‹ De la Responsabilité médico-légale du DentisteChapitre 12 sur 13 · EN VA · texte numérisé non relu

EN VA

d'extraire une molaire en mauvais état, dont on a déjà tenté l'extraction en province, et qui a été cassée au cours de cette tentative. En raison de l’état de la bouche et en particulier des gencives qui sont ulcérées, M. Z... estime que l'extraction sera impossible à l’anesthésie locale et il adresse la malade au docteur Y... en lui demandant de bien vouloir examiner Mme X... et donner cette anesthésie Si rien ne S'y oppose.

Le docteur Y... examine très soigneusement la malade, ne constate rien qui puisse contre-indiquer l'intervention et.on convient que celle-ci sera pratiquée le soir même à 6 heures. Le docteur Y... opère avec un:petit masque à gaz dans lequel il a brisé des ampoules de chlorure d'’éthyle (Kelène) ; la malade s'endort. Le chirurgien-dentiste place alors un ouvre-bouche et, pour cette opération, on retire le masque à anesthésie; puis il tente d'extraire la dent (1 molaire inférieure), qui se broie sous son outil.

Au bout d’une minute, la malade commençant à se réveiller, le docteur applique le masque une seconde fois après avoir brisé une troisième ampoule de Keléne pour prolonger l’anesthésie et permettre de reprendre lopération. Mais la respiration de Mme X... devient inégale ; on cesse aussitôt l’anesthésie ; la malade est allongée sur le sol. On pratique la respiration artificielle avec tractions rythmées de la langue, inhalations d'oxygène, injections d'éther de caféine, un chirurgien est même appelé d’urgence ; mais au bout de plus d’une heure de soins, on cesse toute manœuvre, le décès étant devenu certain.

Le commissaire de police commet un médecin qui exa-

mine le cadavre quelques heures après, et conchut : « La mort a été déterminée par un arrêt du cœur au cours d'une anesthésie pour extraction de dents. »

Le mari de Mme X... ne porte pas plainte, déclarant qu'il ne peut accuser personne, qu'il a assisté à l'examen de Mme X... et que l'on à tout fait pour lutter contre la mort. Ii s'oppose même à lautopsie.

Le Parquet ouvre néanmoins une enquête et nous sommes commis à l'effet de rechercher les causes de la mort et de dire s’il y a eu faute commise par le médecin. -

L'autopsie est faite 48 heures après et nos constatations sont les suivantes :

Il s'agit d'une femme âgée de 25 à 30 ans, vigoureusement constituée, ne présentant aucune trace de traumatisme, sauf de piqüres à la cuisse droite. L'examen des différents organes permet de constater leur intégrité parfaite. Les poumons présentent des lésions de congestion banale aigüe, sans traces d'affection chronique antérieure. L'estomae est vide, le foie est normal, de même que les reins et la rate ; seule la trachée est légèrement congestionnée.

L'examen de la bouche permet de constater l’existence d'une stomatite ulcéreuse avec gencives recouvertes de fausses membranes grisâtres contre indiquant l’anesthésie locale, La première molaire inférieure gauche est cassée.

Nos conclusions sont les suivantes : Le décès de Mme X doit être attribué à l’anesthésie par le chlorure d’éthyle. I n'existait aucune affection antérieure contre indiquant

cette opération. Il n'y à pas eu faute commise. Il s’agit

has

d'un accident analogue à ceux qui se produisent au couts de l’anesthésie par l'éther ou le chloroforme.

Nous insistons encore sur ce point que la responsabilité du médecin ne pouvait être engagée, toutes les précautions possibles ayant été prises par lui pour éviter des accidents. L'examen très complet, très sérieux de la malade, certitude de l'intégrité de tous les organes vérifiée ultérieurement, anesthésie donnée par une méthode couramment employée et suivant une technique décrite dans les livres classiques.

Observation particulièrement intéressante, par ce fait que la mort est survenue dans des circonstances que l’on pourrait qualifier de normales, lanesthésie ayant été donnée par un médecin sérieux, après un examen très minutieux de la malade, et que bien qu'il n'y ait pas eu de plainte portée par les parents de l’opérée, le parquet a cru devoir ouvrir une information judiciaire.

Et supposons un instant qu'il y ait eu action civile engagée par la famille. L'avocat de la partie civile n'aurait pas manqué, texte en main, de dire que l’anesthésie générale au chlorure d'éthyle est absolument exempte de dangers, que la mort résulte d'une faute du médecin, ct que sa responsabilité se trouve engagée. Et de 1à, matière à discussions, plaidoiries, expertises, dont les résultats favorables ou non, auraient singulièrement compromis la réputation et la situation professionnelle du médecin.

Et les auteurs de conclure.

