‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 31 sur 47 · DROIT DE PROPRIÉTÉ RÉSOLU · texte numérisé non relu

DROIT DE PROPRIÉTÉ RÉSOLU

Les créanciers n'étant pas payés, le législateur, comme nous venons de le voir, à ordonné qu’une nouvelle adjudication serait faite sans recommencer une nouvelle procédure, et il a qualifié cet expédient du nom de revente sur folle enchère; le premier effet de cette revente sur folle enchère sera de résoudre la propriété du premier adjudicataire, qui S’appellera désormais fol enchéri. Par son fait, les créanciers ne peuvent pas être pavés : il faudra donc que limmeuble, remis en vente, devienne la propriété d'un second adjudicataire et, par conséquent, le droit de propriété sur le dit immeuble que le premier adjudicataire avait en vertu de sa première adjudication n'aura plus sa raison d’être : 1l sera résolu; une seconde adjudication donnera le même droit à un nouvel adjudicataire qui le lixera définitivement sur sa tête, si toutes les conditions de son adjudication sont reinplies par lui el si, par conséquent, les créanciers sont désintéressés,

La question se pose dès lors immédiatement de savoir si la propriété du nouvel adjudicataire date seulement du Jour de la seconde adjudication (auquel cas le saisi serait redevenu propriétaire depuis la première adjudication), ou bien si elle remonte au jour de la première adjudication; dans ce dernier cas, le‘ deuxième adjudicataire serait censé être l'ayant cause direct du saisi depuis la première adjudication sans interruption de propriété.

D’après un premier système (1), l’adjudication sur folle enchère emporte résolution de la vente ou de l’adjudication primitive, en sorte que la propriété de l'immeuble vendu est réputée transmise directement du vendeur au second adjudicataire à la date de la seconde adjudication ; le saisi, en un mot, redevient propriétaire dans l'intervalle des deux adjudications. Une adjudication, disent les partisans de ce premier système, ne peut être que déclarative (ou confirmative), où bien translative de droits ; elle est déclarative ou confirmative de droits, par exemple, au cas de licitation au profit d’un copartageant, en vertu de l'effet déclaratif du partage (article 883 C. civ.) (2) :

(1) Troplong, Priv. et Hyp., t. II, p,720; Pont, op. cüt.,t. IT, n° 105; Chauveau sur Carré,t. V., 1" partie, quest. 2404 ter; V. aussi Bordeaux, 24 avril 1845, D. P. 46-2-50 ; Besançon, 13 juin 1848, D. P.51-2-42; — Cass., 6 décembre 1870, D. P. 72-1-438 ; Gass.."15 janvier 1873,/"D. P::73-1-249; Cass., 25 février 1891, D. P. 91-1-201.

(2) Arg., art. 1, 4, de la loi du 23 mars 1855 qui, soumettant à la transcription toute adjudication sur lieitation au profit d’un autre qu'un cohéritier où copartageant, dit très clairement, par « contrario, que l'adjudication au profit d'un copartageant non soumise à la transcription est déclarative de droits.

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de même, au cas d'adjudicalion sur surenchère au profit du premier adjudicataire ; or, nous avons vu que ladyudication sur folle enchère ne peut pas être faite au profit du premier adjudicataire, le fol enchéri, puisque, considéré comme saisi, il ne peut pas enchérir dans Padjudication sur folle enchère (1) ; cette dernière adjudication ne peut done pas présenter le caractère déclara, puisque le nouvel adjudicataire acquiert pour la première lois ; elle est done translative de droits el ne peut produire d'effets qu'à sa date : le saisi ne sera done exproprié que depuis ce moment; par suite, les créanciers hypothécaires ou privilégiés non encore inscrits à l’époque de la première adjudication peuvent s'inscrire valablement avant l’'adjudication sur folle enchère.

Le système inverse nous parait préférable : à notre avis, la folle enchère intervenue après une adjudication sur saisie immobilière n’a pas pour effet de réintégrer le saisi dans la propriété des immeubles adjugés : le second adjudicataire est substitué au fol enchéri et est censé être l'avant cause du saisi depuis la première adjudicalion.

