FAUTES VOLONTAIRES
Il nous reste maintenant la question délicate des fautes volontaires. L'élément constitutif de la faute ne sera plus une erreur scientifique ou une négligence grave, mais bien une intention arrêtée et mûrement réfléchie du médecin.
Abordons d’abord l’expérimentation médicale en posant les grandes lignes du problème : Le médecin a-t-il le droit d’expérimenter une opération nouvelle ou un remède nouveau sur un malade ? Dans quelles limites peut se mouvoir l’expérimentateur sans engager sa responsabilité ?
Pour ce qui concerne l’opération, notre réponse sera brève. Le médecin qui propose à son malade une intervention et surtout une intervention nouvelle, encore inusitée, ne le fait pas à la légère. II l’a en général réalisée sur le cadavre ou l’animal et reconnue possible. Si son expérience est assez grande et son savoir suffisant — ce dont 1l doit avoir conscience — il n’y a pas d’hésitation, l'opération qu'il croit utile à son client il a le droit strict de la tenter; et légalement d’ailleurs ce droit est ici indiscutable. Le diplôme est une présomption de capacité suffisante et la moindre réticence en ferait une pièce sans valeur. Le critérium de la responsabilité médi-
cale, dans ces cas, découlera en somme de l’observation
de ces règles générales de bon sens et de logique que comporte toute profession. Ajoutons toutefois qu’il sera nécessaire — à notre avis — d'obtenir l’assentiment préalable du client.
Mais la situation devient toute différente lorsque, dans un but scientifique évident et sans rechercher directement la guérison d’un malade, on tente des expériences hasardées qui risquent d’être dangereuses. Si le résultat n'est pas certain et s’il s’agit uniquement d’un essai douteux, le médecin n’est pas autorisé à expérimenter.
Un jugement de Lyon, en date du 15 décembre 1850, est édifiant à cet égard. La science n’était pas encore fixée sur le point de savoir si les accidents secondaires de la syphilis étaient inoculables. Un interne de l’Antiquaille, après autorisation du chef de service, inocula du pus de plaques à un malade atteint de teigne. La presse médicale publia le fait avec commentaires et le parquet s’en émut. Les poursuites amenèrent la condamnation du chef de service et de l’interne, parce que la pensée dominante des prévenus, le but principal de leurs expériences, était uniquement de résoudre une question médicale qui laissait planer des doutes.
Ici, évidemment, rien ne légitimait la tentative, on espérait peut-être une atténuation de la teigne par le virus syphilitique, mais sur quelle donnée se basait-on pour émettre semblable hypothèse? Et en admettant même qu’elle fût vraie, n’était-on pas toujours placé dans cette alternative, ou guérir la teigne en inoculant la syphilis, ou adjoindre à la première affection du malade une seconde plus redoutable encore ? Au fond, c'était
bien de la pure expérimentation — n anima vil —
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et les médecins avaient commis un véritable faute délictueuse.
Les expériences de greffe cancéreuse entreprises ces derniers temps et qui ont provoqué tant d'émotion dans le public médical sont plus blämables encore. Il s’agit, on s’en souvient d’un médecin qui, après avoir opéré un cancer du sein, inocula quelques parcelles de néoplasme dans le sein opposé — L'expérience fut démonstrative, mais à quel prix !
Lorsque le médecin tient absolument à résoudre un problème scientifique de ce genre, il n’a que le droit d’expérimenter sur lui-même. Et les plus grands noms de la médecine ont conclu dans ce sens, souvent par le témoignage éclatant de l'exemple.
Ainsi, donc pas d’expérimentation dangereuse, hypothétique, incertaine, sur le malade, telle doit être la règle ! Le rôle du médecin est avant tout celui d’un guide, d’un ami qui ne propose rien qu'il ne voudrait accepter pour lui-même; s’il est pénétré, convaincu de la valeur d’un remède nouveau, qu'il en fasse l'emploi, mais seulement dans les limites précises de cette intime persuasion.
