ADJUDICATION SUR FOLLE ENCHÈRE
Aux termes de l’article 735, & 3, C. pr. civ., l’adjudication sur folle enchère doit avoir lieu « quinze jours au moins ettrente jours au plus après les nouvelles affiches la section précédente.
et annonces », dont il est parlé Cette nouvelle adjudication est régie par les mêmes règles
ne que celles qui sont édictées par la loi pour la première adjudication ; il n’est donc besoin d'aucun développement à ce sujeb; nous nous bornons à renvoyer aux articles 705, 706, 707 et 711 C. pr. civ..relatifs aux conditions de forme etde fond de l’adjudication sur saisie immobilière. Faisons remarquer, toutefois,que le fol enchérisseur, étant devenu partie saisie, ne peut, par application de l'article 711, devenir adjudicataire, n1 par lui-même, ni par personnes interposées (1). La même prohibition subsiste, du reste, toujours pour le saisi et son avoué; I4 Cour de Toulouse, dans un arrêt récent (2), et, sur pourvoi, la Cour de cassation (3), ont posé ce principe en termes formels : « Le saisi garde la qualité de vendeur dans les reventes
(1) Cass.. Req., 6 août 1883. D. P. 84-1-398, et la note, qui ajoute une restriction au principe que nous venons de poser : « Il est bien entendu, pourtant, dit l'annotateur, que l’article 711 C. pr. civ. ne saurait avoir pour effet d'empêcher un acquéreur sérieux et solvable, qui prend pour lui-même toute la responsabilité de l'adjudication et s'oblige à désintéresser les créanciers, de revendre au fol enchérisseur l'immeuble qui lui est adjugé. Le fait qu'une semblable stipulation serait intervenue à l'avance ne saurait lui donner un caractère illicite si cet accord n’est point entaché de fraude et que, notamment, le futur adjudicataire s'est engagé à vendre au fol enchérisseur, à des conditions tout autres que celles portées dans le cahier des charges, et moyennant une somme déterminée l'immeuble qu'il s'engageait à acheter pour un prix encore indéterminé. Une pareille vente est aussi valable que celle qui aurait été consentie après l’adjudication, les créanciers trouvant dans le jugement un titre direct contre l’adjudicataire. Le principe de la liberté des conventions reprend ici tout son empire.»
(2) Toulouse, 18 janvier 1894, D. P. 94-2-479.
(3) Cass:, Req., 21 janvier 1896, D. P. 96-1-135 :
rt es sur surenchère et sur folle enchère auxquelles il est ultérieurement procédé, et l’avoué qui le représente étant son mandataire ne peut, dès lors, se rendre adjudicataire de ses biens en vertu de l’article 1596 C. civ.».
Par un arrêt encore plus récent, la Cour de Toulouse (1) a précisé un autre point que nous ne devons pas passer sous silence : aux termes de l'article 2215, $ 1, C. civ., « l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée». La Cour de Toulouse à décidé que cette règle de l'article 2219 ne vise que « les jugements qui servent de base à la poursuite » et que, par conséquent, cet article ne fait pas allusion aux jugements qui rejettent, en matière de folle enchère, soit une demande en nullité de procédure, soit une demande de sursis formée par l’adjudicataire fol enchéri. Ces jugements peuvent être déclarés exéculoires par provision, et, par conséquent, il peut être procédé séance tenante à l’adjudication, malgré un appel. immédiatement interjeté à l'audience.
Section V