IT. — LIQUIDATION JUDICIAIRE
La liquidation judiciaire est un bénéfice établi par la loi du 4 mars 1889 en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi; c’est, en quelque sorte, une faillite atténuée dans ses effets ; Le liquidé reste à la tête de son patrimoine et l’administre avec l'assistance du liquidateur judiciaire et sous la double surveillance d’un juge-commissaire et de contrôleurs ; ces derniers, toutefois, n'exercent qu'une fonction facultative ; leur nomination dépend de la volonté des créanciers.
La seule question quise pose pour nous etqu'il importe dé résoudre est celle. de savoir si, dans l'espèce qui nous occupe, la folle enchère doit être admise comme au cas de faillite. Hätons-nous de répondre aftirmativement; en effet, l'article 5, alinéa 1 de la loi du 4 mars 1889, modifiée par la loi du # avril 1890, est ainsi conçu : «A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les
actions mobilières ou immobilières et toutes voies d'exé-
Ha eution, tant sur les meubles que sur les immeubles, sont suspendues comme en matière de faillite. Celles qui subsistent doivent être intentées et suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur. » Il est évident que le renvoi fait par cet article à la matière de la faillite implique que les règles de la faillite seront applicables au cas qui nous occupe : si done, en principe, toutes les poursuites individuelles sont suspendues contre le liquidé judiciaire, ces poursuites sont exceptionnellement permises dans la mesure où elles le sont en cas de failhte ; les créanciers hypothécaires et privilégiés pourront done pratiquer la saisie immobilière sur les biens du liquidé judiciaire, leur débiteur, dans les mêmes conditions qu’au cas de faillite, et la procédure de folle enchère sera certainement permise au cours de cette saisie immobilière ; en effet, la loi de 1889 ne parle pas des règles à suivre au cas desaisie immobilière des biens du liquidé judiciaire, mais l’article 24 de cette loi dit: « Toutes les dispositions du Code de commerce qui ne sont pas modifiées par la présente loi continueront à recevoir leur application en cas de liquidation Judiciaire comme en cas de faillite. » Nous appliquerons done 1e1, comme au cas de faillite, l'article 572 C. com. (1) et nous admettons la folle enchère.
Cette folle enchère, poursuivie au cas de faillite ou de liquidation Judiciaire, sera soumise à toutes les règles que nous avons posées dans le chapitre premier.
(1) V. suprà, p. 92.