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adjudication a été ou non payé. La Cour de Besançon n'a pas tenu compte de ces prétentions et a rendu avec rai-
son, comme nous l'avons indiqué, un arrêt en sens con-
traire : en effet, l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 ne visequele cas de l’action résolutoire du vendeur (art. 1654 . C. civ.), qui ne peut pas être exercée après l’extinetion du privilège au préjudice des Liers qui ont acquis des droits sur limmeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont conservés conformément à laloi; iln’est pas permis d'étendre à la folle enchère une solution exceptionnelle qui ne s'applique qu’à l’action de l’artiele 1654.
La Cour de Besançon avait déjà statué en ce sens en
..c) Le vendeur non payé de limmeuble saisi : il est créancier de son prix et à ce litre il peut, comme tout
créancier, poursuivre la folle enchère ; il garderait même
ce droit s'il avait perdu sôn action résolutoire, en vertu de l’article 7 de la loi du 23 mars 1855, faute d’avoir rempli les conditionsauxquellesétait subordonnée,d’après l'article 6 de la même loi, la conservation de son privilège (2) ; en effet, l’'adjudicataire nedevient propriétaire qu’en remplissant les clauses et conditions de son adjudication, sinon il y a lieu à la procédure spéciale de folle enchère ; l'artiele 7 de la loi de 1855 créant une déchéance exceptionnelle, il ne faut pas l’étendre au delà de ses termes ; cet article ne
(1) Besançon, 16 décembre 1857, D. P.59-2-148.
(2) Besançon, arrêt cité page précédente, en note ; Bordeaux, 2 août 1860, D. P. 61-2-66 ; V. aussi Mourlon, Traité théorique et pratique de la transcription, t. II, chap. VI, $ 3, n° 830 ; voir encore en ce sens Limoges, 19 décembre 1898, J. Av., 1899, P. 258.
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M Cube parle que de laction en résolution donnée au vendeur par l’article 1654 GC. civ. ; il ne faut donc pas l'appliquer au cas de folle enchère, puisque tout article créant une déchéance doit être interprété restrictivement. Nous en conecluons done que le vendeur, quoiqu'ayant perdu son privilège et son action résolutoire, garde toujours le droit de poursuivre la folle enchère.
d) Le saisi: c'est en effet lui qui est le débiteur ; il est done intéressé à ce que ses créanciers soient payés.
e) L'avoué poursuivant, personnellement créancier des frais de poursuite, dus par l’adjudicataire (1).
f) Les créanciers chirographaires du saisi, agissant en vertu de l'article 1166 C. civ., qui donne aux créanciers le droit de poursuivre les actions de leur débiteur négligent en leur nom. Mais, pourrait-on nous dire, quel intérêt ont les créanciers chirographaires à poursuivre la folle enchère si le prix d’adjudication n’est pas même suffisant pour payer les créanciers inscrits ? Ils sont bien sûrs de ne pas être payés. Cette objection ne nous touche pas, et nous leur accorderons sans hésiter, même dans ce cas, le droit de poursuivre la folle enchère : en effet, ils puisent ce droit dans l’article 1166 C. civ., qui s'applique sans distinction dans l'exercice des-droits pécuniaires, et, du reste, - leur action peut ne pas être sans intérêt, car si la deuxième adjudication se fait à un prix supérieur à celui de la première, il peut se faire que ce deuxième prix suffise pour payer tous les créanciers inscrits en laissant eneore un reliquat pour les chirographaires.
Telles sont les personnes qui peuvent poursuivre la
(1) V. énfrà la question des frais, p. 133 et suiv
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folle enchère ; si plusieurs d’entre elles exerçaient simultanément cette poursuite, on appliquerait par analogie l’article 719 C. pr. civ.: la poursuite serait confiée à l'avoué porteur du titre le plus ancien, et, si les titres ont la même date, à l’avoué le plus ancien. Toutefois, si, parmi eux, se trouvait le poursuivant, il devrait avoir la préférence, car il n’a aucune négligence à se reprocher; la folle enchère est un incident de la saisie immobilière ; donc, celui qui a poursuivi la saisie immobilière, quand il n'a commis aucune négligence, doit avoir la préférence pour poursuivre la folle enchère.