« Soyons donc prudents dans les affirmations concer-

nant la nocivité ou la non-nocivité des anesthésiques géné-

hote

raux, et répétant ce que nous disions, au début de cet article, rappelons-nous toujours qu'en matière de résponsabilité médicale, il n'y a pas de petite intervention, de petite manipulation médicale qui ne puisse à tout moment devenir une source de diflicultés. »

Conclusions dont nous trouvons d’ailleurs une application inattendue dans un jugement déjà cité en partie, concernant un chirurgien qui, pour opérer un enfant d'un phlegmon de la jambe, l'avait endormi au chlorure d'éthyle, anesthésie qui fut suivie de mort. Or, nous relevons dans un des motifs de la condamnation le passage suivant :

« Attendu que contrairement à ce qui a été affirmé, le Kelène est loin d'être inoffensif, que les auteurs ne sont pas d'accord sur la façon de l’employer ; qu'on lit dans la Gazette des Hôpilaux de mars 1922, sous la signature des docteurs Courrois-Surrir et BourGeois, qu'avec le chlorure d’éthyle les accidents sont loin d’être «exceptionnels», et que ceux-ci peuvent provenir notamment de la manière de donner sur laquelle on n'est pas d'accord... AVE

Attendu par suite que l’on comprend difficilement que pour une opération de quelques secondes, phlegmon à

percer, le docteur M. J... ait cru devoir recourir à l’anesthésie générale, faisant ainsi courir au patient un danger dépassant de beaucoup le bénéfice à obtenir. »

Nous terminerons ces considérations sur l’anesthésie par un cas particulier pour lequel le dentiste peut être incriminé.

BRoUARDEL insiste sur ce point qu'il ne faut jamais

endormir seul une jeune femme. Pendant le sommeil anesthésique, en effet, les femmes ont souvent des rêves voluptueux, elles conservent à leur réveil l’idée d'actes de cette nature et se croient victimes d’un attentat, duquel elles ne tardent pas d’ailleurs à porter plainte.

M. Rertrus cite un cas de condamnation à 4 ans et demi de prison, prononcée contre un dentiste américain pour: crime de viol accompli pendant le sommeil anesthésique.

« Après qu'il m eût administré l’éther, je me souviens, qu'il ne m'opéra pas les dents ; il me tâta le pouls plusieurs fois, mit sa main sous mon bras, puis sur ma poiirine, sur mes seins, enfin sur toute ma personne. J'ai des souvenirs très précis là dessus. Je n’ai pas cherché à crier, je ne sais si j en étais capable. Après qu'il eût relevé mes habits, il m'écarta les jambes, les éleva, les mit sur deux tabourets, placés de chaque côté du fauteuil. Il me mit au bord du fauteuil. Je ne sais pas ce qu'il fÎt après cela jusqu'au moment où j'ai ressenti une souffrance, souffrance provenant de ce qu'il avait abusé de moi. J'étais incapable de crier ou de résister, je ne doute pas le moins du monde d’avoir été violée. »

Malgré les effets spéciaux dont nous avons parlé, le dentiste fut déclaré coupable du crime de viol sur le simple témoignage de la plaignante.

Toutes les questions que soulève une accusation de cette nature ont été posées à l’occasion d’une poursuite pour fait de viol, intentée à un dentiste de Rouen, en 1878. Brouarpez fut chargé par l'instruction de rechercher « s’il était possible que la victime ait été soumise à un

Dao

agent anesthésique et en cas d’affirmative, si cet agent avait pu rendre possible la perpétration des faits articulés sans qu’elle en ait eu connaissance ».

Dans l'espèce, le dentiste avouait avoir eu des rapports intimes avec la plaignante, mais il soutenait que ces rapports avaient eu lieu avec le consentement de celle-ci.

D'un autre côté, la jeune fille ne se souvenait de rien, mais elle était enceinte.

Le rapport de M. Brouarpez s'étend longuement sur la perte de la sensibilité générale ou spéciale. Cette abolition de la sensibilité peut provenir de l'administration d'agents anesthésiques, comme elle peut exister aussi sous Finfluence d’un état morbide.

L'expert se demande dans les conclusions si la plaignante ne s'est pas trouvée plongée dans un état de sommeil merveux, la rendant incapable de connaître ce qui se passait, de donner som consentement aux aetes commis sur sa personne. Mais en l'absence de tout témoin capable d'apprécier scientifiquement les caractères d’un fait aussi complexe et qui ne laisse aucune trace, il est impossible d'affirmer que cet état de sommeil ait réellement existé.

Dans ces deux cas que nous avons relatés, il existe des différences très sensibles dans les phénomènes produits. D'une part la victime se souvient des moindres détails, mais elle s’est trouvée dans l'impuissance de crier ou de résister ; d’un autre côté, la victime ne se souvient de rien, c'est la grossesse seule qui lui a révélé l'attentat dont

elle a été l’objet.

Er —

BROUARDEL cite plusieurs cas semblables où les inculpés ont fait de la prison préventive, mais bien que leur innocence ait été procl&mée, leur honorabilité professionnelle et leurs affaires, en subirent un grave contre-coup.

D'autre part, le juge qui n’est pas au courant de ce qui se passe pendant le sommeil anesthésique, peut considérer que la femme est jeune et jolie, que le médecin jeune aussi, à une réputation plus ou moins bonne.

Il fouille sa vie privée, soulève une foule d'incidents, et enfin faute de preuves donne un non-lieu. Et comme Je fait remarquer l’'éminent professeur, ce non-lieu ne veut pas dire que le médecin est innocent, mais simplement que la preuve contre lui n'a pu être faite. On imagine quelles conséquences matérielles et morales peuvent résul-

ter de semblables faits.

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