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par ignorance n’est pas justiciable d’une peine corporelle. Le médecin pèche par omission ou commission, par négligence ou ignorance. La faute présente plusieurs degrés : culpa latissima, latior, lata, levis, levissina. On le voit,ces données sonttrès vagues et prêtent aux interprétations les plus diverses. Mais ce qui reste acquis, c’est que la loi canonique punit toutes les fautes qui tombent sous le coup de la loi civile : Efiam a civili lege puniri posse el a canonicia expiari.
La responsabilité médicale est généralement admise par les législations modernes. La plupart des codes sont muets sur les médecins eux-mêmes, mais dans tous les pays il est de règle que dans la pratique de son art le médecin relève du droit commun. En Chine et en Autriche toutefois, les médecins sont directement visés par la loi.
Voici, pour ce dernier pays, les renseignements complets que nous a fournis très amiablement le professeur Paltauf, de Prague :
Il n’existe pas de loi autrichienne sur la responsabilité médicale, mais on trouve dans le droit commun un certain nombre de paragraphes qui s’y rapportent. — Code pénal, art. 111 : Lorsque le médecin, en soignant un malade, a commis, au jugement de la Faculté, une erreur telle, qu’elle rend son ignorance évidente, si le malade en est mort ou, par suite, a été réduit à un état habituel d’infirmité ou privé de ses moyens d’existence, l'exercice de sa profession lui est interdit jusqu’à ce que, par un nouvel examen subi devant la Faculté, il a acquis les connaissances qui lui manquaient. — Art. 112 : La même peine est infligée au chirurgien qui a fait une opération avec tant d’impéritie que le malade en est mort
a pes
ou est resté estropié. — Art. 113 : Le médecin ou chirurgien qui, après avoir entrepris la guérison d’un malade, peut être convaincu de l'avoir essentiellement négligé et de manière à lui causer une altération réelle dans sa santé, est condamné à une amende de 50 à 200 florins. — Art. 114: S'il est prouvé que ceux qui sont dans l'obligation d’assister un malade soit par devoir de la nature, soit par suite d’une obligation contractuelle, l’ont laissé totalement manquer des secours nécessaires qu’ils pouvaient lui procurer, sont punis, d’après les circonstances de l'arrêt, de un à six mois de prison. — L'art. 336 vise le dommage causé par la narcotisation mal appliquée. — Les art. 356, 357, 358 visent l’altération de santé, la mort d’une personne causée par un mauvais traitement du médecin ou par sa négligence.
Au point de vue de la réparation civile, le Code établit les principes suivants :
Art. 1204: Le dommage causé par une ignorance imputable, ou par un manque d’attention et de soins convenables, constitue une faute. — Art. 1299 : Celui qui entreprend d'exercer publiquement un emploi, un art, une industrie, un métier, ou celui qui, sans nécessité, se charge volontairement d'une affaire dont l’exécution exige des connaissances spéciales ou une activité extraordinaire, déclare implicitement qu'il croit avoir l’activité nécessaire et les connaissances extraordinaires exigées; en conséquence, il répond des suites de son inaptitude. Mais si celui qui lui a confié l'affaire connaissait son inexpérience ou pouvait la reconnaître avec
une attention ordinaire, il est également en faute. —