FRAIS
Îl faut tout d'abord poser le principe général que tout adjudicataire est tenu des frais de son adjudication. En ce qui concerne les frais antérieurs, cela résulte de Particle 713 GC. pr. civ., aux termes duquel : « Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de rapporter su greffier quittance des frais ordinaires de poursuite... » Ces frais sont donc payables par lui en sus du prix, puisqu'il doit, pour avoir le jugement d’adjudication, justifier de leur paiement ; il n’a pas à se plaindre de cette obligation, car, aux termes de l’article 701, & 2, GC. pr. civ. : « Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le jugement d’adjudication » ; l’adjudicataire connaît donc, au moment où il se porte enchérisseur, le montant des frais qu'il aura à payer ; il n’a, dès lors, qu'à faire des offres en conséquence.
Pour ce qui est des frais postérieurs, il est tout naturel qu'il les supporte également, car ces frais lui profitent : quiconque veut se rendre adjudicataire doit, du reste,
savoir qu'il en sera tenu ; 1] n’a par conséquent qu à tenir
compte de cette obligation dans le montant des offres faites par lui à la barre du tribunal.
Tels sont les principes généraux qui vont nous aider à résoudre la question des frais en matière de folle enchère, en l'absence d'une clause formelle du cahier des charges.
Si le fol enchéri a payé les frais antérieurs à la première adjudication, en vertu du principe que nous venons de poser, il les aura payés valablement, puisqu'il s'est acquitté, en les payant, d’une obligation dont il était tenu. Tant pis pour lui si, par son fait, 1} réduit à néant cette adjudication dont il à acquitté les frais préparatoires ; personne autre que lui ne peut en supporter les conséquences.
Si, au contraire, il n'a pas payé ces frais, ce qui arrivera si la folle enchère est poursuivie précisément pour non paiement des frais avant la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication, le second adjudicataire devra les payer; avant l'ouverture des enchères, au jour de la seconde adjudication, le montant des frais axés jusqu'à ce jour sera annoncé (art. 701) et, par conséquent, quiconque voudra se rendre adjudicataire sur folle enchère connaîtra le montant des frais qu'il aura à payer en sus de son prix, et qui comprendront les frais antérieurs à la première adjudication (dus par le fol enchéri el non payés par lui) et ceux de poursuite de folle enchère ; connaissant ainsi le montant de ses obligations en ce qui concerne les frais, tout enchérisseur fera des offres en conséquence.
L'adjudicataire sur folle enchère sera done dans une position différente, suivant que le fol enchéri aura ou non payé les frais antérieurs à la première adjudicalion ; si ces frais ont été payés par le fol enchéri, le deuxième adjudi-
cataire n’a qu'à payer les frais exposés pour amener à
l’adjudication sur folle enchère ; si non, le deuxième adjudicataire doit payer les uns et les autres ; et nous savons qu'il en est tenu en sus de son prix (art. 713) (1). Il garde toutefois son recours contre le fol enchéri pour le paiement des frais antérieurs à la première adjudication, dont celui-ci est tenu ; mais ce recours sera presque toujours illusoire, le fol enchéri étant habituellement insolvable.
Quant aux frais postérieurs à l’adjudication, nous avons posé en principe que tout adjudicataire devait aussi Les supporter en sus de son prix, el nous avons ajouté : parce que ces frais lui sont profitables ; c’est ce criterium qui nous servira pour régler, entre le second adjudicataire el le fol enchéri, la question des frais postérieurs aux deux adjudications ; le second adjudicataire devra rembourser au fol enchéri tous les frais postérieurs à la première adjudication qui lui seront profitables, c’est-à-dire les frais qu'il aurait dû payer après la deuxième adjudication, et que le fol enchéri a déjà payés à sa décharge ; c’est ainsi qu'il lui remboursera les droits d'enregistrement (2) etles frais de mutation et de transcription (3) payés par lui ; toutefois, ainsi que le décide un arrêt de la Cour de Riom (4) : « le second adjudicataire doit restituer au fol
(1) En pratique, ce règlement ne se fait pas toujours ainsi, car dans beaucoup de cahiers des charges, la question des frais se trouve prévue et réglée par des clauses formelles, auxquelles il suffit de se conformer.
(2) Paris, 5 décembre 1809, D. R., eod. verbo, n° 1939, note 1 ; Paris, 2J juin 1811, D. R., eod. verbo, n° 1939.
(3) Pau, 29 novembre 1836, D. R., eod. verbo, n° 1939, note 2? ; Cass., 6 juin 1811, D. R., v° Enregistrement, n° 239,6, l° ; Caen, 3 février 1840, D. R., v° Vente publique d'immeubles, n° 1939, note 3,
(4) Riom, 12 juillet 1838, S. 39-2-338 ; dans le même sens, Paris,
enchéri les droits d'enregistrement payés par ce dernier, mais seulement dans une proportion relative au prix de la seconde adjudication ; le surplus reste à la charge du fol enchéri». Il en est de même pour les droits de mutation : S'ils ont été payés par le fol enchéri, ils lui seront rendus, mais déduction faite de ceux qui ont été perçus sur la différence entre le prix des deux adjudications : e’est lapphea- Lion du principe que le second adjudicataire ne doit rembourser au fol enchéri que les frais qui lui sont profitables, et qu'ilaurait dû payer si le fol enchéri ne lPavait déjà fait; par exemple si la première adjudication avait été faite au prix de 50.000 francs, et que la revente sur folle enchère ne donne que 45.000 trances, les droits de mutation payés par le fol enchéri sur une somme de 90.000 francs ne lui seront remboursés que sur 45,000, prix de la seconde vente ; et le juge peut ordonner (1) que le montant de la restitulion des droits de mutation soit versé entre les mains des créanciers à valoir sur la différence entre le prix de la première adjudication et celui de la seconde, différence dont le fol enchéri est tenu, comme nous l'avons déjà vu.
Quant aux frais qui ne procurent aucun profit au second adjudicataire, celui-ci ne doit pas les rembourser au fol enchért, qui les supportera totalement: il en sera ainsi par exemple des frais de l'élection de command.
Enfin, sile fol enchérin'a pas payé les frais postérieurs à son adjudication (enregistrement, mutation etc...) le
2 juin 1813, D. R., v° Vente publique d'immeubles, n° 1938, note 3 : Trib. civ. de la Seine, 10 décembre 1824, D. R., eod. verbo, n° 1946, note 2.
(1) V. arrêt de Caen note 3 page précédente,
"MON second adjudicataire doit les payer, mais il a un recours (presque toujours illusoire) contre le fol enchéri pour lui réclamer la partie de ces frais qui ne lui ont pas profité et dont le fol enchéri est tenu, comme nous venons de le voir.
Telle est la théorie générale des frais en matière de folle enchère ; ces règles, nous Pavons déjà dit, ne s’'appliquent qu'en l'absence d'une clause formelle du cahier des charges qui règlerait cette question, et à laquelle il n’y aurait qu'à se conformer.