‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 30 sur 47 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ERREPSDETAREVENTESUR FOLLE ENCHÈRE

Nous avons posé au début de cette étude le principe que la résolution d’une adjudication par la folle enchère n'est que lPapplication de larticle 1184 C. pr. civ. La folle enchère est donc une résolution ; mais c’est une résolution d’une nature particulière. La folle enchère est en effet un expédient : par le fait du premier adjudicataire les créanciers ne peuvent pas être payés: il s’agit donc de pallier le défaut d'argent pour payer les créanciers. Le législateur dès lors, considérant comme valable la procédure faite jusqu'à l’adjudication, déclare que cette dernière seule ne donnera aucun résultat : c’est donc elle seule qu'il faudra recommencer.

Refaire une nouvelle saisie serait une perte considérable de temps et une cause de frais nombreux; le législateur à done voulu se borner à recommencer l'adjudication en laissant le reste de la procédure valable ; il est arrivé à ses fins en créant un expédient qui porte le nom de folle enchère. L'article 713 GC. pr. civ. dit, il est vrai, que l'on peut aussi recommencer la saisie (1), mais la

(1) « Sans préjudice des autres voies de droit » (art 713, in fine) CHepr. cv.

= 100— revente sur folle enchère, établie Justement pour éviter de recommencer la saisie, devra avoir la préférence ; car ses effets, tels qu'ils découlent de la nature spéciale que lui a donnée le législateur, enlèvent aux créanciers tout l'intérêt qu'ils pourraient avoir à poursuivre la saisie immobilière: en effet, confiants dans la première adjudication qui a purgé les hypothèques, les créanciers ont attendu le résultat de l’ordre sans $e préoccuper du délai de dix ans au bout duquel expirait leur inscription, el ils n'ont pas fait renouveler; S'il v a folle enchère, et si lon admet que la purge opérée par cette première adjudication ne produit plus aucun effet, les créanciers devront renouveler leurs hypothèques ; dès lors, si entre la première adjudication et la revente sur folle enchère, l’hypothèque d’un créancier se trouve périmée par défaut de renouvellement, ce créancier, n'ayant plus son droit de préférence dans l'ordre qui s'ouvrira sur la folle enchère, aura intérêt à poursuivre la saisie immobilière, car il sera colloqué en sous-ordre en vertn du privilège du vendeur (quiest, dans lespèce le débiteur saisi). Pour enlever aux créanciers cet intérêt qu'ils pourraient avoir à poursuivre la saisie immobilière, on admet que la purge résultant du premier jugement d'adjudication sera pleinement valable ; les inscriptions hypothécaires ayant produit dès lors leur effet légal ne seront plus soumises au renouvellement (1), et l'ordre à suite de folle enchère sera ouvert d’après l’état sur transcription délivré lors de la première adjudication ; les créanciers n'auront donc plus aucunintérêt à poursuivre la

(1) Article 779 C: pr. civ.

saisie immobilière : la folle enchère s’imposera par conséquent, et devra avoir la préférence (1).

En somme, la folle enchère est un expédient, une institution spéciale dont les effets doivent être réglés d'après le but du législateur et non d’après les règles générales de résolution posées par le Code civil.

De cette idée générale, qui doit dominer tout notre chapitre, résulte la conséquence suivante, qui sera la source de toutes les autres : les obligations de ladjudicataire primiuf ne disparaissent pas; il profitera simplement du paiement fait par le second adjudicataire des obligations que celui-ci aura acquittées ; il restera tenu pour tout ce à quoi n'aura pas remédié l’expédient.

= Nous éludierons successivement les conséquences de la folle enchère au point de vue des droits et des obligalions du fol enchéri.

(1). L'ordre à suite d'adjudication sur folle enchère s'ouvrira sans difficulté d’après le premier étal sur transcription lorsque le second prix sera inférieur au premier ; mais s'il est supérieur, la question se pose de savoir d’après quel état sur transcription et par conséquent dans quel ordre se distribuera l’excédent. Nous retrouverons plus loin cette question ; nous nous bornons donc à y renvoyer. — V. enfrà, p. 120.

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