EFFETS DE LA FOLLE ENCHÈRE SUR LES OBLIGATIONS DU FOL ENCHÉRI
Section première
OBLIGATION DE PAYER LA DIFFÉRENCE ENTRE LES PRIX DES DEUX ADJUDICATIONS
L'adjudicataire fol enchéri, au cas où le prix de la seconde adjudication est inférieur à celui de la première, est tenu vis-à-vis des créanciers de la différence entre le montant des deux adjudications : Particle 740 C. Pr. civ. est formel en ce sens.
Mais à quel Utre doit-il cette différence ? Cette question présente un intérêt des plus considérables et fait l'objet d'une grave controverse, tranchée aujourd’hui par une jurisprudence constante et unanime, admise du reste par
la presque unanimité de la doctrine.
PREMIER SYSTÈME. — Le fol enchértest lenu délicluellement. — Suivant un premier système, la deuxième adjudica tion opère une résolution absolue de la première, et dès lors le fol enchéri n'est pas tenu contractuellement vis-à-vis des créanciers: s'il leur doit la différence du prix d’après l'article 740, c'est à titre de dommages-intérêts ;
c'est donc délietuellement qu'ilest tenu, car il a commis une faute en offrant de mauvaise foi un prix qu'il savait ne pas pouvoir payer ; il faut qu'il répare, au moyen de dommages-intérêts, cette faute et le préjudice qui en résulte pour les créanciers ; ces dommages-intérêts sont tarifés d’une manière fixe par l’article 740 : ce sera la différence entre les prix des deux adjudications ; c’est une sorte de clause pénale légale, la loi fixant par avance Île montant de l'indemnité due par le fol enchéri. Tel est, d’après ce premier système, le fondement de Particle 740 ; telle est la nature de l'obligation du fol enchéri.
Il résulterait de ce système les deux conséquences suivantes :
Première conséquence. — Le fol enchéri n'est tenu d'aucune obligation quand le prix de la deuxième adjudication est supérieur à celui de la première, car il est censé n'avoir commis aucune faute, puisque les créanciers ne sont pas lésés et qu'ils trouvent au contraire, plus d'avantages à la deuxième adjudication qu'à la première.
Deuxième conséquence. — La femme dotale, se trouvant obligée par ses délits ou quasi-délits sur ses immeubles dotaux, pourra être poursuivie sur ces biens pour le recouvrement de la différence du prix dont parle l’article 740, car elle est tenue délictuellement par sa folle enchère.
La Cour d'Agen (1) n'a admis cette conséquence que dans Le cas où la femme seraitde mauvaise foi : « La femme
(1) Agen, 6 février 1865 (D. P. 65-2-95).
au profitde laquelle à été prononcée une adjudication frappée plus tard de folle enchère est tenue sur ses biens dotaux de la différence entre le prix de son adjudieation et le prix inférieur de l’adjudication nouvelle, lorsque, connaissant son Impuissance à payer, elle n’a acquis que comme prête-nom et complice de son mari, pour se perpétuer sur les immeubles et en recueillir les fruits au préjudice des créanciers. »
Nous ne pouvons admettre cette distinction dela Cour d'Agen, car si l’on admet que la femme est tenue délictuellement d'après l'article 1382 C.-civ., elle l’est aussi en vertu de Particle 1383, qui déclare responsable celui qui à causé un dommage à autrui non-seulement par son fail, mais encore par sa négligence ou par son imprudence; la femme n’a-t-elle pas, en effet, commis une imprudence en achetant un immeuble qu'elle croyait, à tort, devoir payer? Nous n'admettrons donc pas la solution intermédiaire de l'arrêt de la Cour d'Agen ; que la femme soit de bonne ou de mauvaise foi, si l’on donne à l’oblisation du fol enchéri le caractère délictuel, elle sera toujours tenue sur sa dot de la différence entre les prix des deux adjudications, en vertu de Particle 1382 ou 1383 du Code civil.
Ce système de l'obligation délictuelle du fol enchéri ne compte plus, aujourd’hui, qu'un seul partisan dans la doctrine (1) et a été depuis longtemps abandonné par une jurisprudence unanime qui donne à l'obligation imposée au fol enchéri par l'article 740 C. pr. ceiv. le caractère
(1) Chauveau sur Carré, LV. partie, question 2432, quin-
quies.
contractuel ; nous allons exposer et justifier ce second système, que nous adoptons pleinement, et en étudier les principales conséquences.
DEUXIÈME SYSTÈME. — Le fol enchéri est tenu contracluellement. — Par le fait de la première adjudication, ladjudicataire fol enchéri est obligé contractuellement envers les créanciers à payer son prix d’adjudication ; s'il survient une folle enchère et que Le prix de la deuxième adjudication soit inférieur à celui de la première, nous disons que le fol enchéri sera tenu de la différence entre les deux prix d’après l’article 740 C. pr. civ. et que la base de son obligation sera le contrat primitif qui la hé envers les créanciers en vertu de la première adjudication; la somme due par lui pourra donc être considérée comme le complément du prix de limmeuble adjugé (1); en effet,
(1) Supposons que la première adjudication se soit faite au prix de 50.000 francs, et la seconde au prix de 40.000; il est évident que l'adjudicataire fol enchéri ne paiera pas les 40.000 francs si le second adjudicataire les paie; mais, comme ce second adjudicataire ne peut pas payer plus que son prix d'adjudication, le fol enchéri sera tenu de la différence, c’est-à-dire 10.000 francs, pour compléter le prix de 50.000 auquelil s'était obligé vis-à-vis des créanciers par le contrat qui résultait de la première adjudication; si donc le deuxième adjudicataire ne payait pas son prix, l'adjudicataire folenchéri serait tenu, comme nous le verrons plus loin, de la totalité de son prix d'adjudication, car il y est obligé contractuellement vis-à-vis des créanciers; il n'est obligé à la différence seulement aux termes de l’article 740 C. pr. civ. que si l'on suppose que le second adjudicataire paie son prix d'adjudication ; mais si ce dernier ne paie pas, comme le contrat entre le fol enchéri et les créanciers résultant de la première adjudication subsiste encore, le fol enchéri
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