Si une personne sans qualité pour poursuivre la folle enchère avait intenté celte procédure, toute partie inté-
ressée pourrait demander la nullité de cette poursuite pour
défaut de qualité du poursuivant, et devrait opposer cette nullité, aux termes des articles 729 et 739 CG. pr. civ., au plus tard trois jours avant l’adjudication : toute demande de cette nature serait inutilement formée après l'adjudication sur folle enchère (1).
IT. Contre qui la folle enchère peut-elle étre poursuivre ? — C'est évidemment contre le fol enchérisseur que se dirigera toujours la poursuite de folle enchère.
Mais la question se pose de savoir si l'on peut aussi diriger cette poursuite contre le tiers acquéreur à qui l’adjudicataire fol enchérisseur, avant de payer ou de consigner son prix, à revendu l'immeuble. La réponse affirmative ne fait pas de doute à notre avis : la revente sur folle enchère pourra être poursuivie contre le tiers
(1) Cass., Req., 19 juillet 1858, D. P. 59-1-13.
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à — 43 — acquéreur dans le cas qui nous occupe, le droit de ce tiers acquéreur, comme celui de l’adjudicataire lui-même, étant conditionnel et subordonné au paiement du prix de l’ad- Judication (1). C’est encore, ici comme plus haut (2), l'application de la formule : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, et aussi de cette autre formule : Resolulo jure danlis, resolvitur jus accipientis. Il va sans dire que la poursuite de folle enchère sera dirigée à la fois contre l’adjudicataire fol enchéri (3) et le tiers détenteur : c’est, en effet, Le procédé qui donnera le plus de sécurité à l’adjudicataire, puisqu'il comporte la mise en cause du tiers détenteur. Certains auteurs (4) ont fait remarquer que ce tiers détenteur ne pourra pas se rendre adjudicataire sur folle enchère, puisque, dans cette nouvelle procédure d’adjudication, il jouera le rôle de saisi (5) ; c’est une erreur, à notre avis, car, s'il est assigné, c’est en qualité de tiers détenteur de l'immeuble, et pour que la procédure lui soit opposable, afin d'éviter ainsi plus tard une action en revendication contre lui, el une vente en justice sur sa tête, ce qui serait trop long et trop coûteux ; il n’est donc pas assigné en qualité de saisi ; le fol enchéri seul doit être considéré comme saisi : c’est par conséquent lui seul qui ne pourra pas se rendre
(1) Toulouse, 4 mars 1864, D. P. 64-2-72 ; — Cass., Req., 18 juin 1888, D. P. 90-1-83.
(2) V. suprà, p. 39.
(3) Nous emploierons indistinctement les expressions: /ol enchéri et fol enchérisseur, dont on se sert indifféremment dans la pratique.
(4) Garsonnet, op. cit.,t. IV,$S 751, p. 400.
(5) Aux termes de l’article 711 C. pr. civ., le saisi ne peut pas se rendre adjudicataire.
