CONDITIONS D'EXERCICE DE LA FOLLE ENCHÈRE
[. Par qui la folle enchère peut-elle étre poursuivie ? — La loi ne s'explique pas sur ce point, mais la doctrine est d'un avis unanime pour donner à toute personne intéressée le droit de poursuivre la folle enchère ; Pigeau le disait expressément (1): « La loi ne donne pas à celui qui a poursuivi la vente le droit d’exercer les contraintes el poursuivre la folle enchère exclusivement à tous autres ; s'il est négligent, tout créancier peut, par subrogation, prendre sa place » ; et la doctrine actuelle (2) s'accorde pour reconnaître aussi que, l’article 734 C. Pr. civ. ne faisant pas de distinction quand il parle de celui qui poursuivra la folle enchère, 1l faut en conclure que toute personne pourra la poursuivre ; mais cette formule n'est pas complète; en effet, l'intérêt étant la mesure des actions, on ne saurait permettre à quelqu'un d'intenter une action pour le plaisir de lintenter sans y avoir aucun intérêt; 1] faut done compléter notre formule comme il suit et dire : toute personne intéressée pourra poursuivre
la folle enchère.
(1) Pigeau, Procédure civile des tribunaux de: France, &. I, pal
(2) V. Garsonnet, Traité de procédure civile, t. IV, p. 396, $ 751, 1°, et note 1 ; Rodière, op. ctt., t. Il, p. 336; V. aussi Bioche, op: cit. v° Vente sur folle enchère, n°* 20 et suivants.
SPRNU Nous allons successivement passer en revue ceux qui peuvent avoir un intérêt quelconque à intenter celle procédure.
a) Le poursuivant, mais seulement dans deux cas: 1° pour inexécution des clauses el conditions qui devaient être exécutées avant la délivrance de la grosse du Jugement d'adjudication ; et ?° pour non-paiement du prix, sil est porteur d’un bordereau de collocation ; c’est, en effet, dans ces deux seuls cas qu'il aura intérêt à poursuivre la folle enchère, et nous avons posé en prineipe que la poursuite ne pouvait appartenir qu'à une partie intéressée.
b) Les créanciers inscrits : ils ont, en effet, un droit acquis sur le prix que l’adjudicataire s'estengagé à payer : les biens de leur débiteur, qui étaient leur gage, ont été vendus : ils ont un droit incontestable sur le montant du prix d’adjudication, qui est la réalisation de leur gage : l’adjudicataire est donc engagé vis-à-vis d'eux ; et chacun d'eux peut poursuivre individuellement la folle enchère, car chacun a une action distincte pour le paiement de sa créance, grâce à son bordereau de collocation.
La péremption d'une inscription n'empêcherait pas le créancier dont l'inscription est périmée de poursuivre la folle enchère, pourvu qu'il soit porteur d’un bordereau de colocation non payé ; en effet, son droit de poursuite n’est pas subordonné à son inscription, puisque, comme le dit un des motifs d’un arrêt de la Cour de Toulouse de 1862 (1): « l'inscription étant destinée à assurer le droit
(1) Toulouse, 4 mars 1862, D. P. 64-2-72; dans le même sens, Chambéry, 12 mai 1869, D. P. 69-2-164.
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de suite et à procurer un rang utile dans l’ordre, cette destination cesse avec l’adjudication et surtout avec la clôture de l’ordre » ; tout créancier porteur d'un bordereau de collocation aura donc contre l’adjudicataire une action fondée sur une obligation personnelle contractée par cet adjudicataire: il n'aura pas besoin de conserver cette action par une inscription.
Les créanciers gardent encore le droit de poursuivre la folie enchère alors même que, ladjudication n'ayant pas été transcrite, l'immeuble aurait été revendu par le fol enchérisseur à un tiers qui aurait fait transerire son litre d'acquisition (1). En effet, comme le dit Pothier (2), ladjudicataire n’est pas propriétaire de l'immeuble tant qu'il n'a pas payé son prix d’adjudication, et, par conséquent, tous les actes faits par lui à titre de propriétaire avant de s'être acquitté de ce prix sont nuls éventuellement. Dans l'espèce de larrêt de Besançon {cité note 1), la Cour à considéré qu’en vertu de la maxime: Nemo plus Juris ad alium transferre potest quam ipse habet, l'adjudicataire n'avait pu vendre au tiers acquéreur que l’immeuble tel qu'ill’avait dans son propre patrimoine et que, par conséquent, le tiers acquéreur se trouvait, comme l'était l’adjudicataire, sous le coup d'une revente sur folle enchère pour non-paiement du prix. Le tiers acquéreur se prévalait de l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription : J'ai fait transerire, disait1l, et mon vendeur, au contraire, ne s'est pas conformé à la loi de 1855 ; je suis done en règle et peu m'importe si le prix de la première
(1) Besançon, 30 juillet 1859, D. P. 60-2-29. (2) Pothier, Procédure civile, partie TV, ch. IF, $6.