Et à ce propos, nous tenons à nous expliquer sur la lymphe de Kock, cette grande mystification qui agita le monde médical en 1891, cette panacée qui devait régénérer les peuples et se contenta de garnir copieusement de nombreux goussets. On connaît les faits : à la fin de l’année 1800, le professeur Kock, de Berlin, apprenait que le traitement curatif de la tuberculose, si longtemps et si infructueusement cherché, était enfin découvert... par lui! Les résultats étaient déja nombreux et probants et chaque jour de nouveaux cas venaient accroître la série
heureuse des guérisons. Jusque-là rien de bien anormal si ce n’est la singulière facon d'agir d’un professeur d'Université, qui inocule une substance dont la composition est inconnue, cachée systématiquement aux médecins eux-mêmes et fabriquée fiévreusement — pour la vente — dans son laboratoire. De ce laboratoire, d’ailleurs, elle n’eût dû jamais sortir. L’excuse, sans doute des médecins qui employèrent la lymphe, réside dans la grande notoriété scientifique dont jouissait le professeur Kock. Etait-ce suffisant en face de la singularité du procédé? Les résultats n’ont que trop démontré le contraire. Ce lamentable effondrement néanmoins aura porté ses fruits et ruiné pour toujours, souhaitonsle, les tentatives de ce genre quinetendraientrien moins qu'à provoquer un empirisme nouveau et une véritable exploitation financière de la science.
1} est intéressant de rapporter l’anecdote suivante que nous empruntons à l'excellent travail de M. Alfred Moreau, de Bruxelles, sur la responsabilité médicale :
« Nombre de médecins s'étaient portés à Berlin afin d'être les premiers à se trouver en possession de la précieuse lymphe. Tous les moyens étaient bons pour parvenir à s’en procurer. Parmi les plus ardents, se fit remarquer un jeune médecin belge, qui réussit à obtenir une petite bouteille achetée à prix d'or dans une officine pharmaceutique quelconque. Rentré en Belgique, il se livra à de nombreux essais sur des personnes atteintes de phtisie. Aucune de ses tentatives n’aboutit. Ces insuccès n'avaient, du reste, rien d’extraordinaire, car il fut constaté, plus tard, que la prétendue lymphe rapportée de Berlin par le médecin en question était un
liquide heureusement inoffensif, et aucun accident ne se produisit à la suite de ces singulières expériences. Ce fut un bonheur pour ce praticien, car il est évident que si des malades avaient été victimes de cet acte de légèreté, le médecin eût été condamné pour avoir tenté des expériences avec une substance qu'il avait obtenue par hasard et dont il ignorait absolument la nature, aussi bien que l’origine. »
Abordons le côté intéressant pour nous de la question. L'emploi de la lÿymphe ne constituait-il pas une faute susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires ? Nul doute, si le consentement du malade n'avait été demandé et obtenu. La question est plus discutable avec cet assentiment. Mais, en somme, n’y avait-il pas dans tous les cas une imprudence notoire à employer un remède secret dont l’action pouvait être si violente? Les professeurs Cornil, Peter et le docteur Huchard déclarèrent nettement que les médecins n’avaient pas le droit de faire des injections à l’aide d’une substance qui constituait un remède secret et qu'ils devaient tomber sous la rigueur des lois. Aucun médecin français ne fut poursuivi, crovons-nous. Notre conviction est qu’ils ne se mettront plus dans le cas de l’être, en admettant même
l'apparition d’une nouvelle Iÿmphe.... à bon marché.
Les poursuites civiles sont fréquentes et motivées par les causes les plus singulières, les espèces viennent de nous le démontrer. Un deuxième point fort important reste à discuter : le médecin relève-t-il dans certains cas de la justice pénale, et dans l’affirmative, quels sont les articles du Code qui le visent ? Sur, ce chapitre, nous aurons le regret d’être en désaccord avec beaucoup d’auteurs et souvent aussi avec la jurisprudence qui, à notre avis, s’est laissée quelquefois égarer par un principe faux. Souvénons-nous, en effet, de la qualité du médecin qui est un contractant soumis à des charges et des devoirs délimités par le Code civil.
