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CHAPITRE IV

CAS DANS LESQUELS LA POURSUITE DE FOLLE ENCHÈRE EST ARRÊTÉE OÙ L'ADJUDICATION REMISE

Premier cas.— Aux termes de l'article 738 CG. Pr. civ.; « Si le fol enchérisseur justifiait de l’acquit des condilions de l’adjudication etde la consignation d’une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à l’adjudication ». L'ad- | judicataire fol enchéri peut donc, avant la revente sur folle enchère, arrêter la poursuite, en remplissant les deux conditions de l’article 738 C. Pr. civ.: Justüfier de l’acquit des conditions de Padjudication et consigner, pour les frais, une somme suffisante, dont le montant est déterminé par le président du tribunal eivil.

Si la folle enchère est poursuivie pour non-paiement du prix, les offres réelles ne suffisent pas : il faut qu'elles soient suivies de consignation ; un arrêt de la Cour de cassalon {T)et un arrêt de la Cour de Montpellier (2) ont consacré ce principe.

(1) Cass., civ., 16 novembre 1869, D. P. 70-1-360. (2) Montpellier, 15 juin 1870. D. A. S., v° Vente publique d’immeubles, p. 95, note 1 : « Les poursuites de folle enchère ne sont pas

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Si la folle enchère est poursuivie pour contraventions au cahier des charges, comme, par exemple, démolition de bâtiments ou dégradation d'immeubles au mépris du cahier des charges, le fol enchérisseur devra, pour éviter l’adjudication sur folle enchère, ou bien consigner la totalité de ses frais el de son prix de vente, car, après paiement, il n'aura plus à rendre compte de son mode de jouissance, ou bien donner une caution solvable ou une hypothèque sur ses autres biens ; par ce dernier moyen, il aura rendu aux créanciers la sécurité qu'il avait détruite par son fait.

Deuxième cas. — « L'adjudication pourra être remise, aux termes de l’article 703 C. pr. civ., mais seulement sur la demande du poursuivant » {article 737 C. pr. civ.). « L'adjudication, dit l'article 703, pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de lun des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour cause grave et dûment justifiée.

» Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le jour de l’adjudieation, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze Jours el de plus de soixante.

» Ce jugement ne sera susceptible d'aucun recours.»

L'application des deux seconds paragraphes de cel article à notre matière ne souffre aucune difficulté; mais, à notre avis, il n'en est pas ainsi du premier. En effet, aux termes de ce premier paragraphe, l’adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de

interrompues par des offres réelles de son prix, faites par le fol enchérisseur, si ces offres ne sont pas suivies de consignation ».

l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, et Particle 737, renvoyant à l’article 703, ajoute : mais seulement sur la demande du poursuivant. La restriction nous paraît formelle; en matière de saisie immobilière, done, toutes les personnes visées par Particle 703 pourront demander la remise de Padjudication ; mais, dans la procédure de folle enchère, les termes formels et restrictifs de l’article 737 donnent au poursuivant seul le droit de demander la remise de lPadjudication. Ajoutons qu'il ne pourra la demander que pour cause grave et dûment Jusüfiée, car l’article 737 n’a porté aucune modification à ces derniers mots du paragraphe premier de Particle 703.

La plupart des auteurs ([) enseignent, contrairement à la théorie que nous venons de soutenir, que les créanciers inscrits ayant intérêt à demander la remise (2) peuvent former cette demande comme le poursuivant. Nous ne saurions accepter leur manière de voir : la restriction portée par l'article 737 est beaucoup trop formelle pour permettre la discussion ; on ne discute pas sur une loi claire et formelle ; pourquoi invoquer l'intérêt que pourra avoir telle ou telle partie à agir, quand les termes exprès d’un article de loi le lui défendent ? Mieux vaut s'en tenir au Lexte de la loi dans les cas où il ne prête pas à discussion.

(1) Entre autres, Garsonnet, 0p. cit., t. IV, p. 408, note 28. (2) Leur demande n'est pas suspecte, comme le dit Garsonnet, puisqu'ils ont intérêt à la former.

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