‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 37 sur 47 · INTÉRÊTS ET FRUITS · texte numérisé non relu

INTÉRÊTS ET FRUITS

Il est unanimement admis que le fol enchéri n'a pas - droit aux fruits perçus ou échus dans l'intervalle des deux adjudications : ils sont représentés par les intérêts de son prix d’adjudieation, qu'il n’est pas tenu de payer aux créanciers ; il ne peut garder ces fruits qu'à condition de payer aux créanciers les intérêts de son prix. Dans le cas où le cahier des charges obligerait le second adjudicataire à payer les intérêts aux créanciers depuis la première adjudication, €’est à ce second adjudicataire que le fol enchéri devrait payer les intérêts de son prix pour pouvoir garder les fruits échus ou perçus dans l'intervalle des deux adjudications.

Il est juste que le fol enchéri ne garde pas à la fois les fruits perçus et les intérêts de son prix ; il a donc le choix ou de restituer les fruits en gardant les intérêts, ou bien de garder les fruits en payant les intérêts aux créanciers. C’est une sorte de compensation légale avant son fondement dans Particle 1652 C. pr. civ. qui s'exprime en ces termes : « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital... quand la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ».C'estdu reste ainsi que le décident une jurisprudence et une doctrine presque unanimes (1): nous renvoyons, entre autres, à an

(1) Duvergier Collection de lois et décrets, t. XEI, p. 271, n.3;

arrêt de la Cour de Riom (1) qui décide que « le fol enchéri doit, outre la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folle enchère, les intérêts de tout le prix de son adjudication jusqu'au jour de la revente, et non la restitution des fruits qu'il a perçus ». Gette décision doit être interprétée ainsi: le fol enchéri ne doit pas les fruits parce qu'il doit les intérêts : les uns compensent les autres ;:il ne devrait donc restituer les fruits que s'il ne payait pas les intérêts : il ne peut garder les uns et les autres n1 être débiteur des deux à la fois. Du reste les arrêts de la Cour de Paris cités en note ainsi que les auteurs auxquels nous avons renvoyé insistent bien clairement sur ce caractère de compensation entre les fruits et les intérêts, en des termes bien formels ; c’est ainsi que nous lisons dans l'arrêt de la Cour de Paris de 1829: « Les fruits appartiennent au fol enchéri, comme tenu au paiement des intérèts de son prix Jusqu'au jour de la seconde adjudication ». Ceci complète parfaitement la décision. de Riom de 1838 et nous autorise à expliquer cette décision comme nous l'avons fait.

Mais à partir de quel moment le fol enchéri devra-til les intérêts de son prix? Nous venons de dire qu'il les doit à litre de compensation puisqu'il garde les fruits: il les devra donc du jour de ladjudication faite à son profit, puisque les fruits lui appartiennent à dater de ce jour (2) ;

Bioche, op cit. V. Vente sur folle enchère n° 119: Chauveau sur Carré, 1. V, 2 partie question 2432 sexies; Garsonnet op cit. L'IV 754 p. 415; Paris 26 mars 1825, D. R. v° Vente publique d'immeubles n° 1930 note 1; Paris 11 juillet 1829. S. 29-2-335. (1) Riom 12 juillet 1838. S. 39-2-338.

(2) V. arrêts de Paris cités en note.

ce nesk du reste qu'une application de l’article 1652 CG. Civ., ainsi conçu: «€ L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du eéapital.… si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus... » Cest done à partir de la livraison (argument des mots et livrée), e'est-à-dire, dans l'espèce, à partir de l'adjudicaüon qu'il devra les intérêts.

Section III

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