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pour sauvegarder les intérêts des parties en cause el entourer la vente de toutes les garanties possibles, a établi une procédure spéciale appelée Revente sur folle enchère, organisée pour sanctionner en matière de vente Judiciaire l’article 1184 du Code civil. Si donc un adjudicataire ne paie pas son prix d'acquisition, on procèdera immédiatement contre lui à la revente sur folle enchère des biens dont il s'était rendu acquéreur ; le législateur a compris que l’application des règles ordinaires était ici insuffisante et il a permis dans ce cas la revente immédiate sur folle enchère. |
Cette procédure est, en somme, un mode spéciald’action en résolution propre aux ventes judiciaires et comportant des formalités spéciales pour la garantie des créanciers et des autres parties intéressées ; mais, comme l’action en résolution proprement dite, dont elle n’est qu'une variété, la revente sur folle enchère est un moyen répres- -sif: elle annulera la vente et dépouillera l’adjudicataire du bien qu'il n'aura pas payé ; la question se pose, dès lors, tout naturellement, de savoir si l’on ne pourrait pas imaginer quelque moyen préventif pour empêcher un insolvable de devenir adjudicataire et éviter ainsi deux ventes successives en justice, dont les longueurs peuvent occasionner une perle de temps préjudiciable aux créanciers, qui courent le risque de voir l'immeuble formant leur gage diminuer de valeur faute de soins pendant l’intervalle des deux ventes.
Le premier moyen préventif qui se présente à l'esprit est le dépôt d’une certaine somme d'argent effectué avant l’adjudication entre les mains d'un officier ministériel, ce qui assurerait ainsi le paiement immédiat par l’adjudicataire du prix d’adjudication. Le prix étant payé d'avance,
One l’action en résolution pour non-paiement du prix, sous quelque forme qu'elle se présente, serait désormais inutile (1).
On pourrait aussi concevoir que le législateur rende les avoués caulions légales des clients pour lesquels ils se sont rendus adjudicataires: ils seraient ainsi responsables du prix au cas d’insolvabilité de leurs clients ; ne. voulant pas s'exposer à payer de leurs propres deniers, ils exigeraient une provision suffisante pour se couvrir d'avance du prix d’adjudication, et toute procédure de résolution serait encore écartée.
Hâtons-nous de dire que ces moyens préventifs, ainsi que tous les autres que l’on pourrait proposer dans le même sens, ne nous paraissent pas acceptables, et sont, à la fois, inadmissibles en pratique et condamnables au point de vue économique. Comment comprendre, en effet, un dépôt d'argent alors que l’on ignore si l’on sera adjudicataire ? Qui donc opèrera ainsi un déplacement de fonds sans être sûr que cette somme représente déjà le prix d’une vente faite à son profit ? Personne ne voudra se priver d’un capital qui n’estencore le prix d'aucune acquisition ; et si l’on faisait de ce dépôt préliminaire une condition nécessaire pour devenir enchérisseur, il serait à craindre que, le jour de ladjudication venu, personne ne se présenltàt pour enchérir : l'avance de fonds aurait éloigné de audience les enchérisseurs. Mais, en supposant même que l’on puisse trouver des gens qui veuillent faire cette avance, quel capital faudrait-il déposer ? Peut-on
(1) Voir dans l'Appendice (infrà p. 146) l'article 55 de la loi du 10 juillet 1879, règlant les formes de la saisie immobilière dans le
grand-duché de Brunswick.
MNT Ie connaître avant la vente en justice le prix d’adjudication ? Quel serait donc le quantum de la somme à déposer ? Ce quantum serait laissé, sans doute, aux appréciations de chacun, ce qui serait de nature à occasionner d’interminables discussions, qui ne pourraient amener que de fàächeux et scandaleux résultats.
En somme, l’usage de ces moyens préventifs est totalementinadmissible. Ils sont, tout d’abord, inapplicables en pratique, nous venons de le démontrer ; et, en second lieu, au point de vue économique, les enchérisseurs faisant défaut, comme nous venons de le voir, les biens ne se vendraient jamais à leur véritable valeur et les créanciers seraient lésés par des ventes faites toujours à des prix dérisoires.
Il, vaut donc mieux accepter la procédure de folle enchère (1) telle que l’a établie notre législateur, car, nous le verrons dans le cours de cette étude, celte. procédure offre toutes les garanties désirables pour sauvegarder l'intérêt des parties intéressées et faire atteindre aux biens expropriés leur plus haute valeur.
(1) À proprement parler, la folle enchère est le fait d'offrir à l'audience un prix pour se rendre adjudicalaire et de ne pas payer ce prix ; c’est, en somme, une enchère, c’est-à-dire une offre d’un prix à la barre, mais qualifiée de folle par le législateur, parce que celui qui est resté adjudicataire à suite de cette enchère n’en a pas payé le prix ; l'immeuble est alors revendu à suite de cette folle enchère ; les termes propres seraient donc : procédure de « revente sur folle enchère » ; mais, par abréviation, nous emploierons habituellement l'expression « folle enchère », qui est plus commode à cause de sa brièveté.
Sr
AT 4 Dre