‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 15 sur 47 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

La folle enchère n'étant en réalité qu'un accessoire de la saisie immobilière, le tribunal qui a prononcé la première adjudication est seul compétent pour connaître de la folle enchère. « La folle enchère, dit la Cour de Paris (1), n'est que la continuation de la poursuite sur laquelle la première adjudication a eu lieu : elle doit donc être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement d’adjudication. Peu importe que les clauses dont linexécution à donné lieu à la folle enchère ne dussent être exécutées qu'après le jugement. » Ce sera donc le tribunal qui aura prononcé la première adjudication qui sera compétent pour connaître de la folle enchère.

(1) Paris, 16 février 1816, S. 16-2-106 ; voir dans le même sens Cass., Req., 9 janvier 1834, S. 34-1-191.

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