’art, imprudence, négligence, défaut de soins ou maladresse manifeste.
Le tribunal ajoute que dans la cause actuelle, il n’y a qu'à examiner si une faute de cette nature a été commise; il constate ensuite qu’en fait il n’v en à pas eu.
Gérard a été condamné aux dépens.
L'avocat conseil de Gérard qui, sans la moindre raison sérieuse, mais de très bonne foi cependant, croyait à la culpabilité du docteur Poncet, nous semble, néanmoins — en fixant à 50,000 francs la somme des dommages-
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intérêts avoir des notions douteuses sur la faute con-
tractuelle, la responsabilité spéciale et l’erreur de bonne foi !
Un procès du même genre a été récemment plaidé en Belgique. En l’espèce, il s’agit d’une ostéotomie pratiquée par le docteur Deschamps, chirurgien de l'hôpital des Anglais à Liège, sur le fils de M. Demarche. Il résulte du premier jugement du tribunal civil de Liège, que le docteur Deschamps aurait dù non seulement obtenir le consentement du père de famille pour pouvoir opérer, mais avant de provoquer ce consentement, il était de son devoir étroit d'expliquer les raisons particulières qui le déterminaient à pratiquer l’ostéotomie sur un enfant‘de trois ans.
Le docteur Deschamps prétendait que le consentement du père résultait de ce fait que M. Demarche avait conduit lui-même son enfant à l'hôpital des Anglais, où l’opération devait avoir lieu. Le tribunal décida que c'était au docteur de prouver le consentement donné par le père de famille. Les suites de l'opération furent désastreuses, la gangrène se déclara et lamputation devint nécessaire.
En conséquence, le docteur Deschamps fut condamné à payer à M. Demarche personnellement 1,000 francs de dommages-intérèts, plus 9,000 francs, laquelle somme sera employée en achat de rentes sur l'Etat au nom du jeune Demarche. Appel est fait de ce jugement. Et la Cour, reconnaissant d’après les dépositions des témoins que les époux Demarche avaient parfaitement été prévenus de l’opéralion et qu’ils y avaient consenti en envoyant leur enfant à l’hôpital, reconnaissant en outre que le docteur Deschamps n’avaif nullement, ainsi qu’on le lui reprochait commis une faute lourde, une erreur scientifique grossière mais fait preuve d’habileté dans le cours de l'opération, réforme le jugement frappé d'appel, déboute Demarche de son action et le condamne aux dépens des deux instances. Les complications qui nécessitèrent l’amputation étaient dues en effet à une gangrène sèche.
Ce jugement est important pour les chirurgiens d’hôpitaux parce qu'il établit que l'admission par les parents, d’un enfant dans un hôpital, dans le but de le guérir d’une infirmité, est un consentement incontestable à ce que l'opération nécessaire et annoncée soit pratiquée.
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Toutefois nous pensons qu'il est bon, quand il s’agit d’une intervention grave et que les parents ne sauraient prévoir, une amputation par exemple, de prévenir et de demander le consentement de la famille.
Enfin, il nous reste à dire deux mots des poursuites intentées contre les médecins aliénistes pour de prétendues erreurs de diagnostic :
En Belgique, un sieur V..… poursuivit le docteur Van H..… pour avoir abusé de sa qualité de médecin en le faisant par erreur considérer comme insensé. Il s'agissait d’un certificat qui avait détermine l’autorité compétente à autoriser la séquestration de V... dans une maison de santé. La Cour de Bruxelles déclara que le médecin qui agit dans les limites de son art, avec la conscience de son ovinion et l’efficacité des moyens curatifs qu'il prescrit n’encourt aucune responsabilité. Les tribunaux ne sont donc pas compétents pour contrôler ou discuter les avis qu’il émet à moins cependant qu’on ne puisse lui attribuer une intention coupable ou une faute résultant de son impéritie évidente. (Bruxelles, 2 décembre 1865.)
En Angleterre, un procès semblable se termina par Pacquittement de deux médecins poursuivis.