HISTORIQUE
A) Drorr Romain. — Le droit romain ne nous offre aucune institution analogue à la folle enchère de notre droit actuel. À l’origine, les ventes se faisaient au comptant, car le crédit suppose déjà des sociétés formées, et, dès lors, il n’y avait pas à craindre linsolvabilité de l'acheteur. Plus tard, quand on admit la vente à terme, il fut d’un usage constant de faire suivre le contrat de vente d’un pacte commissoire (lex commissoria), qui fixait l'indemnité que l'acheteur paierait au vendeur à titre de dommagesintérêts pour non-paiement du prix. Il n'y avait donc rien d'analogue à notre folle enchère pour ce qui est des ventes volontaires.
Les ventes aux enchères furent aussi connues à Rome : c'étaient les auctiones (1); ces auctiones s’appliquèrent tout d’abord aux biens saisis par le fisc; puis elles devinrent d’une application générale et fréquente : on appelait auctiones toutes les ventes à l’encan. Mais rien, dans cette institution, ne rappelait, même de loin, notre revente sur folle enchère. Si la vente était au comptant,
præsenli pecunia, l'acheteur payait le prix et recevait la chose au même moment : cela ne souffrait aucune difficulté. Si, au contraire, l'acheteur avait un terme pour
(1) Voir Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, y° Auctio.
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se libérer (1), une stipulation intervenait entre ladjudicataire et l’auctionator (2), dans laquelle celui-ei stipulait de l'adjudicataire le prix de vente. Gaïus (/nst. IV, 126) nous apprend que l’auctionator ne pouvait pas poursuivre le paiement de ce prix sans avoir livré la chose, sinon il s’exposait à une exception; à moins que, dans le cahier des charges, il ait été stipulé que l’auctionator ne hivrerait les choses qu'après paiement du prix. Ainsi donc, sauf quand il y avait une clause du cahier des charges, l'auclionalor ne pouvait pas se refuser à livrer la marchandise vendue à l’adjudicataire qui ne payait pas sur-le-champ. L'auctionator se trouvait donc responsable de linsolvabilité de l’acheteur : en effet, l'acheteur ne payait pas directement au vendeur; il s’engageait envers l’auctionalor, et celui-ci, à son tour, faisait une nouvelle stipulalion avec le vendeur dans laquelle celui-ci stipulait de l’auclionator le paiement des deniers versés par l'acheteur : si l'acheteur ne payait pas, l'auctionator était donc responsable.
Pour parer à l'insolvabilité de l’adjudicataire, on employait deux moyens principaux : tantôt on l’obligeait à fournir, en vertu du cahier des charges, des sûretés personnelles ou réelles pour la garantie de sa dette ; tantôt on faisait usage d’une clause autorisée par la pratique et dont nous parle Ulpien dans un fragment du
(1) Ge qui arrivait, par exemple, quand les choses vendues avaient une grande valeur. Voir Nouvelle Revue historique, 1877, p. 401 (article de M. Caillemer).
(2) L'auctionator élait celui qui se chargeait de la vente aux enchères pour le compte des propriélaires : ils avaient une fonction analogue à celle de nos commissaires-priseurs.
ou
RSS CNE Digeste (1). Cette clause contenait une stipulation obligeant l’acheteur qui ne payait pas son prix dans le délai fixé à restituer la chose par lui achetée et à payer en
outre une somme fixée d'avance par les parties (2).
Il serait difficile de reconnaître dans cette législation romaine la moindre analogie avec la revente sur folle enchère de notre droit ; seule, la clause de garantie dont nous parle Ulpien et que nous venons de mentionner pourrait présenter un point de ressemblance : en effet, en vertu de cette clause, comme en vertu de notre folle enchère, l’adjudicataire devait restituer la chose par lui achetée ; son droit de propriété se trouvait résolu pour non-paiement du prix. Malgré ce point de ressemblance, nous pouvons dire que la législation romaine n'offre pour notre étude qu'un intérêt bien médiocre, puisqu'elle n’a jamais érigé la folle enchère en une institution spéciale fonctionnant avec ses règles propres : jamais le droit romain n'a connu la folle enchère telle que la conçue
notre législateur.
B) ANCIEN DROIT FRANÇAIS. — Les coutumes du nord de la France ne contenaient aucune règle relative à la folle enchère. La coutume de Paris et celle de Valois se bornaient à dire que « celui auquel tels héritages seront adjugés par décret (3) sera tenu fournir dans la huitaine
(1) Dig., loi 4, $ 3, De lege commissoria, XVI, 3.
(2) C'était en somme une lex commissoria appliquée aux ventes aux enchères. C'était la clause résolutoire faute de paiement du prix à l'époque fixée.