Dès lors, les actes dommageables qui découlent d’une faute, d’une erreur ou d’une impéritie évidente peutêtre, mais assurément involontaire, sont-il assimilables aux faits ordinaires de chaque individu ? Nous ne saurions l’admettre, nous le répétons, car cette assimilation place l'homme de l’art dans une situation des plus fàcheuses. Sans doute, lorsqu'il est démontré que par négli- .gence, impéritie flagrante, il a causé un préjudice à autrui, il en doit réparation devant les tribunaux civils. Mais le traduire en outre en correctionnelle quand il n'y a pas de dol, c'est assurément violer la loi.
Nous sommes d’avis qu'en matière de responsabilité
Le GR
pénale, il faudrait limiter les poursuites au cas où le médecin par la nature même de ses actes, s’est replacé dans le droit commun. Dans le chapitre précédent, nous avons rapporté les cas d’expérimentateurs audacieux qui avaient délibérément inoculé à leurs malades des affections contagieuses. Il y a alors faute volontaire et quel que soit le mobile du médecin il estcoupable, caril s’est joué de la vie humaine. Mais, à côté de ce médecin se place celui dont la seule faute aura consisté à vouloir pour son malade une guérison où un soulagement rapide, et qui aura de bonne foi commis une erreur? Cette distinction, qui n’est ni subtile, ni spécieuse, qui est simplement juste, le Code dans sa sécheresse ne l’a pas faite, sans doute, parce qu'il ne saurait prévoir tous les cas, mais c’est au juge à interpréter logiquement l’idée implicite contenue dans la loi.
Si nous essayons de fixer un point de droit ancien, nous voyons d’ailleurs qu’à Athènes, on n'infligeait aucun châtiment au médecin qui, par erreur et sans mauvais vouloir, causait la mort du malade confié à ses soins.
Nous ne sommes pas aussi exclusif, et nous admettons alors sans hésiter la légitimité des poursuites civiles, mais nous soutenons que les poursuites pénales doivent se restreindre aux cas où le dol, l'intention malveillante, la faute volontaire, sont sûrement prouvés. Et dans cette dernière hypothèse, les articles 319 et 320 ne seront pas applicables, mais les articles 309 et suivants qui visent les blessures volontaires.
Voici le texte exact des articles 319 et 320 du Code
pénal constamment invoqués contre les médecins :
Art. 310 : Quiconque par maladresse, imprudence, inattenlion, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 francs.
Art. 320 : S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures où coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende
de 16 à 100 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Ces articles se rapportent évidemment aux blessures ou aux homicides occasionnés par des faits vulgaires, tels qu'une voiture mal disposée, un cheval abandonné. une maison mal construite, mais non aux malheurs qu’un médecin peut avoir dans sa pratique. Dans tous les cas «la pénalité est de droit strict, elle ne permet pas d’établir d'analogie, il faudrait une loi spéciale et iln'yena pas.» Et ce qui corrobore cette opinion, c'est que l’article 20 de la loi de ventôse parle uniquement de dom-
mages-intérêts sans même prononcer le mot d'amende.
