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en se portant adjudicaire, il est évident que le fol enchéri s'estengagé à payer son prix d'acquisition; c’est pour lui, vis-à-vis des créanciers, une obligation contractuelle qu'il ne peut plus désormais détruire, ni par sa faute, ni par son fait; les partisans du premier système, appliquant sans restriction les règles relatives à la résolution de la vente, disent: le contrat est résolu, et, dès lors, le fol enchéri ne peut pas être tenu contractuellement; son obligation de paver la différence entre le prix des deux adjudications (art. 740, C. pr. civ.) est une obligation délietuelle, et cette différence s'analyse done en des dommages-intérêts (1); pour nous, au contraire, qui avons posé en principe que les règles de la résolution sont étrangères à notre matière et que la revente sur folle enchère obéit à des règles propres (comme nous l'avons dit au début de ce chapitre), nous n’admettons pas que le contrat soil résolu ; le fol enchéri, en se rendant adjudicataire, a contracté un engagement personnel envers les créanciers, puis 11 n'a pas payé et on a procédé à une deuxième adjudication; mais cette deuxième vente, qui estun moyen pour les créanciers de recouvrer leurs
sera obligé contractuellement pour le tout vis-à-vis des créanciers ; nous retrouverons plus loin cette question.
Ce qui n'empêcherait pas, si on pouvait prouver la fraude, de le condamner, en outre, à des dommages-intérèts, basés sur la fraude commise; mais, la plupart du temps, cette condamnation spéciale à des dommages-intérêts n'aura aucune sanction à cause de linsolvabilité du fol enchéri ; elle n'aurait d'utilité que si, plus tard, il acquerrait une certaine fortune, et, de ce fait, redevenait à nouveau solvable. s |
(1) V®° suprà, p. 12ket122.
créances, el qui est, par conséquent, une mesure de garantie pour eux, ne peut pas faire éteindre cet engagement du fol enchéri, ni changer la nature de cette obligation.
Le fol enchéri est done tenu contractuellement par la première adjudication, etilreste tenu contractuellement malgré la revente sur folle enchère qui, en droit, ne peut ni éteindre son obligation ni en modifier le caractère ; la folle enchère, en effet, est une conséquence du fait par le fol enchéri de n'avoir pas satisfait aux conditions de l’adjudication, et personne ne peut se libérer d’une oblgation par son fait personnel (1).
Une jurisprudence unanime consacre aujourd’hui ce système. Un arrêt de la Cour de Cassation, entre autres, du 25 janvier 1835 (2), décide que : « si la position d’un
(1) La Cour d'Agen a appliqué tout récemment (14 février 1894, D. P.94-2-533), dans un cas particulier, le principe que, malgré la
folle enchère, le premier adjudicataire est toujours tenu de son prix
d’adjudication, et que la nature de cette obligation n'est nullement changée : il s'agissait, dans l'espèce, d'un colicitant qui s'était porté adjudicataire d’un immeuble successoral licité, et s'était trouvé dans la suite sous le coup d'une folle enchère ; la Cour d'Agen a décidé que ce colicitant, qui devait son prix d’adjudication à ses cohériliers à titre successoral, devrait toujours ce prix au même litre et que, par conséquent, le prix de la deuxième adjudication ayant été inférieur à celui de la première, la différence au paiement de laquelle l'obligeait l'article 740 C. pr. civ. serait due à titre de dette successorale ; et l'arrêt ajoute : «on imputera donc cette somme sur sa part héréditaire, en vertu des règles sur le rapport des dettes » (articles 829 et 830 C. civ.).
(2) Cass., 25 février 1835. D. R., v° Contrainte par corps, n° 361, nole 3, p. 417 ; cette décision se trouve sous le vocable « contrainte
premier adjudicataire fol enchérisseur ne doit pas être aggravée par la témérité d’un second, il est également visible que le fait de celui-ci ne saurait améliorer la positon du premier jusqu'au point de l'exonérer complètement des suites de sa propre témérité, ce qui, dans le cas d'insolvabilité du second adjudicataire, priverait les créanciers des droits que déjà, et par le seul fait du premier adjudicataire, ils avaient acquis contre lui » ; et un autre arrêt un péu plus récent de la Cour suprême (1) pose aussi formellement le principe : «Lorsqu'une revente sur folle enchère est faite moyennant un prix inférieur à celui de la première vente, la différence que le fol enchérisseur est tenu de payer en vertu de l’article 740 C. pr. civ. doit être considérée comme due à titre de complément du prix de la première adjudication » (2).
par corps », car, avant la loi du 22 juillet 1867, qui abolit la contrainte par corps, le fol enchéri était tenu par corps, aux termes de l’article 740 C. pr.-civ., de la différence entre les prix des deux adjudications.
(1) Cass. Req., 12 août 1862. D. P., 63-1-25.
(2) V. aussi Grenoble, 2? maï 1851, S. 51-2-605 ; Toulouse, 1° avril 1859, D. P., 61-1-12%3 ; Paris, 17 juillet 1872, D. P., 73-2-133 ; voir, dans le même sens : Garsonnet, op. cit, L. IV, $754, p. 416; Aubry et Rau, Droit civil, t. V, p. 612 ; Rousseau et Laisney, Dictionnatre de procédure civile, v° Vente judiciaire d'immeubles n° 1338, et Bioche, op. cit., v° Vente sur folle enchère, n° 121 ; les expressions claires et décisives de ce dernier auteur résument parfaitement la justification que nous avons fournie à l'appui du système que nous soutenons : « La différence entre les deux prix est due par le fol enchéri en vertu de son contrat, qui continue à l'obliger... Loin de changer les droits des créanciers, la revente a pour but de les maintenir et de leur donner un supplément de garantie ».
