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à tout partage {1}, et, en second lieu, en permettant la revente sur folle enchère, dans le eas où l’adjudication est faite au profit d'un colicitant, si le cahier des charges Île dit expressément: n'est-ce pas une preuve que, quand le cahier des charges ne ledit pas, la folle enchère est impossible en vertu de l’article 883 C. civ. (2)? Et, dans un autre arrêt plus récent (3), la Cour de cassation, après avoir posé le même principe, ajoute que l'autorisation de poursuivre la folle enchère contre un colicitant adjudicataire peut résulter, en vertu de linterprétation des juges du fond, d'une clause générale soumettant l’adjudicataire à la folle enchère. Nous devons ajouter qu'en pratique cette clause se rencontre presque toujours dans les cahiers des charges.
Une clause de cette nature constitue, du reste, une convention parfaitement licite en elle-même ; elle n'est, en effet, illicite ni dans sa cause, qui est l'obligation contractée par ladjudicatairé, ni dans son objet, qui est d'assurer par une sanelion que la loi autorise lexécution de cette obligation.
En résumé, il résulte, tant des principes généraux du droit que, par argument a contrario, des diverses décisions de jurisprudence que nous venons de mentionner, que la folle enchère ne peut pas, en principe, être pour-
(1) L'article 883 C. civ. le dit, du reste, en toutes lettres.
(2) Le même principe a été posé de la même manière par un jugement du tribunal civil de Mortagne du 11 juin 1896 (Gazeile du Palais, "2 semestre, 1896, p. 261), par un arrêt de la Cour de Bor-, deaux du 10 janvier 1890. D. P. 91-2-20, et par un arrêt de la Cour de Limoges du 19 décembre 1898, J. Av. 1899, p. 258.
(3). Cass., Req., 13 avril 1891, D. P.92-1-203.
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suivie contre un adjudicataire colicitant ; il faut, pour autoriser celle poursuite, une clause formelle du cahier. des charges : cette clause est parfaitement licite, et se rencontre en pratique le plus souvent.
IL. — Si nous nous demandons maintenant qui peut poursuivre et contre qui peut être poursuivie la folle enchère au cas de vente judiciaire volontaire ou licitation, nous pouvons répondre que ce sont absolument les mêmes personnes qu'au cas de vente forcée ; nous nous bornons donc à renvoyer sur ce point aux développements qui sont contenus dans la section IT du chapitre précédent.
Toutefois, au cas de licitation, il est une personne que nous devons ajouter à liste de celles qui peuvent poursuivre la folle enchère ; nous voulons parler du notaire qui à procédé à laliquidation ; créancier de ses frais, ilest, comme tout autre créancier, intéressé à se faire payer, et nous avons posé en principe que tout intéressé pouvait poursuivre la folle enchère.
La Cour de cassation est formelle en ce sens (1): « La revente sur folle enchère d’un immeuble adjugé par suite de licitation devant notaire peut être provoquée par le notaire, à défaut de paiement de ses frais, lorsque le cahier des charges porte que les frais de Padjudication seront à
la charge de ladjudicataire » (2).
(1) Cass., Req. 19 juillet 1858, D. P.59-1-13. (2) V. dans le même sens : Bourges, 9 août 1862, D.S., v° Vente publique d'immeubles, n° 505, note 1, p. 108.
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