Pour servir de base à ce système, les auteurs qui Fa-. doptent (2) ont recours à largument suivant : le premier adjudicataire est, en quelque sorte, le mandataire tacite

(4) Argart: 71,-C: pr.-civ., V, suprà ps 69:

(2) Aubry et Rau, t: IF, p. 295 et 296, t. III, p. 376 et 377; Ollivier et Mourlon, Saisies immobilières et ordres, n° 231 et 237: V. aussi Bordeaux, 19 février 1850, D. P. 50-2-153 ; — Montpellier, 30 novembre 1864, D. P.65-2-216. — Ilest à remarquer que la Cour de Bordeaux à changé de jurisprudence de 1845 à 1850, puisque sa dernière décision n'admet pas l'effet absolu de la condition résoluloire, contrairement à la décision de 1845. (V suprà, p. 103, n° 1).

du second ; ce dernier est censé avoir donné mandat au. premier de lui conserver l'immeuble jusqu'à la revente sur folle enchère, après laquelle le nouvel adjudicataire est censé subrogé aux droits du fol enchéri, son mandataire tacite.

Il est facile de répondre à cet argument, et nos adversaires n'ont pas de peine à le faire, qu'il ne peut pas exister de mandat tacite entre le fol enchéri et le second adjudicataire : en effet, le mandat ne peut être le résultat que d’une convention ou de la loi ; or, nous n'avons ici ni untexte ni une convention, ni même l'intention des parties, qui, si elle existait, donnerait naissance à un mandat conventionnel tacite. La subrogation n’a pas non plus sa raison d’être, car le premier adjudicataire ne peut pas transmettre au second des droits qui ne lui appartiennent

pas, puisqu'ils sont résolus et par conséquent inexistants. . Cette réponse nous parail parfaitement fondée ; aussi \'est-ce pas sur la fiction de mandat etde subrogation que nous appuierons notre système; c'est à la nature même dé la folle enchère et à l'intention du législateur que nous atrons recours pour prouver que le second adjudicataire es\l'avanteause du saisi à la date de la première adyjudicalon et que le saisi n'a pas pu revenir à la tête de son palémoine par le fait d'une folle enchère.

Il \st. en effet, impossible de concevoir comment le saisi pourtit rentrer en possession de ses biens par le fait d’un liers Me non-palement du prix d'adjudication par ladjudicataire ne peut avoir aucune influence sur la situation du saiÿ, qui a été définitivement dépossédé par la première aljudication et qui ne peutrecouvrerson patrimoime par un fat auquel il est resté complètement étranger el” qui ne parrait modifier sa situation sans violer à la fois

les règles de la raison et du droit ; décider autrement serait méconnaître la nature et le but de la folle enchère, dont l’unique objet est d'assurer aux créanciers la réalisation de leur gage, etnon de modifier leur situation ; or, ce serait singulièrement l’empirer que de remettre le saisi à la tête de son patrimoine. Posons donc en prineipe que le second adjudicataire est l’ayant cause du saisi à la date de la première adjudication, ce qui découle, nous venons de le justifier amplement, du fondement même et de la nature de la folle enchère (1).

Nous en déduirons cinq conséquences importantes :

1° Dès la première adjudication, les inscriptions hypothécaires ont produit leur effet légal el ne sont plus sujettes au renouvellement (sauf au cas prévu plus bas. V.infrà, 4) ;

2° Le saisi n'a pas recouvré le droit de consentir des hypothèques; celles constituées de son chef sont nulles de plein droit comme consenties a non domino ;

3 Les hypothèques non inscrites, que la transcription de la première adjudication avait éteintes, ne peuvent revivre et restent éleintes ;

4 Sila première adjudication a été transerite, la seconle sera dispensée de transcription, le saisi étant exproprié

(1) « Dès le moment où l’adjudication est prononcée, 1: saisi cesse d'être propriétaire el, quoi qu'il arrive, l'immeuble orti de son patrimoine n'y rentrera pas » (Olivier et Mourlon, op. cit. S 231); el ces éminents auteurs ajoutent qu'ils ne peuvent conprendre comment, au cas spécial de folle enchère, le fait d'un tias (nonpaiement du prix d'adjudication par l'adjudicataire) pourriit redonner au saisi sa propriété el modifier ainsi la situationdes divers créanciers,

