VOIES DE RECOURS
1° Opposition. — L'article 739 C. pr. civ. est formel en ce qui touche lopposition. « Aucune opposition ne sera reçue, dit cet article, contre les jugements par défaut en matière de folle enchère ». L'opposition n'existe done pas en notre matière.
2° Appel, — L'article 739 n’est pas moins formel en ce qui touche l'appel : « Les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel dans les délais et suivant les formes prescrites par les articles 731 et 732 C. pr. iv. » L'appel n'est donc recevable que pour les jugements statuant sur les nullités, et les règles de délai et de forme de cet appel sont régies par les articles 731 et 732 G. pr. civ. en matière de saisie immobilière ; nous nous bornons à y renvoyer (1).
(1) C’est ainsi qu'en vertu de l’article 731 C. pr. civ. le délai de l'appel sera de dix jours à dater de la signification à avoué ou à
HT ue 3 Pourvoi en cassalion. — Le pourvoi en cassation est
admis en notre matière suivant les règles ordinaires.
4° Tierce opposition. — Les règles ordinaires s’appliquent aussi pour la tierce opposition au cas de folle enchère : «le saisi même (1), quoique dépossédé par ladjudication, a qualité, en cas de poursuite sur folle enchère, pour former lierce opposition au jugement qui a rejeté la demande en nullité de cette poursuite sans qu'il y ail été appelé, lorsque le prix de la nouvelle adjudication est inférieur à celui de la première: ce jugement, en effet, porte atteinte au droit du saisi de réclamer le maintien du prix originaire el à l'intérêt qu'il a d’en empêcher la diminution. »
Il résulte également du même arrêt de la Cour de cassation (note 1° que la rétractation par voie de tierce
opposition du jugement qui valide une poursuite ne
folle enchère entraine celle du jugement d’adjudication sur folle enchère : toute la procédure, en effet, doit être annulée.
n° Requéle civile. — La doctrine et la jurisprudence (2)
sontunanimes à reconnaitre que celle voie de recours est
partie. V. Rodière, 0p. cit, p.326. La jurisprudence fournit de nombreuses applications de l’article 739 C. pr. civ. en renvoyant, conformément à cet arücle, aux articles 731 et 732 pour les délais el les formes de lappel en matière de folle enchère : Cass. civ. 26 février 1868, D. P. 68-1-223; Limoges, 19 février 1894. D. P. 98-2-261 ; Cass. civ. 10 février 1896, Pandectes françaises, 1896, 1-246.
(1) Cass., Req., 13 juin 1863, D. P. 63-1-457.
(2) Cass., 4 mai 1825, S. 26-1-214,
ee.
ouverte contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière el, notamment, en matière de folle enchère: les règles de forme seront les mêmes qu’en matière ordinaire (1).
(1) Articles 480 à 505 C. Pr. civ.