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Après l’apposition des placards, Pavoué de celui
RÉ qui poursuit la folle enchère doit, « quinze jours aumoins avant l’adjudication(1), faire signification des jour et heure de cette adjudication à l’avoué de ladjudicataire, et à la partie saisie au domicile de son avoué et, si elle n'en a pas, à son domicile » (article 736 C. pr. civ.).
Cette signification à domicile dont parle Particle 736 in fine peut être faite au domicile élu comme au domicile réel ; le projet de la Commission exigeait la signification au domicile réel : sur les observations de la Cour de cassation, le Gouvernement, dans le projet soumis à la Chambre des pairs, supprima le mot « réel » : la signification au saisi peut donc être, faite indifféremment à son domicile réelou à son domicile élu.
Aucune signification nesera faite aux créanciers Inscrits par raison d'économie.
Dans le cas où le même avoué occuperait pour le poursuivant et l’adjudicataire fol enchéri, cet avoué doit, à peine de nullité, signifier au domicile de cet adjudicataire l'ordonnance fixant les jour et heure de la nouvelle adjudication ; l’adjudicataire fol enchéri qui n'aurait pas reçu ladite signification serait recevable à proposer la nullité de la nouvelle adjudication par action principale, après les délais de l’article 729 C. pr. civ. (2). Cette solution de l’arrêt de la Cour d'Aix, cité en note, se justifie par cette raison que le même avoué, représentant des intérêts con-. traires, ne doit sacrifier aucune des parties ; or, il est
(1) Nous verrons plus loin que l’adjudication a lieu quinze jours au moins et trente jours au plus après l’apposition des placards (article 735, $ 3, C. pr. civ.).
(2) Aix, 5 mai 1870, D. P. 72-2-139.
Cite
essentiel que Le fol enchéri connaisse le jour de la nouvelle adjudication : la loi le réclame ; aussi, dans notre espèce, le même avoué représentant les deux parties, pour être absolument sûr que le vœu de la loi sera respecté, nous L k ,° . , : : h r . . n
eroyons qu'il convient d'adopter la décision de la Cour
d'Aix.
IT. — Le poursuivant n’a pas besoin de faire dresser un nouveau cahier des charges pour arriver à l’adjudication sur folle enchère ; c'est d’après l’ancien que sera faite la nouvelle adjudication, sans qu'on puisse y introduire de nouvelles clauses, sauf l’assentiment unanime des parties intéressées ; sinon,ilfaudraitrecommencer les sommations prescrites par l’article 692, ce qui entraînerait des frais que le législateur a voulu éviter en créant cette procédure spéciale et rapide de la folle enchère (1). La Cour de cassation (2) semble pourtant reconnaître qu'une partie peut, sans l’assentiment des autres, ajouter des dires à l’ancien cahier des charges, mais elle ne reconnaît à ces dires qu'un effet bien relatif : « Lorsque, dans une adjudication sur folle enchère, dit la Cour de cassation, un Tribunal s'est borné à donner acte à l’une des parties d’un dire contenant une modification par elle proposée à l'ancien cahier des charges et qu'il a fait en même temps toutes les réserves contraires au profit de tous ceux qui auraient intérêt à le contester, c’est qu'il n'a pas admis
(1) Paris, 28 juin 1813, J, Au., t. XX, p. 220 ; Bioche, op. cit, v® Vente sur folle enchère, n°52 ; Chauveau sur Carré, 1. V,2 partie, p. 1225, question 2498 sextes; Garsonnet, {. IV, $ 752, p. 406 et 407.
(2) Cass., Req , 21 janvier 1890, Pand. fr., 90-1-377.
HS et simplement cette prétendue modification, et qu'il n'a pas eu l'intention d’en faire une disposition définitive du jugement d’ adjudication ayant le caractère de la chose jugée. »
Il est pourtant deux modifications que le poursuivant peut valablement apporter à l’ancien cahier des charges de sa seule autorité : 1°baisser la mise à prix si l'immeuble a perdu de sa valeur ou si la folle enchère donne lieu de croire que le fol enchérisseur n’a pas voulu payer et n’a pu revendre parce qu'il avaitacheté trop cher ; 2 ajouter une clause, devenue aujourd’hui presque de style, aux termes de laquelle l'adjudicataire futur devra payer les intérêts de son prix à partir du jour de la première adjudication. En dehors de ces deux modifications exceptionnelles, le cahier des charges de la première adjudication sera conservé sans aucun changement pour régir l’adjudication sur folle enchère.
Le Code de 1806 prescrivait, entre les significations de l’article 736 actuel C. pr. civ. et l’adjudication, une nouvelle lecture du cahier des charges. La loi de 1841 a supprimé cette formalité ; il n’y aura donc pas une seconde lecture du cahier de charges avant l'adjudication sur folle enchère.
Section IV