CODE DE PROCÉDURE CIVILE ITALIEN
La revente sur folle enchère a son siège dans ce Code au litre IE, chapitre premier, section première 3. L'article 689 pose le principe: «Quand Pacheteur ne remplit pas les obligations naissant de la vente, tout créancier
peut, en se conformant aux dispositions de l'article 665,
(1) Art, 738, C.-pr. civ., v. suprà, p. 90.
demander par citation adressée à lacheteur en la forme sommaire, que les biens soient revendus aux frais el aux risques de ce dernier ».
Puis le même article, S 2, nous indique les formalités préliminaires de la procédure : « Lorsque le tribunal a ordonné la revente et fixé l'audience où il y sera procédé, le greffier rédige un nouvel avis, conformément à l'article 667, qui doit contenir en outre l’indication des nom, prénom et domicile de l'acheteur et du prix de la première vente ».
Et l'article 690 ajoute : « Cet avis est notifié à l’acheteur, au débiteur et aux créanciers inscrits. Il est publié affiché et inséré dans les journaux, et déposé, conformément à l’article 668, quinze jours au moins avant la nouvelle enchère. Si l'acheteur avait cessé de posséder limmeuble, 1l ne serait pas nécessaire de faire une notltication quelconque au nouveau possesseur ».
Comme notre article 738 C. pr. civ. l’article 691 italien dit que : « Si l'acheteur, avant les nouvelles enchères justifie qu'il a rempliles conditions de la vente et déposé au greffe la somme déterminée par le Tribunal pour les frais occasionnés par instance en folle enchère, la revente n'aura pas lieu ». Remarquons que c’est le tribunal, et non pas, comme dans notre droit, le président du tribunal, qui fixe la somme à déposer au greffe pour arrêter la folle enchère ; le Code de procédure civile italien édicte sur ce point là même règle que le Code de procédure civile néerlandais.
Pour ce qui est des formes de l’'adjudicalion sur folle enchère, elles sont les mêmes que celles de la première adjudication {article 692).
Quant à la question des frais, elle est réglée par Parti
cle 692 qui reproduit aussi notre article 740: « Les dépenses faites pour la vente à exception de celles pour l'expédition du jugementqui y est relatif, pour transeripion et enregistrement seront remboursées à qui de droit par l’adjudicataire fol enchéri, qui est également tenu de payer la différence en moins entre le prix de vente et celui de revente avec intérêts aux créanciers suivant leur rang, et s'ils sont entièrement payés, au débiteur saisi ». Nous remarquons que ce paragraphe premier de Particle 693 est plus complet que notre article 740, car il ne laisse aucun doute sur le point de savoir si la différence apparliendra aux créanciers au mare le franc ou par rang de préférence ; : l’article 693, S 1, est formel: la différence appartiendra aux créanciers suivant leur rang. Nous avons aussi admis cette solution dans notre droit, interprétant dans ce sens le silence de l’article 740 (T).
« S'il y a un excédent, ajoute le paragraphe ? de lParticle 693, il profite à l’adjudicataire fol enchéri et à ses créanciers, quand le prix de la première vente et les intérêts auront été payés » (2).
Enfin, l’article 694 établit une déchéance en matière de poursuite de folle enchère. Nous avons vu que, dans notre
droit, suivant les règles générales en matière de preseripion, les créanciers ont trente ans pour poursuivre la procédure de revente sur folle enchère (3); Particle 694 du
(1) V. suprà, p. 128.
(2) Nous avons posé plus haut, dans notre droit (suprä, p. 118 à 120.), un principe tout différent ; chez nous, en effet, l'excédent n'appartient pas au fol enchéri, mais aux créanciers d'après le rang que nous avons établi plus haut /eod, loco).
(3) V. suprä, p. 30 et 51.
Code de procédure civile italien, édicte un délai plus court en décidant que : «trois ans après la vente, il ne peut plus y avoir lieu à de nouvelles énchères pour inaccomplissement des conditions de l’adjudication, si ce n’est en employant toutes les formalités instiluées pour le jugement
d’expropriation contre le débiteur ».
Section III
CODE JPBEEGE Lot DU 15 aouT 1854 SUR L'EXPROPRTYATION FORCÉE
Le principe de la folle enchère est posé par l’article 73 de la loi du 15 août 1854, sur l’expropriation forcée : « Faute par l’adjudicataire de faire les justifications prescrites par l’article 50 (1), ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à la folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit ». Nous avons déjà rencontré ces derniers mots dans notre article 715 ni fine GP r: -cive
Puis, l’article 74 distingue, comme notre Code de procédure civile (2), suivant que la folle enchère est poursuivie avant ou après la délivrance du « procès-verbal » (3) d’ad-
(1) Article 50 : « Le procès-verbal d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de rapporter au notaire quittance des frais de poursuite et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance... L'adjudicataire devra faire ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication. »
(2) Articles 734 et 735 C pr. civ.
(3) Notre «jugement d'adjudication » s'appelle en. Belgique