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dents infectieux qui ont été la cause de la nécrose du maxillaire et de la perte des dents, estiment que Mme H... ne fait pas la preuve que l’obluration faite par M. Z... était nécessairement la cause du phlegmon et de la nécrose du maxillaire; que quand bien même il serait prouvé que M. Z... à commis une faute en obturant une dent prématurément, il ne saurait être rendu responsable de l’extension prise par les accidents qui, d'ordinaire, se limitent à : la dent soignée mal à propos ; Qu'il est vraisemblable que Mlle X... a eu une inflammation qu'on pourrait comparer à une poussée d'ostéo-myélite; dans ces conditions concluent à la non-responsabilité et mise hors de cause de M. Z... | Le 2 février 1903, le Tribunal civil de Limoges adoptant les conclusions des experts a débouté Mme X... de son action en responsabilité et renvoyé M. Z... des fins de la
plainte.
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Fautes opératoires
Nous envisagerons surtout les accidents de l’extraction, qui peuvent être multiples, fracture, luxation ou encore troubles du côté des maxillaires. Mais ici, conrme dans toute opération chirurgicale, à moins de faute grave on ne saurait mettre sur le compte de l’opérateur des accidents qui tiennent à la nature même de l'intervention. Voici un malade dont les dents sont très friables, peut-on reprocher leur fracture au dentiste ? Les anomalies des racines (dents à racines convergentes, divergentes) sont des causes fréquentes de fracture et ne sauraient engager la responsabilité de l'opérateur.
Il en est de même des dents mortes, qui ont subi plusieurs poussées de périostite. Le ligament se raréfie, disparaît, et par suite de ces irritations il se produit une ostéite condensante amenant une sorte d’ankylose entre la dent et l’os. Dans ces conditions, l'extraction devient très difficile et une fracture de la dent où de la paroi alvéolaire ne saurait être mise sur le compte du dentiste.
Il en est tout autrement si la fracture dépend soit de limperfection de l'instrument, soit de son application
vicieuse, soit de l'ignorance de l'opérateur, ainsi qu'il
appert du jugement ci-dessous, de la Cour d'appel de Paris. $
Le chirurgien-dentiste, qui se fait remplacer par un aide, est responsable civilement de la faute opératoire commise par ce dernier, en procédant à l’ablation d'une dent dans des conditions défectueuses et préjudiciables.
Spécialement, on doit considérer qu'une faute lourde a été commise par l’aide dentiste, qui à la suite d'efforts répétés pour arracher une racine, a tellement endommagé la mâchoire que, pour remédier aux conséquences de cette intervention, une opération chirurgicale consistant en l’ablation d'une partie de los maxillaire et de neuf dents a été jugée nécessaire et que le visage de la cliente a été complètement déformé, alors d'ailleurs que ces conséquences n'ont pas eu pour cause le mauvais état général ou local de la santé de la demanderesse, et que la même extraction pratiquée dans les mêmes conditions sur un sujet sain aurait eu les mêmes résultats.
Sur une première demande en 15.000 francs de dommages-intérêts, formée par Mlle J... contre M. S.. pour réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé à raison de l'extraction d'une racine maladroitement opérée par M. D... dentiste remplaçant ledit M. S..., il est intervenu un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 19 mars 1913, déboutant la demanderesse, en considérant notamment: quil résultait des conclusions du rapport que la demoiselle... n'a pas apporté la preuve de ses allégations qui sont formellement contredites par D...; qu’il est donc
impossible de se prononcer entre deux versions contradic-
\ toires, et en l'absence de toute justification de faire droit aux conclusions de la demanderesse ; que le docteur Broca estime que la version la plus vraisemblable est celle de D... et que les opérations subies par Mlle F... ont été nécessitées par l'état de la maladie où elle se trouvait et non par une faute de D...
Mais sur appel, la Cour à rendu sur les conclusions du substitut du Procureur général, l'arrêt infirmatif suivant, dont nous résumons les principaux considérants.
« Que la question qui se pose à la Cour est de savoir s’il existe à la charge de D... une faute lourde, et en supposant qu'elle existe, si cette faute a eu pour conséquence immédiate et directe l'opération chirurgicale mutilante, ou si au contraire l’ablation d'une portion du maxillaire ainsi que de neuf dents el leur remplacement par un appareil approprié, ne seraient que-le résultat du mauvais état de la santé de la demoiselle J.., la même extraction opérée dans les mêmes conditions chez un sujet sain n'ayant pas dû entraïner les mêmes conséquences. »
Considérant que ‘le rapport du docteur Broca désigné comme expert, manque sur ce point de précisions nécessaires, que cependant l'examen direct de la malade semble ne lui avoir rien révélé, qu'il est certain que si l'état général de la demoiselle J... avait été défectueux, l'expert n'eut pas manqué de le signaler; que par suite, en présence du silence de l'expert sur ce point, la conclusion qui s'impose est que D... a opéré sur un sujet constitutionnellement sain.