(3) On appelait décret la décision du juge qui investissait l’adju-
dicataire sur saisie.
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les deniers à quoi se monteront les enchères et à ce pourra être contraint par emprisonnement et détention de sa personne, comme acheteur de biens de justice ». La sanction du non-paiement du prix était donc la contrainte par corps, mais il n’était nullement question de revente sur folle enchère.
L'ordonnance civile de 1667 garde le même silence.
Les coutumes du centre et du midi de la France, au contraire, ainsi que les coutumes d'Artois et de Flandre, nous montrent la folle enchère devenue une institution de notre droit; et la coutume de la Marche dit même, en propres Lermes : « Qui n’entretient sa mise paie la folle enchère ».
La revente sur folle enchère a été admise dans l’ancien droit par une application toute simple des principes ordinaires qui régissaient la vente et le transfert de la propriété. Trois choses étaientnécessaires pour constituer le contrat de vente. Il fallait : 1° une convention ; 2 que. cette obligation fût obligatoire, c’est-à-dire qu’elle forçat les parties à tenir ce qu’elles avaient promis ; et, enfin, 3° que cette convention füt exécutée par la tradition. Au sujet de cette dernière condition, Pothier nous fait savoir (1) que « la tradition qui se fait en exécution du contrat de vente ne transfère la propriété à l'acheteur que lorsque le vendeur a été payé ou satisfait du prix (Zns., til. de rer. divis., $ Al), et la raison en est que le vendeur qui vend au comptant est censé n'avoir volonté de transférer la propriété que sous cette condition ; mais, lorsque le vendeur à bien voulu faire crédit du prix à lAtéens la tradition qui lui est faite de la chose lui en transfère la
(1) Pothier. Traité du Contrat de vente, n° 322,
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propriété avant qu'il en ait payé le prix; c’est pourquoi, après que Justinien a dit : venditæ el traditæ res non aliter emplori acquirunlur quam si is vendilori pretium solverit vel ei alio modo salisfecerit, il ajoute : sed si is qui vendiderit fidem emploris seculus fuerit, dicendum est stalim rem emptoris fieri. (Inst., loc. cit.)
Ainsi done, la vente au comptant ne transférait la propriété que si le prix avait été payé : jusqu'au paiement, la vente ne produisait aucun effet. |
On appliqua sans difficulté ces principes aux ventes Judiciaires; le consentement des parties était remplacé par le décret du juge, qui opérait, comme le consentement, le transfert de la propriété, mais c'était là la seule différence entre les ventes Judiciaires et les ventes volontaires : dans ces deux sortes de vente, on admettait l'application des mêmes règles el, notamment, du principe que nous venons de poser, à savoir que les effets de la vente au comptant étaient suspendus jusqu'au paiement du prix; or les ventes judiciaires étaient toutes des ventes au comptant; aussi Basnage nous apprend (1) que « tandis que pour les ventes volontaires le paiement actuel du prix n'est pas de l’essence du contrat, et qu'il suffit que habila sil fides de prelio, c’est-à-dire que le vendeur ait suivi la foi de l’acheteur et qu'il s’en soil contenté, au contraire, pour les ventes judiciaires, il faut que le prix soit actuellement payé et, jusqu'à ce, Padjudicataire ne peut être censé vrai maître et propriétaire des biens adjugés ».
L’adjudicataire avait huit jours après l’adjudication pour consigner son prix : cette consignation devait se faire
(1) Basnage. Sur l’artiele 161 de la Coutume de Normandie.
— 16 — ; entre les mains de receveurs particuliers institués par l'Edit de février 1665. Si l'adjudicataire n'avait pas consigné dans le délai de huitaine, la folle enchère était poursuivie contre lui, etl'on procédait à la réadjudication.
D'Héricourt nous apprend (1) que, pour cette réadjudication, on ne faisait ni une nouvelle saisie ni de nouvelles criées : en effet, l’adjudicataire n'étant propriétaire qu'à condition de payer son prix dans la huitaine, s'ilne Favait pas payé dans ce délai, il ne pouvait pas être propriétaire du bien qui lui avait été adjugé et, par conséquent, l'on ne pouvait pas saisir réellement sur lui ce qui ne lui-appartenait pas: la réadjudication n'était donc qu'une continuation de la procédure contre la partie saisie, qui n'avait pas été dépouillée de la propriété par la première adjudication, puisque celle-ci était nulle pour non-paiement du prix.
Les avantages de cette procédure de folle enchère la firent admettre peu à peu dans toutes les coutumes de la France ; seulement ses effets variaient suivant les Parlements, quise montraient plus ou moins sévères vis-à-vis du fol enchérisseur : ainsi le Parlement de Paris faisait supporter au fol enchérisseur, comme dans notre droit actuel, tous les frais et Lous les risques de la revente; le Parlement de Toulouse, au contraire, rendait seulement le fol enchérisseur redevable de la somme dont il avait couvert l'enchère qui avait précédé la sienne, somme habituellement sans importance.
