‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 39 sur 47 · CODE DE PROCÉDURE CIVILE NÉERLANDAIS · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE CIVILE NÉERLANDAIS

Le principe de la folle enchère est nettement posé par l'article 730 de ce Code : « Faute par l'adjudicataire de satisfaire aux conditions de la vente, ilsera procédé contre Jui, et sur la demande de toute personne ayant intérêt, à la revente el adjudication sur folle enchère, et les disposibons des articles 514 et suivants seront applicables ». Il s'agil, dans ces articles 514 et suivants, des formalités à

| — 139 — suivre pour arriver à l’adjudication, ainsi que des formalités de cette adjudication.

Comme dans notre droit (1), si l'adjudicataire justifie de lacquit des conditions de ladjudication et consigne, pour le paiement des frais de folle enchère, une somme suffisante, il ne sera pas procédé à une nouvelle adjudication; c’est ce que décide l'article 351 du Code de procédure civile néerlandais; mais à la différenee de notre artiele 738 C. pr. civ., l'article 351 néerlandais dit que cette somme sera fixée par le Tribunal: chez nous, ce soin regarde seulement le président du Tribunal.

Nous trouvons encore dans Part. 532 néerlandais une règle analogue à celle qui est posée par notre article 740 *Cpr. civ.. le folenchéri est tenu de la différence entre le prix des deux adjudicalions sans pouvoir profiter de l'excédent, qui est pour les créanciers ; au surplus, dans le Code néerlandais, le fol enchéri est Lenu par corps ne cette différence, au lieu quela contrainte par corps n'existe plus chez nous, depuis la loi du 22 juillet 1867.

Section II

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