RÉSULTANT D'UNE NÉGLIGENCE GRAVE
Dans les cas suivants, l’erreur scientifique du médecin n'est pas en jeu, mais seulement sa négligence, son inattention ou son imprévoyance.
On pourra reprocher aux chefs de service dans les hôpitaux le défaut de surveillance et, en vertu de l’article 1384, les rendre selon les cas responsables des fautes
MP
commises dans les salles dont la direction leur estconfiée. Par application de ce principe, le docteur D... fut attaqué comme responsable des faits de son fils alors chef de clinique. Le demandeur fut débouté de sa demande, mais parce qu'il ne put établir la faute qu’il imputait au fils. Si le chef de clinique donnant son assentiment à l'acte reproché y avait participé, même indirectement, il devrait évidemment être considéré comme complice de l’auteur principal. (Lyon, 15 décembre 1859).
Le jugement rendu par le Tribunal de Dijon, le 14 mai 1800, est fort intéressant :
Traitant habituellement une famille, le médecin laissa ignorer à la nourrice de l'enfant né dans cette famille que le nourrisson qu’elle allait allaiter était atteint de syphilis congénitale. La nourrice devint malade. Elle fit un procès au médecin et la réticence de ce dernier fut jugée coupable. Une condamnation à des dommages-intérêts fut prononcée par la Cour. « Le médecin, dit l’arrêt, ne saurait prétendre qu’appelé à donner ses soins, il n'avait pas à se préoccuper du danger que courait la nourrice; un pareil système blesse les lois de la morale et ne peut être invoqué contre une nourrice qui par sa situation doit avoir une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l'enfant. Mais, ajoute t-il, lorsqu'il n’est intervenu pour donner des soins qu'après un certain temps d'allaitement, la possibilité que l’inoculation du mal fût déjà à ce moment un fait accompli, ne permet pas de déclarer la responsabilité du médecin, si rien ne démontre qu'à ce moment la cessation de l'allaitement pût encore prévenir la contagion qui s’est révélée plus tard. »
A propos de ce jugement, Dalloz se demande si la deuxième partie n’est pas d’une indulgence trop grande. « En renversant le raisonnement suivi par l'arrêt, dit-il,ne peut-on pas dire qu'il restait du moins, puisque aucun symptôme de communication du mal ne s'était manifesté, des chances sérieuses pour la nourrice d'échapper au
tes
danger en cessant l'allaitement; que, en admettant qu'il fût trop tard, on pouvait présumer que le mal aurait acquis chez elle moins d'intensité sans la prolongation de l'allaitement par lequel l’inoculation s’était produite; qu’ainsi il pouvait avoir lieu de condamner le médecin coupable d’une véritable faute, à réparer pour partie le dommage subi par la nourrice. »
Une décision pareille à celle de la Cour de Dijon suppose évidemment, 4 priori, deux points établis: 1° le diagnostic de syphilis posé d'emblée chez un nourrisson, ce qui n’est pas toujours aussi facile que semblent le croire les juges ; 2° l'obligation absolue de violer le secret professionnel. En outre, mais nous abandonnerons cet argument, le jugement admet assurément que le médecin a été consulté par la nourrice, Et ce n’est nullement prouvé cependant.
La violation du secret professionnel établi par la jurisprudence, cela constitue au moins une nouveauté. En rendant leur arrêt, les juges ont sans doute et nous les en félicitons, obéi à la meilleure des morales. Mais encore faudrait-il que cette morale ne plaçàt point les médecins dans une situation d’où ils ne peuvent sortir indemnes. Dans le cas précédent, le médecin était fatalement pris entre deux procès : celui de la nourrice s’il ne la prévenait pas, ou s’il la prévenait, celui — beaucoup plus logique — du père de l'enfant qui l’eût accusé de violer le secret professionnel. C’est là une position au moins délicate qu’on crée aux médecins, elle est fort curieuse, mais enfin ils demandent à en sortir et ils croient avoir ce droit.
Notre avis est bien simple et voila comment nous
Le
résolvons le problème. Le médecin est avant tout placé en face du père de famille, et seule, sa conduite avec ce dernier devra guider les juges. S'il ne l’a pas averti des conséquences fàâcheuses que l'allaitement aurait sur la nourrice et s’il n’a pas imposé l'allaitement artificiel, il est sûrement coupable. Mais il ne peut jamais intervenir directement.
Ce point spécial, le seul qui fût vraiment pratique — par suite d’une omission assurément involontaire mais regrettable — n’a même pas été effleuré par le jugement de la Cour de Dijon.
Et puisque cette importante question de la transmission de la syphilis a été soulevée, traitons-la en quelques mots.
