NOTA
cataire entre lesquels s'est formé le contrat : c’est ainsi que le juge interprèterait sagement, à notre avis, l’intention des parties en considérant comme accessoire une clause relative à une charge réelle, une servitude, par exemple, et en décidant que la difficulté élevée à ce sujet ne saurait donner lieu à la procédure de folle enchère.
b) Dénonce de transcriplion. — Presque tous les cahiers des charges contiennent une clause obligeant l’adjudieataire à dénoncer au poursuivant la transcription du jugement d'adjudieation. Nous avons vu plus haut (1) que l’article 750 GC. pr. civ., donne quarante-cinq jours à l’adjudicataire, sous peine de folle enchère, pour faire transcrire son jugement d’adjudication; dès lors, le poursuivant n'aurait qu'à aller chez le conservateur des hypothèques le quarante-sixième jour après ladjudication voir si Padjudicataire à fait transerire son jugement ; mais, comme 1} peut se faire que l’adjudicataire fasse transerire
son titre avant le quarante-cinquième jour, il est utile de
dénoncer cette transcription au poursuivant pour qu'il puisse faire ouvrir l’ordre sans retard (2). Cette clause, comme toute elause des cahiers des charges, sera sanctionnée par la folle enchère.
3° Non-paiement du prix.— Avant la loi du 2 juin 1841, qui a modifié toute la matière de la saisie Immobilière, on discutait le point de savoir si le non-paiement du prix entrainait la folle enchère ; l’ancien article 737 était bien
(1) V. suprà, p. 24.
(2) Nous avons vu plus haut (p.24) que la transcription était la première formalité préliminaire de la procédure d'ordre.
— 98 — se conçu dans les mêmes termes que le nouvel article 733, mais on faisait remarquer que la folle enchère commençait par la délivrance d’un certificat du greffier constatant, aux termes de la loi, que l’adjudicataire n'avait pas Justifié de l'acquit des conditions exigibles de ladjudication. Or, disait-on, cette formalité ne peut pas s'appliquer au paiement du prix, qui doit se faire bien après l’adjudication : donc le non-paiement du prix n’est pas une cause de folle enchère. La doctrine et la jurisprudence n'avaient pas tardé à condamner cette opinion (1), qui n’était, du reste, pas soutenable : il eût été bizarre et illégal que la condition essentielle de toute adjudication, le paiement du prix, ne fût pas sanctionnée par la folle enchère, qui n’est qu'une application particulière de l’action résolutoire du vendeur pour non-paiement du prix (article 1184 C. civil). Voici, du reste, les motifs de l'arrêt de la Cour d'Amiens, cité en note : « Attendu que l’article 737 C. pr. civ. (2) porte d’une manière générale que, faute par ladjudicataire d'exécuter les clauses d'adjudication, le bien sera vendu à la folle enchère ; que la plus essentielle de ces clauses est bien évidemment le paiement du prix aux termes convenus :..... Attendu que le défaut de paiement du prix par l’adjudicataire donne incontestablement ouverture à l’acton en résolution de la vente et à celle de la revente sur
.(1) V. Bioche. Dictionnaire de procédure civile et commerciale ; v° Vente sur folle enchère, n° 12 ; Chauveau sur Carré, 1. N,?: partie, question 2426 quater ; — Amiens, 13 avril 1821, S. 21-2-402 ; — Poitiers, 20 juin 1821, S. 21-2-434; — Bourges, 5 janvier 1822, S. 24-2-2 ; — Lyon, 26 novembre 1823, S. 24-2-270 : — Poitiers, 4 décembre 1823. S. 24-2-274 ; — Riom, 5 avril 1824, S.24-2-344 : — Contra: Bruxelles, 19 décembre 1823, S. 24-2-279,.
(2) I s’agit, bien entendu, de l’ancien article 737.
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folle enchère... » On trouverait des molifs identiques dans tous les arrêts cités en note à la page précédente.
Aujourd'hui, la question ne souffre plus aucune difficulté : la folle enchère étant l'application de l’article 1184 C. civ. peut être poursuivie sans nul doute pour nonpaiement du prix, et rien dans les nouveaux articles ne pourrait faire contester cette solution, puisque la loi de 1841 (nouvel article 735) permet de poursuivre la folle enchère après la transcription du jugement d’adjudication et après la signification des bordereaux de collocation.
a) À quel moment l'adjudicataire devra-t-il payer. son prix ? — L'adjudicataire devra s'acquitter du prix d’adjudication dès que les créanciers lui auront signifié leurs bordereaux de collocalion; si, à ce moment, il refuse de les payer, ils pourront faire ouvrir immédiatement contre lui la procédure de folle enchère (1).
Les créanciers ont un autre moyen pour forcer l’adjudicataire à acquitter son prix d'acquisition ; en effet, l’article
(1) Dans un cas particulier, la Cour de cassation permet aux créanciers de ne pas attendre la délivrance des bordereaux de collocation pour poursuivre la folle enchère ; c’est ainsi que, dans un arrêt récent, la Cour suprême a décidé que, postérieurement à la délivrance de la grosse du jugement d'adjudication et alors qu'il n'y a pas eu d'ordre ouvert, un créancier hypothécaire peut poursuivre valablement la revente sur folle enchère des immeubles adjugés en adressant à l'adjudicataire une mise en demeure et un commandement tendant au paiement de son prix d'acquisition à peine de folle enchère (Req. 26 mai 1894, D. P. 94-1-547) ; et le même arrèt ajoute que la régularité de cette poursuite ne saurait être contestée par le motif que le commandement n'a pas été accompagné de la signification d'un bordereau de collocation.
