‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 18 sur 47 · PROCÉDURE JUSQU'A L'ADJUDICATION · texte numérisé non relu

PROCÉDURE JUSQU'A L'ADJUDICATION

Contrairement aux formalités préliminaires qui, comme nous venons de le voir, présentent des différences suivant la période pendant laquelle la folle enchère est poursuivie elsuivant les causes de cette poursuite, la procédure qui suit ces formalités estla même dans tous les cas, quelle que soit la cause de la folle enchère, et quelle que soit la période de la poursuite.

I. — Le premier acte qui doit suivre les formalités préliminaires est l'apposition des placards. Cette apposition à lieu, conformément à l’article 735 S 1 C. pr. civ., trois Jours après la signification du bordereau de collocation avec commandement si la folle enchère est poursuivie après la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication, et, si la folle enchère est poursuivie avant, «sur le certificat » délivré par le greffier dontil est parlé dans l'article 734, « et sans autre procédure ni jugement ». Pourles deux cas sur lesquels le Code est muet et dont nous avons parlé à la section précédente, les placards s’'apposeront dans les trois jours de la sommation (pour le premier cas) ou de la signification du certi-

ALES ficat délivré par le conservateur des hypothèques (pour le second cas).

Dans le même délai, de nouvelles insertions seront faites dans les journaux annonçant la revente sur folle enchère. FO

Ce délai de trois jours estun délai franc, par application de Particle 1033 C. pr. civ., car il court à dater d’une signification à personne ou à domicile.

Quant à la forme de ces placards et annonces, l'article 7235 nous dit : « dans la forme ci-dessus prescrite » : ceci veut dire que ces placards et ces annonces sont soumis aux mêmes règles que celles qui ont précédé la première adjudication {articles 696 à 700 C. pr. civ.). Mais elles doivent contenir en outre les noms el demeure du fol enchérisseur, le montant de ladjudication, la nouvelle mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication (1)

La controverse n'existe que sur le point de savoir en quel endroit les affiches devront être apposées ; deux svstèmes sont en présence: le premier, consacré par un arrêt de la Cour de cassation (2), et par un arrêt tout récent de la Cour de Toulouse (3) décide que, les nullités ne pouvant être étendues par analogie, l'affichage prescrit à peine de nullité par Particle 699 C. Pr. civ. à la porte du domicile réel du saisi n'est pas exigé sous là même peine à la porte du fol enchérisseur: l'affichage ne devrait done se faire qu'au domicile du saisi, conformément à l’article

(1) D. A. V° Vente publique d'immeubles, n° 1860 (2) Cass., Req:, 2 janvier 1884, D. P. 84-1-515. (3) Toulouse, 5 août 1896, D. P. 97-2-95.

LB

699, et non au domicile du fol enchérisseur. Voici Pargumentation des partisans de ce premier système (1): L'article 735 C. Pr. civ., traitant de la procédure de folle enchère, prescrit lapposition de nouveaux placards «dans les formes ci-dessus prescrites »: les formes visées par ces mots sont celles qui sont indiquées dans l’article 699, qui prescrit l'apposition des placards au domicile du saisi ; le vœu de la loi doit donc être satisfait quand lPapposition au domicile du saisi sera faite; ilest faux d'admettre que, dans la procédure de folle enchère, le fol enchérisseur est devenu le saisi et qu'une transformation radicale s’est opérée par le fait seul de la première adjudication, de sorte que le saisi, débiteur, n'aurait plus aucun intérêt dans la procédure de folle enchère ; ce qui indique bien, au contraire, combien le saisi est intéressé dans la nouvelle poursuite, c’est que Particle 736 CG. Pr. eiv., comme nous le verrons plus loin, prescrit de signifier au saisi les jour et heure de ladjudication sur folle enchère. Il faudra donc appliquer à la lettre l'article 699 et ne faire l'apposilion des placards qu'au domicile du saisi (2).

Un système absolument opposé demande, au contraire, l'affichage au domicile du fol enchérisseur sans l’exiger au domicile du saisi (3) ; les affiches, disent les partisans de ce deuxième système, doivent être apposées : 1° à la porte du domicile du fol enchérisseur; 2° à la principale place de

(1) Nous tirons cette argumentation des motifs de l'arrêt de la Cour de Toulouse cité dans la note 3, page précédente.

(2) En ce sens, Chauveau sur Carré, 1. V, Ile part., quest. 2428 quater.

(3) D. À., vo Vente publique d'immeubles, n° 1864 et 1865 ; et

Bioche, op. cit., v° Vente sur folle enchère, n° 61.

la commune où le fol enchérisseur est domicilié: 3° à la porte extérieure de la mairie de cette commune; 4° à la porte extérieure du tribunal du domicile du fol: enchérisseur; tout cela, parce que le fol enchérisseur étant devenu partie saisie, c'est à son domicile que doivent être faites les affiches prévues par Particle 699 C. Pr. civ. et non au domicile du débiteur originairement saisi: ce n'est plus, en effet, contre lui que la procédure est dirigée ; si le’législateur a ordonné des affiches à divers endroits de la ville où le saisi a son domicile, c’est, sans doute, pour étendre la publicité, mais c'est aussi pour attirer l'attention du saisi sur la marche de la procédure qui se poursuit contre lui. Or, après la première adjudication, le saisi n'a plus d'intérêt à suivre la marche de la procédure : tout est fini pour lui; c’est en faveur du fol enchérisseur, qui a pris sa place, que ces mesures de publicité doivent ètre prises : on ne devra done apposer les affiches qu'au domicile du fol enchérisseur.

En pratique, on adopte à la fois lun et l’autre système en faisant les affiches aux deux domiciles du saisi et du fol enchérisseur : les arguments des deux systèmes ont, en effet, suffisamment prouvé lintérêt que pouvaient avoir le fol enchérisseur et le saisi à connaître les mesures de publicité qui préparent l’adjudieation sur folle enchère ; aussi, par mesure de prudence, en présence du silence de la loi, fait-on toujours les affiches à ces deux domiciles. Du reste, cette double publicité n’est que l’utilisation. d'une certaine manière, de l’article 700 C. Pr. civ., qui permet aux avoués de passer en taxe jusqu'à cinq cents exemplaires de placards.

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