‹ De la Revente sur Folle EnchèreChapitre 8 sur 47 · MEET US · texte numérisé non relu

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1858 avait songé à établir la consignation obligatoire pour l’adjudicataire (1); mais, tandis que cette consignation obligatoire avait pour but d'écarter les spéculateurs et d'éviter ainsi dans une certaine mesure la folle enchère, la sanction du défaut de consignation était Justement la folle enchère que l'on voulait éviter; aussi le Corps législatif fut-il unanime à demander la suppression, dans le projet du gouvernement, de la consignation obligatoire et à voter un amendement qui n’admettait que la consignation facultative. Le Conseil d'Etat accepta l'amendement.

HAE consignation est donc toujours facultative dans notre droit pour l’adjudicataire. Dans un cas seulement le législateur a exigé de luiune consignation obligatoire. Nous voulons parler de la surenchère du dixième ; cela résulte des articles 2185, 5°, el 2041 C. civ., et 832,8 3, C. pr. civ.; l’article 2185, 5°, C. civ. exige que le créancier qui fait surenchère du dixième donne caution jusqu'à concurrence du prix et des charges ; cette caution, étant une caution légale, est soumise aux articles du Code civil qui s'occupent des cautions de celte nature et notamment à l’article 2041 qui autorise celui qui ne peut pas trouver de caution à donner à la place un gage en nantissement suffisant. Ainsi donc, le créancier qui voudra faire surenchère du dixième devra ou bien donner caution jus-

(1) L'article 777, $ 1°", du projet était conçu en ces termes : « Quel que soit le mode d’aliénation, l'acquéreur ou adjudicataire est tenu de déposer son prix en principal et intérêts à la Caisse des consignalions dans les soixante jours de l'ouverture de Fordre, sauf les conventions qui interviennent entre les intéressés après la vente ou adjudication.»

SÉOLES qu’à concurrence du prix et des charges, ou bien consigner une somme suffisante pour garantir sa solvabilité, et, dans ce dernier cas, il devra faire constater sa consignation: comme il est dit en l’article 832, $ 3, G. pr. civ., ainsi conçu : « Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à Particle 2041 C. civ., il fera notifier avec son assignation copie de l’acte constatant la réalisation de ce nantissement ». La consignation sera done obligatoire dans la surenchère du dixième.

À part ce cas, l’adjudicataire n'opèrera la consignation que si bon lui semble pour éviter la folle enchère: la consignation ne sera pour lui une obligation que dans deux cas exceptionnels : 1° quand le cahier des charges lv obligera, et 2’ quand les créanciers ly contramdront en vertu de l’article 2 10° de l'ordonnance du 3 juillet. 1816 (1), ainsi. conçu : « Seront versées dans la dite Caisse (des dépôts et consignations)..……. 10° le prix ou porüon de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière... que le cahier des charges n'auloriserait pas l’acquéreur à conserver entre ses mains, Si le Tribunal ordonne celte consignation à la demande d'un ou plusieurs créanciers ».

4 Que doi consigner l'adjudicataire pour éviter la folle enchère? — Pour obtenirle bénéfice complet de sa consignalion, l’adjudicataire doit consigner la totalité de

(1) Relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignaons créée par la loi du 28 avril 1816.

son prix et lesintérêts déjà échus (1): c'est ce que dit l’article 777 C. pr. civ.: « L'adjudicataire sur expropriation forcée, ditcet article, qui veut faire prononcer la radiaton des inscriptions avant la clôture de l’ordre, doit consigner son prix etles intérêts échus sans offres réelles préalables ». Et l'ôn doitentendre par intérêts échus (2) tous ceux qui ont couru jusqu'au jour de la consignation inclusivement. Si donc l’adjudicataire veut éviter la folle enchère et obtenir radiation des inscriptions, en un mot faire produire à sa consignation tous les effets que nous avons énumérés plus haut, il doit se conformer à Particle 777 C: pr. civ.

S'il ne s'y conforme pas, les inscriptions ne seront pas rayées el il restera toujours exposé à une poursuite de folle enchère.

5° Prohibition de consigner contenue dans le cahier des charges. — L'adjudicataire ne pourra plus consigner si le cahier des charges le lui interdit explicitement ; il savait, en effet, qu'en se rendant adjudicataire il devait satisfaire à toutes les clauses et conditions de ladjudieation. Cette prohibition deconsigner présente pourles créanciers un intérêt évident ; en effet, si la consignation se fait, au lieu de toucher les intérêts au 5 pour 100 dont ladjudi-

(1) V. un jugement du Tribunal civil de Nevers (16 décembre 1879. D. P. 81-1-306) qui décide que la consignation du prix nelibère l'acquéreur d’un immeuble qu’à la double condition d’être régulière en la forme et de comprendre la totalité du prix actuellement exigible.

(2) Rodière, Procédure civile, t. IT, p.373.

Haas cataire est tenu vis-à-vis d'eux, les créanciers ne toucheront de la Caisse des dépôts et consignations que les intérêts au 2? pour 100 après le soixantième jour; en second lieu, comme le préposé à la Caisse paie sous sa responsabilité personnelle, il se montre toujours d'une exigence excessive. avant de payer, pour la vérification des titres en vertu desquels on lui demande le paiement; d’où il résulterait un retard préjudiciable aux créanciers pour toucher leur argent. Pour ces raisons, les créanciers auront le plus grand intérêt à prohiber dans le cahier des charges la consignation du prix par l’adjudicataire.

Il est généralement admis qu'une prohibition de cette nature contenue dans le cahier des charges ne pourrait pas être absolue: elle impliquerait, en effet, si elle était illimitée, une sorte de renonciation au droit de se libérer; or, le droit de selibérer est d'ordre publie et toute renon-© ciation à ce droit serait nulle en vertu de l’article 6 C. civ. ; pourtant les cahiers des charges contiennent fréquemment des clauses contenant prohibition de consigner sans délermination de délai; faut-il les interpréter en ce sens que l’adjudicataire sera contraint de garder son prix quoi qu'il arrive? Certes non ; il est plus rationnel d'admettre, avee M. Chauveau (1), que les juges pourront, suivant les circonstances, autoriser la consignation.

(1) Chauveau sur Carré, L. VI, 1" partie, p.374, question 2619.

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