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713 C. pr. civ., in fine, dit en toutes lettres que la folle enchère n'exclut pas l'usage des «autres voies de droit » ; les créanciers auront done la liberté d'user de tous les moyens que leur donne le droit commun pour le recouvrement de leurs créances. C’est ainsi que la Cour de Limoges, dans un arrêt du 30 juillet 1889 (D. P. 92-1- 183), après avoir posé en principe que l’adjudieataire sur lequel un bordereau de collocation a été délivré est personnellement obligé à la dette et que le bordereau de collocation confère aux créanciers une hypothèque judiciaire sur tous ses immeubles, a décidé que les créanciers peuvent poursuivre l'adjudicataire sur ses biens personnels, soit avant la vente sur folle enchère, soit concurremment à cette vente ; il résulte aussi du même arrêt que Padju-
dicataire peut arrêter les poursuites en établissant la suffi sance des biens fol enchéris pour désintéresser complète-
ment les créanciers.
Nous devons ajouter qu'en pratique, ce second moyen est bien peu employé : le plus souvent, les créanciers emploient, pour demander à l’adjudicataire le paiement de son prix, la signification de leurs bordereaux de collocation.
Suivant la règle générale en matière de prescription, ils ont trente ans pour exiger leur paiement de l’adjudicataire, qui n’est, par conséquent, libéré vis-à-vis d’eux que par la prescription trentenaire, même quand la créance primitive était sujette à une plus courte prescription ; on a contesté ce dernier point en disant que la délivrance du bordereau de collocation n’opère pas novation et que la créance doit rester soumise à la même prescription qu'auparavant ; malgré cette objection, nous soutenons que les créanciers auront toujours trente ans depuis la dé-”
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livrance des bordereaux de collocation pour se faire payer, quelle qu'ait été la durée de la première créance ; il y a ici quelque chose de comparable au cas prévu par l'article 189,$ 1, C. com., ainsi concu : « Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se preserivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s’il n y à eu condamnation ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé ». Ces événements (demande en justice suivie de condamnation et reconnaissance de la créance par acte
séparé) n'entraîinent pas novation, contrairement à la
théorie romaine de la Ziis contestalio, et ne font perdre au créancier aucune des garanties de paiement qu'il avait jusque-là ; mais elles n’en substituent pas moins la prescriplion trentenaire aux prescriptions plus courtes qui pouvaient jusque-là lui être opposées ; Partiele 189 C. com. établit, en effet, pour certaines aétions une prescription de cinqans, mais ilajoute: « S'il n'y a pas eu condamnation » ; donc, s’il y a eu condamnation, on retombe dans le droit commun de l’article 2262 C. civ. : la prescription devient trentenaire ; eton est généralement d'accord pour étendre à tous les débiteurs couverts par une courte prescription cette décision, qui n'est inspirée par aucun motif particulier aux lettres de change et aux billets à ordre (1).
Les créanciers porteurs de bordereaux ont donc trente
ans pour réclamer leur paiement à l’adjudicataire. Devons-
(1) V. Bioche, Dictionnaire de procédure civile el-commerciale, v. Vente sur folle-enchère, n° 19; Chauveau sur Carré, 1. V, 2%
. partie, question 2426 quinquies.
MAG Nu nous en conclure que celui-ci doit attendre leur bon vouloir et garder ainsi la somme qui représente son prix d'adjudication jusqu'à ce qu'il plaise aux créanciers de la lui demander ? certes, non; et l’adjudicataire a un moyen bien simple de ne pas garder longtemps une somme qui ne lui appartient pas et dont'ila le plus grand intérêt à se
débarrasser : c'est de la consigner.
b) Consignalion du prix par l'adjudicataire. — 1° Effets de la consignation. — La consignation, opérée à la Caisse des dépôts et consignations, débarrasse d’abord l’adjudicataire d’une somme qui pouvait le gèner au même titre qu'un dépôt peut quelquefois gêner le dépositaire : en second Heu, par le fait de la consignation, la folleenchère n’est plus à craindre pour lui; en troisième lieu, les bordereaux de collocation deviennent exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations, et, enfin, les inscriptions prises sur l'immeuble adjugé sont radiées (1). Tels sont les effets de la consignation du prix d’adjudication par lPadjudicataire. |
2° Qui peul consigner ? — Pour pouvoir consigner, il faut être définitivement adjudicataire, soit qu'il n’y ait pas eu de surenchère du sixième dans le délai, soit, en cas de surenchère, que la seconde adjudication ait été faite au profit de celui qui consigne, car il faut que le prix de l’immeuble soit irrévocablement fixé à l’égard de tous les créanciers hypothécaires.
3° La consignalion est facultative. — Le projet de loi de
(1) Arg., art. 777 C. pr. civ.