LA SURENCHÈRE EST-ELLE POSSIBLE APRÈS FOLLE ENCHÈRE
I. Sarenchère du sixième. — La question qui nous, occupe était déjà fort controversée avant la loi de 1841; celle loi ne Fayant pas résolue, la controverse est demeurée intacte et divise encore, aujourd'hui, là doctrine et la jurisprudence.
Suivant la majorité des auteurs (1), la surenchère du sixième serait possible après folle enchère; en effet, disent-ils, avant la loi de 1841, la surenchère élail restreinte aux ventes d’expropriation; la loi de ISAT a érigé la surenchère en procédure de droit commun dans les ventes judiciaires, même réputées volontaires, parce que la surenchère est favorable à lintérêt et au crédit publies comme portant Pimmeuble à sa valeur réelle et assurant ainsi aux céréanciers la réalisation de leur gage; l'esprit de la loi, d'après la majorité de la doctrine, veut done que l’on applique toujours la suren-
(1) Garsonnet, op. cit., L IV, p. 421 et suiv.; Chauveau sur Carré, &. V,?"° partie, question 2431 quinquies ; Rodière, op. cit,
t: Il, p. 339.
OU chère, sauf dans les cas où l'on violerait la règle : « Surenchère sur surenchère, ne vaut», parce que c’est une procédure d'intérêt publie. Et même, ajoute-t-on, la surenchère sera surtout utile après une vente sur folle enchère, car la folle enchère déprécie, le plus souvent, la valeur de l'immeuble; il serait, par conséquent, plus r'ationnel dans ce cas que dans les ventes ordinaires en justice d'user du moyen que donne la loi pour faire obtenir à l'immeuble sa plus haute valeur; la surenchère sera done toujours permise après folle enchère. ;
D'ailleurs, quand la loi veut empêcher la surenchère, elle le déclare formellement; c’est ainsi, par exemple, que l'article 710 C. pr. eiv. édicte la règle : « Surenchère sur surenchère ne vaut». Enfin, la doctrine s'appuie sur quelques décisions de jurisprudence, mais dont la date est suffisamment ancienne (1) pour rendre inutiles ces décisions, depuis longtemps annulées par la jurisprudence de la Cour de cassation el une jurisprudence constante.
Nous adoptons pleinement le système de la jurisprudence et nous posons en principe que la surenchère du sixième n'est pas possible après folle enchère. Quelle est, en effet, la nature de cette surenchère? C'est un droit d'exception, puisqu'il tend à dépouiller Padjudicataire d'une propriété régulièrement acquise, et, dès lors, la surenchère ne peut être admise que dans le cas où la loi l’autorise formellement ; or aucun texte ne déclare que la
(1) Tribunal de Limoges, 12 janvier 1847, D. P. 47-3-112; Tribunal de Bourbon-Vendée, 17 septembre 1847, D. P. 47-3-191; Besancon, 28 décembre 1848, D. P.50-2-52; Tribunal de Fort-de-France, 4 février 1843, D. P.53-3-31.
Op
. surenchère doive être admise après folle enchère; au contraire, l’article 739 C. pr. eiv., qui rend applicables à la folle enchère les articles 705, 706, 707 et 711 C. pr. civ., laisse justement de côté les articles 708, 709 et 710, relalifs à la surenchère : cette omission ne peut pas être considérée comme involontaire ; il est inadmissible que les trois articles relatifs à la surenchère, encadrés entre les arlieles 707 et 711 que vise l’article 739, soient passés sous les yeux du législateur sans attirer son attention; il les a sûrement vus, el, s'il ne les à pas mentionnés dans l’article 739, c'est qu'il a voulu formellement empêcher la surenchère après une vente sur folle enchère.
Depuis 1845 jusqu'à nos jours une jurisprudence unanime est en ce sens (1); la Cour de cassation considère, en
(1) Cass. civ., 24 décembre 1845, D. P. 46-1-38; Orléans, 5 décembre 1846, D. P. 47-2-90; Cass. Req.,30 juin 1847, D. P.47-1-203; Cass., 1% mars 1848, D. P. 48-1-112; Bordeaux , 24 juin et 20 décembre 1848, D. P. 50-251; Bordeaux, 29 décembre 1848, D. P. 50-5-435; Cass. Req., 24 mars 1851. D. P. 51-1-119; Cass., Civ., 4 août 1851, D. P.51-1-231; Paris, 24 mai 1860, D. P.60-2-164; Bordeaux, 23 juillet 1861, D. P. 62-2-126. Cass., Civ' 11 mars 1863, DeP 6321-98 "Metz, 60 février 1867: D: P: 67-2-44: Cass., Req., 14 mars 1870, D. P.70-1-328; Bourges, 8 avril 1873, D. P. 74-2-144; Cass., Civ., 26 avril 1881, D. P. 81-1-405; Cass., Civ., 24 juillet 1882, D. P.83-1-256; Cass. Req., 31 mars 1884, D. P. 84-1-404 ; Cass. Req., 21 octobre 1889, D. P. 90-1-11; Alger, 7 novembre 1892, D. P. 94-2-16; Alger, 28 mai 1894, D. P.96-2-205. Une partie de la doctrine admet aussi l'opinion de Ja jurisprudence : V. Aubry et Rau, t. IT, p. 501; Bioche, op. ctt., v° Vente sur folle enchère, n° 101 et 102; Persil, Commentaire de la loi du 3 juin 1841, n° 390 ; Rousseau et Laisney, op. cit., n°270; Pont, Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 1, 1851, p. 580 et suiv.; Pont, Privilèges et hypothèques, L. IF, n° 1350.