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DES OFFICIERS DE SANTÉ

Il nous reste à dire quelques mots des officiers de santé. Nous serons court puisque cette catégorie de médecins va disparaitre par l’application de la nouvelle loi.

Il est d’abord évident qu'ils relèvent des principes généraux de la responsabilité médicale, que nous venons de développer. Mais, comme la loi de ventôse contient

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à leur égard quelques clauses restrictives, il est utile d'en connaître et la portée et le sens.

Les officiers de santé, dit-elle (art. 29), ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi ; et dans les cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une obération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection d'un docteur, 11 y aura recours en indemnité contre l'officier de sante qui S'en sera rendu coupable.

Qu'est-ce donc qu'une grande opération chirurgicale ? Nous la définirons avec M. le professeur Lacassagne : Celle qui est d’une exécution difficile, qui porte sur des organes profonds où dont les fonctions sont essentielles à la vie, qui présente le danger de blesser des vaisseaux ou des nerfs, qui peut entrainer une infirmité grave. Ainsi : amputations, résections, lithotritie, hernie étranglée, trachéotomie, opération césarienne, cataracte, etc., mais on l’a dit avec Justesse : la définition de la grande opération ne peut se résoudre qu'en connaissance d’un cas spécial. Toute énumération risquerait d’être incomplète ou arbitraire. — D'après un jugement rendu, l’expression eu ne doit pas être prise dans Île sens de commune, mais dans le sens de voisinage. Le docteur est à une distance telle qu'on peut lappeler à temps.

fl y a recours à indemnité contre l'officier de santé s'ily are accidents graves, Dès que ceux-ci se sont montrés, sauf l'urgence, la responsabilité de ce praticien est engagée ; et, à l'inverse de ce qui se passe pour les docteurs, c’est à lui à prouver qu’il n’a pas commis de

faute. L'urgence permet la grande opération même en

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l’absence d’un docteur ; 1l y va d’une existence à sauver. « Et alors mème l'officier de santé serait répréhensible de vouloir sacrifier à un texte, les intérêts que le législateur a voulu au contraire protéger. » (TourDES.)

Faudrait-il conclure que l'officier de santé qui a fait une grande opération et obtenu d’heureux résultats en l’absence d’un docteur fût punissable parce qu'il a enfreint la loi ? Evidemment non. L’article 20 est formel, il est nécessaire que de graves accidents soient résultés de l'opération.

Citons quelques espèces :

M. C..., officier de santé, à Pont-de-Genne, avait lésé l'artère radiale en pratiquant une saignée et la gangrène avait nécessité lamputation du bras. Traduit devant le tribunal correctionnel du Mans et inculpé d’avoir non seulement par maladresse ouvert Partère, mais aussi d’avoir négligé les moyens thérapeutiques propres à remédier à cet accident, il soutint que le tribunal ne pouvait s’immiscer dans des questions relatives à Part de guérir. Mais, par jugement en date du 6 février 1833, considérant que par défaut de précaution CG... avait fait à Chevallier une blessure grave qui l’avait privé du bras droit, le tribunal le condamna à six jours de prison et 50 francs d'amende. (Confirmé par la Cour d’Angers le 4er avril 1833.)

Un officier de santé, de Saint-Malo, avait prescrit à un malade une potion avec quatre grammes de cyanure de potassium : dès la première cuillerée, le malheureux périt empoisonné. Traduit on police correctionnelle, M... fut condamné à 200 francs d'amende pour homicide involontaire. Appel à minimä fut interjeté par le ministère public et læ Cour de Rennes réforma le jugement et condamna M... à 50 francs d'amende, trois mois de prison et aux frais.

Ch... officier de santé, prenant une luxation du poignet pour une fracture d’un os de l’avant-bras, avait appliqué des attelles et un bandage qui avaient déterminé des accidents graves : la femme Durand intenta une action contre Ch..., qui fut condamné le 9 mai 1833 à des dommages-intérèts et 16 francs d'amende comme çoupable de blessures par imprudence. (Confirmé par la Cour d'appel de Paris.)

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Un jugement du Tribunal de la Seine du 10 janvier 1860, conlirmé par arrêt de la Cour, condamna à un an de prison, 50 francs d'amende et 100 francs de dommages-intérêts, comme coupable d’homicide par imprudence, un officier de santé de Boulogne qui avait, en pratiquant un accouchement, sectionné le cou de l’enfant, enlevé le corps et laissé la tête dans le sein de la mère. Il avait quitté la malade et n’était revenu que douze heures après sans avoir Jugé utile d'appeler un docteur. La mère succomba au bout de deux jours.

Le cas suivant est à peu près semblable :

Un officier de santé appelé pour pratiquer un accouchement avait, par des tractions violentes, arraché le bras de l'enfant ; des docteurs appelés plus tard étaient parvenus à opérer la délivrance de la femme, mais Penfant était mort et la mère gravement malade. R... fut poursuivi pour blessures par imprudence sur la mère : peut-être aussi aurait-il pu être poursuivi également comme coupable de la mort de l’enfant ; mais il aurait été sans doute fort difficile de prouver son existence au moment où on avait réclamé les soins de l'officier de santé. R... fut condamné à six jours de prison et 95 francs d'amende par le Tribunal de Nantes (? nai 18092).

Le 24 juin 1881,le Tribunal correctionnel de Toulouse condamna à 200 fr. d’'amende:un officier de santé qui, appelé anprès d’une accouchée atteinte d’hémorrhagie abondante au moment où Ja délivrance s’achevait, avait pris une invagination de l’utérus pour un polype et enleva la prétendue tumeur. La malade expira dans la nuit même de l'opération.

Plus récemment, le Tribunal correctionnel de Saint-Quentin à condamné à trois mois d'emprisonnement, 50 francs d'amende et aux dépens, un officier de santé accusé d’avoir pratiqué, le 6 janvier 1889, une opération intempestive, hâtive et brutale à l’aide d’instruments qu'il ne devait employer qu’en cas de force majeure et après avoir refnsé l’aide de confrères.

Enfin, le Tribunal correctionnel de Roanne acquitte en 1889, sur un rapport favorable de M. le professeur Lacassagne, M. V..., accusé d’avoir pratiqué une grande opération. Il s'agissait d’une femme atteinte de fracture sus-malléolaire compliquée, avec luxation tibio-tarsienne. V.. réduisit la luxation et après deux ou trois sutures appliqua un pausement sommaire en recommandant de transporter la malade à l'hôpital. Mais une gangrène gazeuse

survint et nécessita l’'amputation de la cuisse. Le rapport constate que la gangrène est de cause accidentelle et ne résulte pas de la constriction du membre, que V... na pas pratiqué une opération cle grande chirurgie et qu’enfin il n’a pas Commis une faute lourde par imprudence, négligence, défaut de précautions et inobservation des règlements,

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