D'ailleurs, font très judicieusement remarquer MM. Lechopié et Floquet, dans leur Droit médical : « Les articles 319 et 320 sont tout à fait d'exception. Tandis, en effet, qu’en droit pénal, il estde principe qu'iln’y a pas de délit sans intention de nuire, sans intention frauduleuse, ces articles créent deux délits qui existent sans aucune volonté de la part de leur auteur et par suite d’une simple négligence. Il convient donc d’en restreindre l'application le plus possible, et n’y aurait-il pas lieu de décider que ces dispositions pénales exorbitantes du droit com-
mun, édictées dans un intérêt d'ordre public et dans le
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but de protéger la vie des particuliers, exigent une sorte de spontanéité de la part de l’auteur du délit et l'absence de droit conventionnel entre lui et la victime ; spontanéité, absence de lien de droit qui n'existent plus dans le cas où, comme dans l'espèce, il y a un contrat préa: lable, par lequel on a placé sa confiance délibérément entre les mains d’une personne déterminée et spécialement choisie. Ne s'agit-il pas alors, comme on dit au palais, non plus d’un délit de droit pénal susceptible de mettre en mouvement l’action du ministère public, mais bien d’une pure contestation civile ne pouvant s’agiter qu'entre le médecin, auteur du préjudice, et le Malade qui aura le droit de s'adresser à la juridiction civile, pour faire déterminer l'étendue de la responsabilité dans la limite de l’article 1150? » Et ces auteurs ajoutent : « Il nous est vraiment difhicile d'admettre que les fautes commises par l’homme de l'art, dans l'exécution de ce contrat spécial, en vertu duquel il est appelé à donner ses soins, puissent être considérées comme constituant, le cas échéant, l’homicide involontaire ou les blessures par imprudence que le législateur Prévoitet pumitidans léstarticlés Sroet 370. 1Ce n'est qu’exceptionnellement que la loi réprime la violation des contrats, l’abus de confiance, par exemple, et faut-il encore qu’il y ait eu intention frauduleuse chez l’auteur du délit. »
Nous adoptons pleinement ces judicieux avis et croyons la responsabilité pénale limitée à de très rares exceptions. Expliquons-nous par des exemples :
1° Un médecin semble avoir occasionné une infirmité
ou la mort d’un malade en le soignant ; mais il est dé-
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montré qu'il s’est toujours correctement conduit et qu'on peut seulement lui reprocher une faute émanant d’une erreur involontaire. Il est susceptible de poursuites civiles, mais non correctionnelles.
2° Il donne des soins à un malade et, sans le prévenir, essaie dans l'espoir d’une guérison, une médication nouvelle, incertaine, dangereuse, qui le rend infirme ou le tue. Il a sûrement dépassé ses droits et il est punissable. Articles 319 et 320.
3° Il a expérimenté sur un malade dans l’unique dessein de s'instruire et sans que le patient pût en retirer un avantage quelconque. C’est alors un vulgaire criminel, coupable d’homicide et de blessures volontaires. Article 309 et suivants.
Là encore tout devra donc se déduire d’une saine appréciation des faits.
A nos conclusions nous ajouterons ceci : Quand l’erreur, la faute d’un médecin — et c’est chose rare — entraine une infirmité grave ou la mort d’un malade, n'est-il pas lui aussi rigoureusement puni. Il est poursuivi civilement, condamné à des dommages-intérèts et souvent l'erreur de quelques instants lui coûte son crédit et sa clientèle ? Kaudra-t-il encore l’accabler par des poursuites pénales ? Malgré la jurisprudence actuelle, nous ne pouvons supposer et admettre que ce soit là l'esprit de la loi.
Pour terminer, rappelons, sans commentaires, ces paroles du procureur général Dupin, dans son célèbre réquisitoire de Paris (Procès Thouret-Noroy. Cassation 1835) : « La loi ne peut rien contre le défaut de science ou le
défaut de succès, elle ne doit s'émouvoir, relativement
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aux médecins, que des circonstances où le dol, la mauvaise foi, une pensée criminelle, une négligence inexcusable et d’autres faits du même genre, entièrement séparés de la question médicale, constituent de leur part un manquement aux devoirs de leur état, tel qu’on ne pourrait proclamer en pareil cas l’irresponsabilité de l’homme de l’art sans mettre en péril le reste de la société. »
Et maintenant, signalons rapidement les espèces, en suivant la méthode que nous avons déjà adoptée pour
les poursuites civiles.