‹ De la Responsabilité MédicaleChapitre 20 sur 28 · US DE · texte numérisé non relu

US DE

faits : Le 12 juin 1891, Mme G..... consultait le docteur X.. qui lui prescrivait, comme remède d’une névralgie faciale, quinze milligrammes d’aconitine, dissous dans cent vingt grammes d’eau. L’ordonnance ne permettait pas d’administrer à la malade plus de quatre à cinq cuillerées à café par jour de cette potion. Toutefois le médecin autorisa la malade à en prendre deux cuillerées dans une demi-heure, en interdisant la seconde dose si la première occasionnait un malaise.

Dès l'absorption de la première cuillerée, la malade ressentit des sensations très caractéristiques qui devinrent intolérables après qu'elle eut bu une seconde cuillerée. Elle prit cependant une troisième fois, au bout d’une demi-heure, une nouvelle dose qui fut fatale, bien qu'elle n’eût absorbé qu’un milligramme, six dixièmes de milligramme d’aconitine en tout.

La mort, après autopsie, fut imputée à l’impéritie du médecin, et des poursuites ordonnées par le parquet. Les experts choisis furent MM. Brouardel, Lépine et Crolas. Leur rapport, dans son ensemble, indiquait : que chaque sujet étant influencé différemment par des substances thérapeutiques, il était difficile de préciser la limite à laquelle le nitrate d’aconitine doit être dangereux; que la victime était un exemple de susceptibilité qu'on ne peut prévoir; que dans le cas dont il s’agit. le médecin est excusable d’avoir eu recours à une forte dose d’un médicament prôné par beaucoup de médecins; que l’aconitine délivrée par le pharmacien était plus toxique que l’aconitine officinale; qu’assurément le médecin n’eût pas dû autoriser verbalement l'administration de doses rapprochées, mais qu’on doit lui tenir compte d’avoir recommandé expressément de surveiller les effets du remède.

Dans ses derniers considérants le jugement disait: Jug

Attendu que les experts, excusant en général le prévenu, relèvent néanmoins à sa charge un manquement professionnel ayant consisté dans l'autorisation verbale de prendre des doses rapprochées, mais qu’il faut tenir compte de ce que la femme G..... était mieux qu'une autre à même de comprendre les prescriptions verbales, puisqu'elle avait été herboriste ;

Attendu que, d’après la jurisprudence constante, la faute lourde commise dans le traitement du malade rend seule les médecins passible des peines édictées par l’article 319 du Gode pénal ;

Attendu que les témoignages contradictoires du mari de la

Te

victime contribuent à laisser un doute dans l'esprit du tribunal, doute dont doit bénéficier le prévenu ;

Par ces motifs acquitte le docteur X... et le renvoie des fins dela plainte sans dépens.

Page 1