‹ De la Responsabilité MédicaleChapitre 22 sur 28 · FAUTES VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

FAUTES VOLONTAIRES

Nous avons déjà rapporté l’espèce jugée par le Tribunal de Lyon le 15 décembre 1859. Nous n’y reviendrons pas. Disons simplement que les poursuites de ce genre sont parfaitement motivées et que l'expérimentation, qui n’a d’autre but que de résoudre un problème scientifique est une manœuvre coupable. L'intérêt seul du malade doit guider le médecin dans tous ses actes.

Pour résumer notre avis sur les poursuites pénales,

nous dirons donc simplement : Les termes de la loi sont

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trop vagues et il est impossible d’englober raisonnablement dans un même article les faits ordinaires et les faits d’un caractère aussi spécial, aussi différencié que le sont les faits médicaux. En matière de loi et de jurisprudence, 1l faut se garder de trop unifier: on n’aboutit pas seulement à l'absurde — ce qui à la rigueur n'est qu’un inconvénient — mais aussi à l’injuste, ce qui est toujours une faute. En tout cas,'le ministère public devra toujours s'inspirer d’une très grande prudence pour l'appréciation des actes et l’assignation

des médecins en correctionnelle.

Quelques mots maintenant des penalites :

La responsabilité pénale est d’avance déterminée par la loi. Dans le cas d’homicide ou blessures involontaires visé par l’article 319, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de 50 à 6oo francs.

L'article 320, cité plus haut, nous renseigne exactement aussi lorsqu'il n’y a eu que des blessures ou des coups. Nous ne nous occupons pas des cas où les blessures ont été commises volontairement, car ce n’est plus le médecin mais l’homme qui est condamné et poursuivi.

Les articles 309 et suivants seront alors applicables.

Rappelons enfin ce dernier paragraphe de l’article 463 du Code pénal : « Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement

même au-dessous de six jours et l’amende même au-

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dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines et même substituer l'amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle

puisse être au-dessous des peines de simple police. »

La responsabilité civile se résout en dommages-intérêts. Elle peut aller très loin, puisque beaucoup de circonstances doivent entrer en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité ou de la rente viagère : la position sociale du malade, la gravité du dommage souffert, etc. Nous avons déjà indiqué combien ce principe et cette jurisprudence nous semblaient discutables quand la faute commise est une erreur de bonne foi.

« Les héritiers du malade décédé peuvent légalement intenter une action contre le médecin accusé d’être l’auteur du décès ou continuer celle qui avait été interrompue par la mort du de cujus. Et réciproquement : les héritiers, légataires universels ou représentants du médecin, s’il décède avant la prescription, sont tenus envers la partie se trouvant lésée, au même tre qu'il le serait lui-même. »

Sans doute la faute est personnelle au point de vue pénal, mais le dommage causé doit être pécuntairement réparé par les héritiers.

« Mais, de leur côté, les médecins attaqués injustement ou par malignité peuvent former une demande reconventionnelle et obtenir, s'ils ont gain de cause, des dommages-intérêts contre ceux qui, en leur faisant des reproches mal fondés, ont nui à leur considération. Il faut avouer d’ailleurs qu’en pratique les dommages-

intérêts alloués par les tribunaux sont rarement: corres-

Per os re

pondants aux ennuis qu’occasionne au médecin un procès de cette nature. » (GUERRIER et ROTUREAU.) Disons enfin que la prescription est de trois ans pour les délits pénaux et de trente ans pour les délits civils et que le médecin acquitté au criminel pourra être l'objet devant les tribunaux civils d’une demande en dommages-intérèts. C’est la Cour de cassation qui l’a décidé le 31 janvier 1859, en s'appuyant sur ce que le juge civil, saisi de l’action qui n’a plus pour base la criminalité mais uniquement la matérialité du fait, peut l’accueillir sans violer l'autorité de la chose jugée et qu'il peut même puiser les éléments de sa décision dans la procédure criminelle, car dans les causes où la preuve testimoniale est admise il peut recourir aux présomptions quelles qu’elles soient et où qu’elles se trouvent,

pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. le) ?

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