adjudicataire sur folle enchère, par application de l’article ÉMOTION |
Nous venons de nous occuper du tiers acquéreur à suite de vente volontaire, et nous avons posé en principe que ce tiers acquéreur est exposé à une poursuite de folle enchère tant que le prix d’adjudication n’a pas été payé soit par lui, soit par l’adjudicataire fol enchéri. La règle serait-elle la même si les biens de l'adjudicataire étaient vendus en justice sur expropriation forcée ? Le tiers acquéreur sur vente forcée serait-il, [ui aussi, exposé à la poursuite de folle enchère ? Supposons l'espèce suivante : . Primus se rend adjudicataire de l'immeuble À, saisi sur la tête de Secundus ; puis, avant la clôture de l'ordre, il se trouve à son tour sous le coup d’une saisie immobilière poursuivie sur sa tête par ses créanciers ; la saisie porte
sur tous les immeubles de Primus, el notamment sur -
l'immeuble À, qui sera, par suite, compris dans lPadjudication des biens de Primus, et qui sera adjugé, à l'audience des criées, à un tiers quelconque, Tertius. L'espèce ainsi posée, la question est de savoir si Secundus. etses créanciers gardent le droit de poursuivre la folle enchère contre Tertius. | ;
La réponse à cette question doit être dictée par les principes généraux du droit : nous savons que la revente sur folle enchère est un cas spécial de l’action résolutoire pour non-paiement du prix ; nous avons vu (1) que, si les règles de forme sont différentes, la folle enchère a absolument la même nature juridique que l’action en résolulion pour non-paiement du prix ; le droit du saisi est le
(1) V. l’Zntroduction.
même que celui du vendeur d'intenter l'action résolutoire; or la loi (art. 717 C. pr. civ.) dit au vendeur : si vous n'avez pas fait nolifier votre demande en résolution au greffe avant l’adjudication, vous êtes forclos du droit d'intenter l’action résolutoire ; nous déciderons donc de même que, si Secundus, qui joue le rôle de vendeur, ou ses créanciers n’ont pas nolifié au greffe la poursuite de folle enchère avant l’adjudication des biens de Primus (voir l'espèce ei-dessus\, ils ne pourront plus exercer cette poursuite, et ils devront produire dans l’ordre ouvert sur cette adjudication.
Changeons quelque peu l'hypothèse précédente et suppôsons maintenant que Primus, S’étant rendu adjudieataire d’un immeuble saisi sur la tète de Secundus, se trouve sous le coup d’une saisie immobilière après la clôture de l’ordre et la distribution des bordereaux de collocation.
Dans l'hypothèse précédente, nous avons supposé que la saisie opérée sur la tête de Primus avait lieu avant la clôture de l’ordre et nous avons appliqué l’article 717 C. pr. civ., car, dans ce cas, les créanciers n’agissent qu'en vertu de Particle 1166 C. civ. au nom de leur débiteur le saisi, considéré comme vendeur, ce qui donne à leur action un caractère analogue à celle du vendeur non payé et rend ainsi applicable lartiele 717 C. pr. eiv.
Au contraire, si la saisie immobilière n’est poursuivie contre lrimus qu'après la clôture de l’ordre ouvert sur Padjudication des biens de Secundus, les créanciers, porteurs de bordereaux de collocation et poursuivant la folle enchère pour non-paiement de leurs bordereaux, agissent en leur nom personnel, en vertu de ces bordereaux, et leur action n’a plus la moindre analogie avec le
LT Ge cas prévu par l'article 717 G. pr. civ.; ils ne seront done pas soumis au délai prévu par cet artiele et ils auront toujours le droit de poursuivre la folle enchère contre l'adjudicataire qui ne les a pas payés, même si les biens de ce dernier ont déjà fait l’objet d’une adjudication aux enchères publiques sur expropriation forcée. C'est en ce sens que, tout récemment encore, a été rendu un jugement du Tribunal civil de Saint-Pons (1), aux termes duquel « le porteur de bordereau, qui, après un ordre judiciaire, n'a pas pu se faire payer par ladjudicataire, conserve, pendant trente ans, le droit de poursuivre la folle enchère, encore bien que cet adjudicataire ait été saisi et ses immeubles vendus par voie d’expropriation forcée ; le bordereau constitue un titre auquel est attachée la faculté de folle enchère, action résolutoire sui generis, ayantses règles propres, et les prescriptions de lartiele 717 C. pr. civ. ne s'appliquent pas au porteur du bordereau im-
payé. »
(1) Saint-Pons, 23 décembre 1896, Pandectes françaises ,98-2-147.