La coutume d'Orléans était aussi sévère que la jurisprudence du Parlement de Paris ; voici comment Pothier
() D'Héricourt. De la vente des immeubles par décret, ch. X, n° 31, p. 196.
résume les effets de la folle enchère tels qu'ils étaient établis par cette coutume (1) : « L’adjudicataire à la folle enchère, de qui le bien est réadjugé, étant tenu des dommages-intérêts résultant de l’inexécution de l’enga- . gement par lui contracté, il doit être tenu des frais faits depuis son adjudication pour parvenir à la réadjudication à sa folle enchère ; ensemble de ce que l'héritage a été vendu de moins qu'il ne lui avait été vendu. S'il a été vendu plus, cet adjudicataire ne doit pas profiter du plus, car ce n'est pas lui qui vend... » (2)
C) PÉRIODE INTERMÉDIAIRE. — Cette diversité dans les coutumes et dans les jurisprudences des Parlements eut sa fin en 1789: l’époque révolutionnaire consacra définitivement l’umification législative de notre territoire et donna le jour à des lois dont l'application s'étendit également à tous les Français. -
La première de ces lois qui s'occupa de la folle enchère fut la loi du 9 messidor, an IT, appelée « le Code hypothécaire de la France » ; elle s'occupait de la folle enchère austitre [,. chapitre VR$ ?, section 9, articles 151, 152 et 153 : le receveur du distriet adressait à l’adjudicataire une contrainte le mettant en demeure de déposer le prix d’adjudication dans les trois jours de celte adjudication ; si ce délai était passé sans que l’adjudicataire ait déposé son prix, il y avait lieu à folle enchère, tant contre l'adjudicataire que contre « le dernier enchérisseur son fondé
(1) Pothier. Coutume d'Orléans. Introduction au titre XXI, Des criées, n°* 104 et 105.
(2) Voir la même règle dans Nouveau Denisart, \° folle enchère, $ IT, alinéas 1 et 2. ;
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de pouvoirs. » Si la revente produisait une somme égale au total : 1° du capital de la première, 2° des intérêts jusqu’au jour de la revente et 3 des frais d’adjudication, de contrainte et de poursuite, le fol enchérisseur était libéré ; si la revente produisait une somme inférieure, le fol enchérisseur devait la différence ; si, au contraire, le prix de revente était supérieur, le surplus appartenait au fol enchérisseur.
La loi du 9 messidor, an II, fut abrogée par la loi du 2? brumaire, an VIT, sur le « Régime hypothécaire et les expropriations forcées » ; l’article 24 de cette loi est conçu en ces termes : « Faute par ladjudicataire de satisfaire aux conditions de l’adjudication et de payer les créanciers aux termes et de la manière qu'ils y ont droit, il sera procédé contre lui à la revente et adjudication sur folle enchère en vertu de l'extrait du jugement d'ordre contenant la colocation utile du créancier. » Il fallait donc attendre la clôture de l’ordre pour pouvoir poursuivre la folle enchère. ne à
L’excès de laconisme de cette loi appelait une réforme législative réorganisant la folle enchère d’une manière beaucoup plus complète ; ce’fut l’œuvre du Code de pro-. cédure civile de 1806.
D) CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LOIS POSTÉRIEURES. —" Le Code de procédure civile de 1806 s'occupe de la folle enchère dans les articles 737 à 745 ; nous ne voulons pas ici étudier la folle enchère telle qu'elle était organisée par le Code de procédure civile, car les dispositions de ce: Code furent abrogées par la loi du 2juin 1841, qui réorganisa la folle enchère, et qui, depuis lors; est restée en vigueur; ce sont les dispositions de cette loi qui feront
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l’objet de notre étude. Nous aurons, du reste, à parler, dans le cours de notre travail, des règles contenues dans le Code de procédure civile de 1806 pour les comparer avee les dispositions nouvelles qui nous régissent (1).
Nous devons encore mentionner la loi du 21 mai 1858, qui a modifié tout le litre de « l'Ordre » du Code de procédure eivile, et qui s'occupe des effets de la revente sur folle enchère au cours de la procédure d'ordre (2), et enfin la loi du 22 juillet 1867 qui, abolissant la contrainte par corps, en a exonéré le fol enchérisseur, qui en était tenu aux termes de l’article 740 du Code de procédure civile.
(1) Les nouveaux articles du Code de procédure civile qui s'occupent de la folle enchère depuis la loi de 1841 sont les articles 733 à 742. |
(2) Nous retrouverons cette loi en étudiant la procédure de la folle enchère.