VENTE JUDICIAIRE VOLONTAIRE’ ET LICITATION
La folle enchère présente en matière de vente judiciaire volontaire ou de licitation les mêmes caractères qu'en matière de vente sur saisie immobilière; nous aurons done peu de chose à ajouter aux développements qui sont contenus dans le chapitre premier.
1. — C'est ainsi que les cas dans lesquels la folle enchère peut être poursuivie après vente volontaire ou lieitation sont identiquement les mêmes que ceux que nous avons mentionnés et étudiés dans la section [ du chapitre précédent (non-paiement du prix, inaccomplissement des clauses et conditions du cahier des charges, ete.) ; nous n'avons donc pas à y revenir.
Toutefois, pour ce qui est de la licitation, quelques détails sont nécessaires. M. Chauveau (1) n’admet pas la folle enchère en matière de vente sur licitation. À notre avis, cette solution est trop catégorique : pour résoudre la question, une distinction s'impose, suivant que l’ad-
(1) Chauveau sur Carré, L. V,2* part, quest., 2505 novtes.
judication a lieu au profit d’un étranger (F) où bien au profit d’un colicitant.
Supposons d'abord que ladjudieation ait lieu au profit d'un étranger : c'est une véritable vente (2), et, comme toute vente en justice, elle pourra donner lieu à une poursuite de folle enchère. M. Chauveau objecte que l’article 973 C. Pr. civ., rendant applicables à la licitation les articles 731,732 et 963 C. Pr. civ., ne parle pas de larlicle 964 qui, seul, s'occupe de la folle enchère dans le litre précédent; M. Chauveau reconnaissant lui-même que l'omission du législateur est involontaire, nous ne pouvons trouver meilleur argument contre sa théorie : l'intention du législateur était bien, en effet, d'admettre la folle enchère dans le cas qui nous occupe, et c'est par pure inadvertance qu'ila omis Particle 964 dans Pénumération de l’article 973; du reste, pourquoi voudrait-on introduire des distinctions entre les diverses ventes en justice, alors que le législateur à toujours tendance à n'en établir aucune (3) ? La liecitation au protit d'un étranger
(1) On appelle, dans ce cas, étrangers Lous ceux qui ne sont pas colcilants.
(2) L'effet déclaratif du partage (article 883 C. civ.) n'a lieu qu'entre colicilants ; nous verrons dans l'hypothèse suivante que la lieilation au profit d'un colicitant est un partage en vertu de l’article 883 C. civ.; mais quand elle est faite au profit d’un tiers quelconque non colicilant, celui-ci n'étant pas un copartageant, l’article 883 ne peut pas recevoir son application ; cet adjudicataire étranger liendra ses droits des copartageants à suite de vente en justice ; la licitation qui sera faite à son profit s'analysera donc en une véritable vente. ,
(3) V. par exemple, les articles 964, 972, 988, 997 C. Pr. civ.
AO
n'est-elle pas une vente en justice au même titre que la vente forcée, et ne doit-on pas admettre par conséquent pourcetle Hieitation là procédure de folle enchère qui, comme nous l'avons vu, n'est qu'une procédure particulière organisée par le législateur pour appliquer, avec des garanties de protection, Particle 1654 GC. civ. en matière de ventes en justice ? Ce serait lravestir l'esprit de la loi et respecter bien peu la volonté du législateur que de ne pas admettre la folle enchère dans le cas qui nous occupe.
Il n’en est plus de même quand ladjudication est faite au profit d’un colicitant; car, dans ce cas, en vertu de l'article 883 C. civ., elle est déclarative de droits : c'est un partage; on ne doit donc pas admettre ici la procédure de folle enchère. Nous savons, en effet, que cette procédure est une application à un cas spécial de Particle 1654 C. civ.: elle sanctionne, dansles ventes en justice, linaccomplissement des obligations de Facheteur; or, la vente, qu'elle soit amiable, qu'elle soit judiciaire, est attributive de droits; la folle enchère trouverait donc son application en matière de heitation au profit d'un colicitant si notre législation admettait que le partage est attributif et non déclaratif de droits ;’ mais notre Code civil {article 883) admet, au contraire, expressément que le partage est déelaratif et non attributif de droits: l'effet déclaratif du partage s'opposera donc à l'application de la folle enchère quand ladjudication sur licitation aura lieu au profit . d’un colicitant. La Cour de cassation (1) est formelle en ce sens, d'abord en posant le principe que la fiction légale de l’article 883 C. civ. s'applique à la licitation comme à
(1) Cass., Req., 2 janvier 1884 SD +P84-1-315-