‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 29 sur 47 · H00RE · texte numérisé non relu

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effet, que la revente sur folle enchère, qui est faite avec toutes les garanties de publicité et de concurrence, fixe aux veux de la loi la véritable valeur de l'immeuble.

On peut nous objecter que l'adjudication sur folle enchère a fait disparaître la première adjudication, et, puisqu'elle la remplace, elle doit être soumise comme elle à la surenchère ; nous verrons dans la troisième partie, en étudiant les effets de la folle enchère, que la seconde adjudication n’annule pas complètement la première, el nous analyserons la portée de cette annulation relative ; contentons-nous, pour le moment, de dire (ce que nous trouverons plus loin) que la première adjudication à pu produire encore certains effets et notamment qu'elle à donné ouverture au droit de surenchère du sixième dans la huitaine de sa date ; dès lors, si une surenchère a eu Heu . dans ce délai, une seconde surenchère est impossible après revente sur folle enchère en vertu de la règle : surenchère sur surenchère ne vaut; et, s'il n'y a pas eu de surenchère. la surenchère est encore impossible après la revente sur folle enchère, car le droit de surenchère, étant éteint faute d’avoir été exercé dans le délai légal, ne peut pas revivre par la circonstance accidentelle d’une folle enchère.

Mais, peut-on nous dire encore, si le prix de la revente sur folle enchère est inférieur à celui de la première adjudication, l'intérêt des créanciers sera lésé: l'immeuble n'aura pas atteint sa véritable valeur, et, pour arriver à ce but la surenchère semble s'imposer ; nous répondrons que le législateur, en déclarant, dans l’article 740 C. pr. civ., le fol enchéri tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère entendait bien fixer irrévocablement le prix de

HS UT immeuble par celte revente sur folle enchère et empécher ainsi les modifications que la surenchère aurait apportées ; du reste lors de la discussion de la loi de 1858, on proposa au Conseil d'Etat d'accorder aux créanciers inscrits le droit de faire la surenchère du sixième après la revente sur folle enchère; le Conseil d'État repoussa cette proposition en donnant pour motif qu'il ne fallait pas prolonger inutilement et indéfiniment la procédure : en effel, si on permettait de surenchérir après folle enchère, il faudrait aussi admettre la possibilité d’une folle enchère après cette nouvelle surenchère, et alors où s’arrêterait-on dans cette voie ?

La Cour de cassation à sagement fait de mettre une limite à cette série de ventes successives en prohibant toute surenchère du sixième après folle enchère ; l'adjudication à suite de folle enchère marque le terme de celte procédure, et, comme Île dit la Cour de cassation dans l'arrêt du 24 mars 1851 (cité p. 95, note 1), le moment est venu de fixer la propriété et de réaliser le gage des créanciers. | [lest, du reste, inadmissible que la propriété reste si longtemps sans propriétaire définitif; qui ne voit les graves inconvénients. qu'entrainerait cet état de choses? Fe est d'expérience que lintérêt du propriétaire seul peut assurer une bonne gestion ; l’immeuble serait done complètement négligé durant cette procédure sans fin, ce qui pourrait occasionner un inconvénient économique très grave, pour peu que les cas de folle enchère fussent fréquents. Enfin, durant la longueur infinie de ces procédures succéssives, les immeubles seraient stérilisés comme instruments de crédit, personne ne voulant accepter de sûreté réelle sur un bien dont le débiteur n’est pas propriétaire définitif.

Telles sont les raisons, lant juridiques qu'économiques, qui nous permettent de poser le principe que la surenchère du sixème n'est pas possible après folle enchère.

Il. Surenchère du dixième. — A la suite d’une aliénation volontaire, une folle enchère peut intervenir, soit avant, soit après les formalités de la purge.

Si ces formalités ont été faites avant la poursuite de folle enchère, les créanciers ont été mis en demeure d'accepter le prix ou de surenchérir du dixième et, dans ce cas, ou bien ils ont surenchéri, et, dès lors, une deuxième surenchère n’est pas possible après folle enchère, en vertu de la règle « Surenchère sur surenchère ne vaut », ou bien ils n'ont pas surenchéri, et alors leur droit de surenchère, éteint faute d’avoir été exercé dans le délai légal, ne peut pas revivre par la circonstance accidentelle d'une folle enchère. ”

S1, au contraire, les formalités de purge n’ont pas été faites quand la folle enchère est poursuivie, les créanciers, n'ayant pas été mis en demeure d'accepter le prix ou de surenchérir, auraient leurs intérêts lésés si on leur interdisait de faire la surenchère du dixième, car la surenchère est un droit que la loi met entre leurs mains pour permettre à l'immeuble vendu d'atteindre sa véritable valeur ; si la folle enchère intervient donc à un moment où il n'a pas encore été permis aux créanciers d'exercer leur droit de surenchère, la revente sur folle enchère ne peut pas légalement leur enlever ce droit.

En résumé, la surenchère du dixième n’est pas permise après folle enchère, quand celle-ci intervient après les formaltés de la purge; elle est admise, si elle intervient avant l’accomplissement de ces formalités.

en ES

Ph mir

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