Le système de l'obligation contractuelle du fol enchéri ainsi exposé et justifié, nous en déduirons les quatre
conséquences suivantes :
Première conséquence. — La somme dont est tenu le fol enchéri, représentant le complément du prix de limmeuble, doit être distribuée par voie d'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés : leur droit de préférence subsiste, en effet, sur le prix de l'immeuble qui leur à été donné en garantie, ce prix étant toujours censé
représenter lPinmeuble lui-même (1).
Deuxième conséquence. — Dans le cas où le prix de la seconde adjudicalion est supérieur au prix de la première, le fol enchéri est tenu du prix de ladjudication faite à son protit, si le deuxième adjudicataire ne paie pas les créanciers. [Il ne peut, en effet, s'affranchir par un fait person nel d'une obligation contractuelle vis-à-vis des créanciers. Cette deuxième conséquence dérive done directement du caractère contractuel de Pobligation du fol enchéri. Nous lisons, en effet, dans un arrêt de la Cour de Limoges (2): « L'adjudicataire sur lequel un bordereau de collocation a été délivré, n’est pas un simple tiers détenteur, il °est personnellement obligé ;..….. en conséquence, il peut être
(1) Nous renvoyons aux arrêts cités dans les notes Let 2, page précédente : ils posent à la fois Le principe de l'obligation contracluelle du fol enchéri et en déduisent notre première conséquence.
Nous avons posé plus haut les règles d'après lesquelles se distribuait cet excédent entre les créanciers ayant un droit de préférence (V. suprà, p. 119 et 120.)
(2) Limoges, 30 juillet 1889, D. P. 92-1-183.
poursuivi sur ses biens personnels, soit avant la vente sur folle enchère, soit concurremment à cette vente ». Ces termes sont suffisamment explicites, à notre avis : il en résulle que Padjudicataire est obligé personnellement envers les créanciers, car ceux-ci sont devenus parties à la procédure de saisie immobilière etau contratquiconsomme la vente, el, par conséquent, l'adjudicataire, comme le dit l'arrêt, sera tenu de son prix, nonobstant toute poursuite de folle enchère (1).
En un mot, le fol enchérisseur doit son prix contractuellement ; donc, quel que soit le prix de revente sur folle enchère, 1l est toujours débiteur personnel, vis-à-vis des créanciers, de la totalité du prix de la première adjudication (2).
Au cas où ce premier adjudicataire était notoirement insolvable au moment de l’adjudication faite à son profit, l’article 711 CG. Pr. eiv. donne aux créanciers un supplé- - ment de garantie, en leur permettant de se retourner contre lavoué qui s’est porté adjudicataire pour le fol enchéri notoirement insolvable ; cet avoué est tenu, de ce chef, à des dommages-intérêts, en vertu de Particle 711 C. Pr. CiV.- (9).
(1) V. un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1879 (D. P. 80-1-112), rendu sur un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 16 octobre 1877 (D. P.78-2-81).
(2) En pratique, quand le second adjudicataire ne paie pas son prix, on procède à une seconde folle enchère ; mais cela laisse intacte notre question, car, si le fol enchéri redevenait solvable, les créanciers pourraient le poursuivre en paiement du prix de son adjudication, auquel ilest obligé contractuellement vis-à-vis d'eux.
(3) Cass., Req., 31 mars 1890, Pandecles françaises, 91-1-68 et la note ; dans le même sens Cass. civ. 12 janvier 1891, $S. 92-1-305.
Troisième conséquence.— La femme dotale ne peut pas
être tenue sur ses biens dotaux de la différence prévue par l'article 740 C. Pr. civ., car elle ne peut pas s'engager sur sa dot par contrat (1). La Cour de cassation (2?) a formulé très nettement cette troisième conséquence de l'obligation contractuelle du fol enchéri : «-La femme mariée sous le régime dotal n’est pas responsable sur sa dot des impru-
dences commises par elle sans fraude ni intention de
nuire et qui ne constituaient, par exemple, que de simples
fautes contractuelles. Ainsi, la femme au profit de laquelle
a été prononcée une adjudication frappée de folle enchère n'est pas tenue sur ses biens dotaux de la différence entre le prix de son adjudication et le prix inférieur de Padjudication nouvelle intervenue à suite de folle enchère » (31.
Quatrième conséquence. — Il est admis par la jurisprudence fiscale que le fol enchéri, étant tenu con tractuellement, demeure tenu envers le fisc des droits d'enregistrement de la première adjudication, que l'Etat peut exiger de lui si le second adjudicataire ne paie pas (4) ; de plus, si le fol enchéri ne s'est pas conformé à l’article 20 de la loi du 22 frimaire an VIT, c'est-à-dire S'il n'a pas fait enregistrer le jugement d’adjudication dans les vingt jours, il sera tenu du droit en sus sur la totalité
(1) Aubry et Rau, t. V, p.612.
(2) Cass., civ., 15 juin 1864, D. P. 64-1-379.
(3) V. aussi Agen, 20 décembre 1893, D. P.94-2-92 : Riom, 16 mars et 12 juillet 1892, S. 93-2-146.
(4) Nous verrons en effet plus loin (p. 135) que le deuxième adjudicataire doit rembourser au fol enchéri les droits d'enregistrement payés par lui.
on a:
de son prix, tel que ce droit est fixé par la loi du 22 frimaire an VIT.
Section II