‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 6 sur 47 · PO · texte numérisé non relu

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avant la délivrance de la grosse du jugement d'adjudication ; nous n'avons guère à insister sur cette deuxième cause, toute conventionnelle : il n'y aura qu'à consulter le cahier des charges et, siles clauses et conditions qui y sont contenues ne sont pas accomplies, on pourra poursuivre la folle enchère contre l’adjudicataire en vertu de l’article 713 GC. pr. civ., que nous avons reproduit (voir ce texte, p. 22) ; nous étudierons plus loin la procédure que devra suivre le poursuivant (1).

Il. APRÈS LA DÉLIVRANCE DE LA GROSSE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION.

À ce moment de la procédure, la folle enchère peut être poursuivie pour trois causes :

1° Défaut de transcription du jugement d’adjudication ;

2° Inaccomplissement des clauses et conditions du cahier des charges ;

3° Non-paiement du prix.

l° Défaut de transcription du jugement d'adjudication. — Depuis la loi sur la transcription du 23 mars 1855, la transcription du jugement d’adjudication est importante, car, les créanciers hypothécaires pouvant jusque-là s'inscrire du chef du saisi, les créanciers chirographaires ont le plus grand intérêt à ce que l’on arrête le plus tôt possible le cours des inscriptions (2). Mais la trans-

(1) V.éinfrà, p. 58 et suiv.

(2) Supposons en effet que le prix de vente à distribuer entre les créanciers soit de 50,000 francs ; s'il n'y a que pour 30,000 francs de créances hypothécaires inscrites, les créanciers chirographaires seront payés au marc le franc sur les 20,000 francs restants ; si, au contraire, il y a pour 50,000 francs de créances hypothécaires

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cription est surtout importante à un autre point de: vue : : en effet, l’article 750 GC. pr. civ. exige, pour l'ouverture de l’ordre, le dépôt au greffe d'un état sur transcription ; il faut donc que l’adjudicataire fassé transcrire s’il veut que l’ordre puisse s'ouvrir entre les créanciers sur son prix d'adjudication.

La loi de 1858 (nouvel article 750 C. pr. civ.) accorde à l'adjudicataire pour faire transcrire son ütre un délai de 45 jours « sous peine de revente sur folle enchère »; les créanciers peuvent donc, si l’adjudicataire a laissé passer ce délai de 45 jours sans faire transcrire son jugement d'adjudication, poursuivre contre lui la folle enchère ; mais, s'ils le préfèrent, ils peuvent faire transcrire le jugement eux-mêmes pour arrêter le cours des inscriptions du chef du saisi; dans ce cas, ils font faire cette trans-: cription au nom de l’adjudicataire, et s'assurent ainsi tous les avantages qui résulteraient pour eux d’une transcription émanée de ce dernier.

2° Inaccomplissement des clauses el conditions du cahier des charges. — Nous avons vu que l’article 713 C. pr. eiv. est formel en ce qui concerne linaccomplissement des clauses et conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées antérieurement à la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication ; l’article 733 C. pr. civ., bien moins précis dans ses termes, ne nous parait pas moins formel en ce qui concerne l’inexécution des clauses et conditions du cahier des charges qui ne doivent

inscrites, les créanciers chirographaires n'auront rien à toucher : leur intérêt est donc que l’on arrête le plus tôt possible le cours des inscriptions,

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s'exécuter qu'après la délivrance de cette grosse : «Faute par l’adjudicätaire d'exécuter les'elauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère » (art. 733). Ces termes nous paraissent suffisamment formels dans leur généralité, et les mots « clauses de l'adjudication » visent évidemment les clauses de toute nature auxquelles doit satisfaire l’adjudicataire ; nous admettrons donc dans ce second cas, comme dans le premier, que la folle enchère peut être poursuivie contre l’adjudicataire qui n’a pas satisfait aux clauses et conditions du cahier des charges ; ce n'est du reste que lapplication du principe général de droit posé par l’article 1134 du Code civil : la convention fait la loi des parties ; les clauses d’un cahier des charges sont des conventions entre les créanciers, représentant le saisi, et l’adjudicataire; ce dernier doit donc, en cette qualité, remplir toutes les obligations contenues dansle cahier des charges, sous peine de résolution, conformément à l’article 1184 Code civ. : il s’est obligé à les exécuter en se rendant adjudicataire ; s'il ne les exécute pas, l’article 1184 s'appliquera, ainsi que le mode normal d'action en résolution applicable aux ventes judiciaires, c'est-à-dire la folle enchère (1). Il est donc hors de doute que la folle enchère pourra être poursuivie contre l’adjudicataire dans le cas qui nous occupe. Le cahier des charges fera donc la loi des parties: l’inaccomplissement d'une des clauses et conditions qui y seront contenues sera une cause de folle enchère. |

Parmi les nombreuses clauses que peut contenir un cahier des charges et dont l’exécution n'est réclamée

(1) Nous avons établi, dans l’/ntroduction, que la folle enchère est un cas spécial d'action en résolution de l’article 1184 C. civ..

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qu'après la délivrance de la grosse du jugement d’adjudication, ilen est deux sortes qui doivent attirer spécialement notre attention.

a) Clauses imposant certaines obligalions à l’adjudicataire comme garantie du paiement du prix. — Nous avons tenu à faire de ces clauses une mention spéciale, car elles sont fréquentes dans les cahiers des charges ; il suftira d’en donner quelques exemples : citons, entre autres, les clauses obligeant l’adjudicataire à fournir caution, à assurer les bâtiments, à ne pas les démolir tant que le prix n'aura pas été payé, etc... M. Chauveau, rapportant à ce sujet l'opinion de Paignon. s'exprime en ces termes(Î) : «La poursuite en folle enchère peut être exercée si ladjudicataire ne remplit pas ponctuellement les obligations qui lui ont été imposées par le cahier des charges, si, par exemple, il a été dit que l'acquéreur ne pourra pas démolir les bâtiments vendus ou opérer dans les autres biens compris dans la vente des changements de culture... avant d'avoir payé son prix, et qu'il viole formellement cette prohibition ». Toutefois, par application du vieil adage : Summum jus summa injuria, lorsqu'il s'agira de clauses secondaires et accessoires, on ne devra pas poursuivre la folle enchère contre l’adjudicataire, car ce serait un moyen trop sévère pour le forcer à remplir ses engagements. La distinction entre les clauses essentielles et accessoires dépend de l'intention des parties ; il apparüendra donc à la justice de déterminer les caractères des unes et des autres, suivant l'influence qu'elles ont pu exercer sur la volonté des créanciers et celle de l’adjudi-

(1) Chauveau sur Carré, t. V,2e partie, quest. 2426 quater.

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