Que de fois ne peut-elle se produire, et il faut bien le reconnaître, souvent par la négligence du médecin. Rappelons les principaux cas où la responsabilité du médecin sera engagée. Lorsqu'on vaccine un enfant, on doit s’entourer de toutes les précautions qui lui assureront une vaccination parfaite et inoffensive, c’est-à-dire qu'il faudra employer une lancette ou une aiguille soigneusement désinfectées et un vaccin pur. Et rien n’excusera le médecin s’il inocule la vérole. Il ne saurait invoquer, dans le cas d'emploi du vaccin humain, une absence ou une erreur de diagnostic, car on serait en droit de lui répondre qu'il n'avait qu’à abandonner un vaccin douteux, à se servir du vaccin animal, ou même à ne pas vacciner du tout. En effet, la vaccination n'est pas, en général, une mesure à prendre sans retard, et le serait-elle qu'il vaudrait mieux y surseoir si la possi-
bilité d’une contagion existait.
Le médecin sera encore responsable s’il a transmis la syphilis par des instruments sales (speculum, serrefines, etc.) ou s’il l'a transmis. lui-même. Et à ce propos, on se souvient du cas fameux de cette accoucheuse de Brives qui infecta successivement une vingtaine de femmes en pratiquant le toucher. Poursuivie, elle fut condamnée à une amende et de la prison.
La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine, qui sera incessamment votée d'une façon définitive par la Chambre, comporte l’article suivant qui est important pour
les médecins :
Art. 16 : Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidéemiques tombées sous son
observation et visées dans le paragraphe suivant.
La liste des maladies épidémiques, dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel, sera dressée par arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Le
même arrêté fixera le mode de declaration desdites maladies.
On saisit toute l'importance de cette mesure quand par exemple une épidémie est à son début et qu'il suffit de quelques précautions sérieuses, mais déterminées scientifiquement, pour l’enrayer. À chaque instant donc les devoirs privés du médecin pourront faire place à ses devoirs sociaux. Si la déclaration prescrite n’est pas faite, le médecin sera puni d’une amende de 50 à 200 francs (art. 22 de la nouvelle loi).
En Belgique, la législation est semblable. L'article 13
de la loi du 18 juillet 1831 punit «toute personne et spé-
cialement tout médecin qui, ayant connaissance d’un symptôme de maladie pestilentielle, néglige d'en informer qui de droit. »
Ces obligations spéciales du médecin, qui visent l’intérêt général, nous permettent d'envisager l'hypothèse suivante :
Le médecin qui ne déclare pas à l'autorité les maladies épidémiques dont il a connaissance est coupable, c’est la loi même qui l’établit. Cette responsabilité générale n’entraine-t-elle pas: une responsabilité particulière pour les cas qui surgiront dans la suite et que la déclaration du médecin aurait pu à la rigueur éviter? Nous ne le pensons pas, car il faudrait avant tout démontrer que les précautions prises devaient forcément conférer l'immunité. L'action civile n’est donc pas possible.
La responsabilité du médecin est encore engagée dans d’autres circonstances. Exemple : Il est auprès d’une femme er couches, le cas est grave et difficile; il s’affolle et quitte la malade sans lui envoyer un confrère ou lui avoir fait part de ses intentions et de la ligne de conduite qu'il propose. Le médecin commet alors, à n’en pas douter, une faute lourde et manque au premier des devoirs professionnels. L’abandon injustifié d’un malade est d’ailleurs considéré comme dommageable. (Cassation, 18 Juin 1835.)
Le cas sera différent lorsque des motifs graves, tels que : irrégularité voulue dans la prescription, changement de traitement à son insu, visite secrète d’un confrère, etc., auront dicté sa conduite. Les excuses deviendront suffisantes, car le médecin ne saurait supporter la moindre atteinte à sa dignité.
On ne poursuivra pas un médecin pour le seul motif qu’il n’a pas visité assez souvent son malade. Le client est toujours libre de l'appeler aussi fréquemment qu'il le désire. Le Tribunal de Bruxelles a d’ailleurs reconnu ce principe :
Une action avait été intentée au docteur C..., oculiste, en réparation du préjudice causé par la perte d’un œil occasionnée, d’après le demandeur, par le manque de soins et absence de visites journalières. Le tribunal repoussa cette action parce qu’en supposant que d’autres médecins eussent, en semblable cas, cru devoir faire plus de visites au malade, il n’en résultait pas de ce fait que le défendeur avait commis une imprudence quelconque. Il appartient, dit le jugement, au praticien, dans l'exercice de sa profession, de juger, suivant sa pratique et sa conscience, la manière dont il doit traiter ses clients, sans avoir à redouter, en l’absence de fautes lourdes, la critique ou l’appréciation d’autres personnes de l'art.
Enfin le médecin est libre de donner ses soins à qui bon lui semble, sauf le cas de réquisition légale, mais son droit d'accepter ou de refuser les clients disparaitrait s’il y avait eu commencement de soins et abandon injustifié.