Considérant cependant. qu'indépendamment de l'état
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général, le docteur Broca prétend que l'état local de la demoiselle J... devait être mauvais, mais que l'expert se demande si cette opération mutilante a été nécessitée par la maladie initiale de la mâchoire, ou par l'extraction manquée de D..., qu'on se trouve en présence de deux affirmations contradictoires. Mile J... affirmant que le 16 août il y avait simplement agacement de la racine et D... affirmant que déjà il y avait du pus, de l’ébranlement des dents ; qu'à l'appui du diagnostic allégué par D... l'expert constate sur les renseignements qui lui sont fournis, que le lendemain, 16 août, le médecin de Mlle J... lui aurait conseillé de retourner chez S... se faire ouvrir un abcès à la gencive ; que le docteur Broca déclare que cet abcès aurait été bien rapide si la région était intacte le 16, qu'il s'explique au contraire sans peine qu'il y avait déjà du pus autour de la racine.
Mais considérant que le rehseignement sur lequel argumente le docteur BrocA est erroné, que ce n'est que le surlendemain 18 août que la demoiselle J... a vu son médecin, et qu'il ne fut alors constaté qu'un abcès déjà en formation et non déjà existant, ce qui semble bien indiquer que l'opération violente mais infructueuse subie l’avantveille était la cause déterminante de l’abcès en formation. « Qu'il est évident que la nécrose du maxillaire n’est pas un mal spontané, qu'il est ou le résultat d’un état général morbide spécifique à évolution plus ou moins lente, ou la conséquence d’un violent trauma de Fos dont les suites sont alors plus immédiates dans leurs manifestations.
Or, considérant que la demoiselle J... étant par ailleurs
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absolumnet saine, il faut nécessairement admettre pour expliquer la gravité des conséquences de l'accident dont elle a été victime, une faute lourde à la charge de l’opérateur, que D... à commis une faute opératoire certaine qui engage la responsabilité civile dudit ; que cette faute a eu pour conséquence immédiate et directe l'opération gravement mutilante qu'a subie la demoiselle J...; que par suite elle a incontestablement droit à une juste et équitable réparation. Condamne S... à payer à la demoiselle J... 10.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement est suivi de l'observation suivante qu'il nous semble intéressant de signaler, en ce sens, que le Tribunal semble ici établir sa compétence en matière médicale :
OBSERVATION. — Les médecins sont responsables de leurs fautes professionnelles en cas d’impéritie évidente ou de maladresse insigne. La Cour a fait application de ces principes en indiquant minutieusement les faits précis, d’où résultait pour eux la faute grave commise par l'opérateur.
Les conclusions d’un rapport d'expert ne sont pas obligaloires pour les juges el ceux-ci conservent loute leur liberté de. jugement. Voir spécialement en matière chirurgicale : Trib. civ. de Domfront, 28 septembre 1830 (Dal. Jur. gén., Responsabilité).
Le jugement que nous venons de reproduire nous paraît particulièrement grave pour les médecins comme pour ‘les dentistes, car ainsi que l’on peut voir, le tribunal fai-
sant table rase des conclusions de l'expert qui avaient été
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adoptées par les juges de première instance s’érige en arbitre médical, dissertant, tranchant sur des sujets de pathologie avec une compétence que lon peut admirer tout au long des considérants, Il est vrai, d'autre part, que l'on doit se garder de généraliser semblable manière de juger. Dans une autre affaire de responsabilité chirurgicale, nous relevons les attendus suivants qui infirment l'opinion précédente (Gaz. des H6p., 5 septembre r922).
« Attendu qu'en principe il n'appartient pas aux tribunaux de trancher des questions d'ordre scientifique et de pratique médicale, qu'ils ne se soucient pas davantage de prononcer sur l'opportunité d'une opération sur la méthode à emplover et sur le meilleur traitement à suivre;
Attendu que pour répondre aux critiques d'ordre scientifique et de pratique médicale, formulées par M. M... à l'encontre de l'opération qu'il a subie, le Tribunal ne peut donc que constater que cette opération a été décidée et pratiquée par un praticien, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, dont la science et l’habileté sont universellement reconnues ;
Qu'en plus, les trois experts nommés par le Tribunal, praticiens également éminents et présentant toutes les garanties de compétence et de sincérité affirment d’une. façon catégorique que l'opération était légitime, qu'elle a été pratiquée dans des conditions chirurgicales correctes:
Attendu que ces questions purement techniques se trouvent donc ainsi tranchées définitivement, que M. M... ne
saurait être fondé à soutenir... etc.