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définitivement : l’adjudicataire sur folle enchère n'aura qu à faire mentionner le jugement rendu à son profit en marge de la transcription ;

S1 la première adjudication n'a pas été transerite, le deuxième adjudicataire devra faire transcrire l'adjudieation sur folle enchère et jusque-là les inscriptions du chef du saisi seront valables, et les hypothèques inscrites seront soumises au renouvellement, car, la purge n'opérant que par La transcription (art. 717, $ 7, C. pr. civ.), il n’y aura purge que par la transcription de la deuxième adjudication; jusque-là, par conséquent, on pourra inscrire des hypothèques du chef du saisi et on devra renouveler les insériplions déjà prises ;

9° Enfin, l’arucle 68, $ 1-8", de la loi du 23 frimaire an VIL, et l’article 44, 1°, de la loi du 28 avril 1816 ne soumettent les adjudications sur folle enchère à aucun droit de mutation, sauf sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication; puisqu'il n'y à qu'une mutation unique, en vertu de la résolution opérée par la folle enchère, les lois de finances ne seraient pas logiques si elles exigeaient un double droit de mutation. |

Pour faire l'application de ces règles fiscales, nous envisagerons successivement deux hypothèses :

Première hypothèse. — Le fol enchéri à payé le droit de mutation sur son adjudication. Si le prix de la seconde adjudication est supérieur à celui de la première, le second adjudicataire n'est tenu envers le fisc qu'au droit de mutation sur l'excédent du prix; quant au fol enchéri, ilne pourra pas se faire rendre par le Trésor (article 60 loi du 22 frimaire an VI) les droits qu'il a déjà pavés : 1l

les supportera définitivement, comme nous l’étudierons

plus loin (1), et le second adjudicataire ne devra au fisc que les droits de mutation sur l'excédent entre son prix et le prix de la première adjudication.

Si, au contraire, le prix de la seconde adjudication est inférieur à celui de la première, le second adjudicataire ne doit aucun droit de mutation ; comme dans le cas précédent, le fisc ne rendra rien au fol enchéri, qui supporera ces frais définitivement, comme nous le verrons plus loin (1).

Deuxième hypothèse. — Le fol enchéri n'a pas payé les droits de mutation sur son adjudication. Le second adjudicataire les paiera sur la totalité de son prix; si le prix de la seconde adjudication est supérieur à celui de la première, le fol enchéri ne devra rien au fisc : si, au contraire, le prix de la seconde adjudication est inférieur à celui de la première, le fol enchéri devra payer au fise les droits de mutation sur la différence des deux prix, comme il est redevable de cette différence vis-à-vis des créanciers, en vertu de l’article 740 C. Pr. civ. Nous étudierons plus loin, en détail, ces obligations du fol enchéri.

Telles sont la portée et les conséquences du principe que le droit de propriété du fol enchéri est rétroactivement résolu.

Section II

RÉSOLUTION DES DROITS CONSENTIS ET DES ACTES DE DISPOSITION FAITS PAR LE FOL ENCHÉRI |

Tous les actes de disposition faits par l'adjudicataire

(1) V.infrà, p. 133 et suiv,

fol enchéri et lous les droits réels consentis par lui, notamment les hypothèques, sur l'immeuble qui lui a été adjugé, tomberont, conformément à l'article 2125 C. eiv.; ce n'est, du reste, qu'une conséquence de la perte de la propriété pour le fol enchérr.

Si toutefois le nouvel adjudicataire a pris Fengagement dans le cahier des charges ou autrement de prendre l'immeuble à lur adjugé tel qu'il se trouve au moment de l'adjudication, il ne peut demander la résolution des actes de disposition consentis par le fol enchéri, et notamment des constitutions de servitude (1).

Section III

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